Évaluation des conditions d’isolement et de contention en milieu psychiatrique : exigences légales et pratiques médicales.

·

·

Évaluation des conditions d’isolement et de contention en milieu psychiatrique : exigences légales et pratiques médicales.

Procédure de décision sans audience

L’affaire est fondée sur l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, qui permet au juge de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. Cette disposition a été appliquée dans le cadre de la décision concernant Madame [G] [M].

Conditions d’isolement et de contention

Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, les mesures d’isolement et de contention ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre. Ces mesures doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au risque, et leur application doit être strictement surveillée par des professionnels de santé.

Évaluation médicale

Le Docteur [Y] [H] a rédigé un certificat médical le 11 décembre 2024, indiquant qu’une agitation sévère de Madame [G] [M] nécessite une contention pour le couchage afin d’éviter des dommages à la literie et des conséquences cutanées. Le maintien de cette mesure a été jugé nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent.

Décision du juge

Le juge, statuant en premier ressort, a ordonné la poursuite de la mesure de contention dont fait actuellement l’objet Madame [G] [M], en se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique.

Possibilité d’appel

La décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Prise en charge des frais

Les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été adressée par courriel au Directeur de l’Établissement et a été notifiée à Madame [G] [M] ainsi qu’aux co-tuteurs par les moyens appropriés le 12 décembre 2024. Le Procureur de la République a également été informé de cette décision par courriel.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour procéder à des mesures d’isolement et de contention selon le code de la santé publique ?

Les mesures d’isolement et de contention sont strictement encadrées par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Elles doivent être décidées par un psychiatre, et leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient.

De plus, la surveillance de ces mesures doit être rigoureuse, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet.

Enfin, toutes les actions entreprises doivent être documentées dans le dossier médical du patient, garantissant ainsi la traçabilité et la transparence des soins.

Quel est le rôle du procureur de la République dans ce type de décision ?

L’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile précise que le procureur de la République doit être consulté dans le cadre de décisions judiciaires concernant des mesures de protection ou de soins.

Dans le cas présent, l’avis écrit du procureur a été requis et pris en compte avant de statuer sur la mesure de contention.

Cela garantit que les droits du patient sont respectés et que la décision est conforme à l’intérêt public.

Le procureur joue ainsi un rôle de contrôle et de protection, veillant à ce que les mesures prises soient justifiées et appropriées.

Cette consultation est essentielle pour assurer un équilibre entre la protection du patient et le respect de ses droits fondamentaux.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de la mesure de contention ?

La décision de maintien de la mesure de contention est susceptible d’appel, comme indiqué dans l’ordonnance.

Le délai pour interjeter appel est de 24 heures à compter de la notification de la décision, et l’appel doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.

Ce droit d’appel permet aux parties concernées, notamment le patient et ses représentants légaux, de contester la décision devant une juridiction supérieure.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur les mesures de privation de liberté et de soins, renforçant ainsi les droits des patients.

Il est important que les parties soient informées de ce droit et des modalités de recours pour assurer une protection adéquate de leurs intérêts.

Qui prend en charge les frais éventuels de l’instance liée à cette décision ?

Conformément à l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale, les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public.

Cela signifie que le coût des procédures judiciaires ne sera pas à la charge du patient ou de ses représentants, ce qui est essentiel pour garantir l’accès à la justice.

Cette disposition vise à éviter que des considérations financières n’entravent l’exercice des droits des patients, notamment dans des situations où leur santé mentale est en jeu.

Ainsi, le trésor public assume la responsabilité financière, permettant aux patients de se concentrer sur leur rétablissement sans se soucier des implications économiques de la procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n° 24/00985
Page /

COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

REQUÊTE : N° RG 24/00985 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZMN

ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE DE CONTENTION

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,

Dans l’instance concernant :

Madame [G] [M]
née le 09 Octobre 2000 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

actuellement hospitalisée sans consentement au Centre hospitalier [2] depuis le 12 avril 2024 ;

Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [2] en date du 11 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [2] ;

Vu la demande d’observations sollicitées par le greffe en date du 11 décembre 2024 aux co-tuteurs de la personne ;

Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;

Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;

Attendu que dans son certificat médical en date du 11 décembre 2024, le Docteur [Y] [H] indique : “ agitation sévère nécessitant une contention pour le couchage sous peine de destruction de la literie et de conséquences cutanées au couchage sur un plan dur “ ; que le maintien de la mesure est nécessaire afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent ;

P A R C E S M O T I F S

Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;

Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;

Ordonnons la poursuite de la mesure de contention dont fait actuellement l’objet Madame [G] [M] ;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale

Fait en notre cabinet le 12 Décembre 2024 à 11H55 ;

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 12 Décembre 2024

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [G] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 12 Décembre 2024

Copie de la présente ordonnance a été notifiée aux co-tuteurs par mail
Le 12 Décembre 2024
Le Greffier

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 12 Décembre 2024
Le Greffier


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x