Sommaire Constitution des prêtsLa CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a accordé à Monsieur [V] [T] deux prêts immobiliers le 13 juillet 2008. Le premier prêt, d’un montant de 124.000 euros, était remboursable en 360 mensualités avec un taux d’intérêt de 5,24 % par an. Le second prêt, d’un montant de 13.200 euros, était remboursable en 252 mensualités à un taux d’intérêt de 0 %. Mise en demeure et surendettementLe 21 août 2018, la banque a envoyé une mise en demeure à Monsieur [V] [T], entraînant une déchéance du terme. Par la suite, le 13 octobre 2017, la Commission de surendettement a admis le dossier de Monsieur [T] et de Madame [P] pour bénéficier d’une procédure de surendettement. Un jugement du 24 juin 2021 a rééchelonné leurs dettes sur 26 mois à un taux de 0 %. Assignation en paiementLe 12 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a assigné Monsieur [V] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier pour le paiement des deux prêts. Le 21 avril 2023, le juge a rejeté la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts. Demandes des partiesDans ses conclusions du 5 mars 2024, la CRCAM a demandé le rejet des défenses de Monsieur [T] et sa condamnation à payer 131.466,43 euros pour le premier prêt et 12.318,41 euros pour le second, ainsi que des dépens. De son côté, Monsieur [V] [T] a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque et a demandé diverses réductions et délais de paiement. Éléments de preuve et créanceLe Crédit Agricole a produit des documents pour prouver sa créance, incluant le contrat de prêt et des tableaux d’amortissement. Les décomptes indiquent un solde restant dû pour les deux prêts, mais la banque n’a pas fourni de décompte détaillé des paiements effectués par Monsieur [V] [T]. Clause pénale et déchéance des intérêtsLa clause pénale stipule une indemnité de 7 % en cas de défaillance de l’emprunteur. Cependant, le tribunal a jugé que cette indemnité était manifestement excessive et l’a réduite à 0 euro. Concernant la déchéance du droit aux intérêts, le tribunal a constaté que la banque n’avait pas respecté les obligations de preuve des dates d’envoi et d’acceptation de l’offre de prêt, entraînant la déchéance totale de son droit aux intérêts. Réouverture des débats et prochaines étapesLe tribunal a ordonné la réouverture des débats pour que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE produise un décompte de la dette en principal, prenant en compte la déchéance des intérêts. Monsieur [V] [T] a été invité à faire valoir ses observations sur ce décompte avant le 3 mars 2025. La clôture de l’instruction est fixée au 4 mars 2025, avec un renvoi à l’audience de plaidoirie prévue pour le 13 mars 2025. Exécution provisoireL’exécution provisoire de la décision a été rappelée, conformément aux dispositions du Code de procédure civile, indiquant que la décision est exécutoire à titre provisoire. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature des prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Monsieur [V] [T] ?Les prêts consentis par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Monsieur [V] [T] sont des prêts immobiliers, dont les caractéristiques sont les suivantes : – Le prêt n°01K8HW019PR d’un montant de 124.000 euros, remboursable en 360 mensualités, avec un taux d’intérêt contractuel de 5,24 % par an. – Le prêt n°01K8HW029PR d’un montant de 13.200 euros, remboursable en 252 mensualités, avec un taux d’intérêt contractuel de 0 % par an. Ces prêts sont régis par les dispositions du Code civil et du Code de la consommation, qui encadrent les contrats de prêt et les obligations des parties. En vertu de l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Cela signifie que les termes des contrats de prêt doivent être respectés par les deux parties. Quelles sont les conséquences de la mise en demeure envoyée par la banque ?La mise en demeure envoyée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC à Monsieur [V] [T] le 21 août 2018 a des conséquences juridiques importantes. Selon l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure est une formalité qui permet de constater le retard de l’emprunteur dans le remboursement de ses dettes. Elle est nécessaire pour que le créancier puisse demander des intérêts de retard ou engager des poursuites. En l’espèce, la mise en demeure a conduit à la déchéance du terme, ce qui signifie que la banque peut exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues. Cependant, cette déchéance doit être justifiée par des éléments probants, tels que des preuves de non-paiement. La banque doit également respecter les délais de prescription pour faire valoir ses droits, conformément à l’article 2224 du Code civil. Comment la procédure de surendettement a-t-elle influencé le litige ?La procédure de surendettement a eu un impact significatif sur le litige entre Monsieur [V] [T] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Selon l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la procédure de surendettement est destinée à protéger les débiteurs en difficulté financière. Elle permet de rééchelonner les dettes et de suspendre les poursuites pendant la durée de la procédure. Dans ce cas, le jugement du 24 juin 2021 a prononcé un rééchelonnement des dettes sur une période de 26 mois, ce qui a suspendu les obligations de paiement de Monsieur [V] [T]. Cela signifie que, durant cette période, la banque ne pouvait pas exiger le remboursement des prêts, ce qui a des conséquences sur le calcul des intérêts et des pénalités. Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts pour la banque ?La déchéance du droit aux intérêts a des implications financières importantes pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Conformément à l’article L. 312-33 du Code de la consommation, si le prêteur ne respecte pas les obligations liées à l’offre de prêt, il peut être déchu de son droit aux intérêts. Dans ce cas, la banque n’a pas pu prouver les dates d’envoi et d’acceptation de l’offre de prêt, ce qui a conduit à la décision de déchéance du droit aux intérêts. Cela signifie que la banque ne pourra pas réclamer les intérêts dus sur les prêts, ce qui réduit considérablement le montant total que Monsieur [V] [T] doit rembourser. Quelles sont les conséquences de la clause pénale dans le contrat de prêt ?La clause pénale dans le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci doit payer une indemnité de 7 % des sommes restant dues. Selon l’article 1226 ancien du Code civil, la clause pénale est destinée à assurer l’exécution d’une convention. Cependant, l’article 1152 ancien du même code permet au juge de modérer ou d’augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Dans ce cas, le tribunal a jugé que le montant réclamé par la banque au titre de la clause pénale était manifestement excessif, le réduisant à 0 euros. Cela signifie que la banque ne pourra pas obtenir d’indemnité pour la défaillance de l’emprunteur, ce qui a un impact direct sur ses droits de recouvrement. Quelles sont les prochaines étapes dans la procédure judiciaire ?Les prochaines étapes dans la procédure judiciaire incluent la réouverture des débats et la production d’un décompte actualisé de la dette par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC. Le tribunal a ordonné que la banque produise un décompte prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et les paiements effectués par Monsieur [V] [T]. Monsieur [V] [T] est également invité à faire valoir ses observations sur ce décompte avant le 03 mars 2025. La clôture de l’instruction est fixée au 04 mars 2025, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025. Ces étapes sont cruciales pour déterminer le montant final que Monsieur [V] [T] devra rembourser et pour trancher les demandes de chaque partie. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TOTAL COPIES 3
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2
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1
N° RG 21/04264 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NLIF
Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, RCS MONTPELLIER n° 492 826 417, agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] (34),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
Selon offre acceptée le 13 juillet 2008, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC (ci-après la CRCAM) a consenti à Monsieur [V] [T] deux prêts immobiliers :
– le prêt n°01K8HW019PR portant sur un capital de 124.000 euros remboursable en 360 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 5,24 % par an,
– le prêt n°01K8HW029PR portant sur un capital de 13.200 euros remboursable en 252 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 0 % par an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 août 2018, la banque a adressé à Monsieur [V] [T] une mise en demeure valant déchéance du terme.
Le 13 octobre 2017, la Commission de surendettement a admis la recevabilité du dossier de Monsieur [T] et Madame [P] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 24 juin 2021 le juge des contentieux de la protection de Montpellier, sur contestation de créance, a retenu que la capacité de remboursement des intéressés ne saurait être supérieure à 1.732, 43 euros, qu’ils étaient propriétaires d’un bien immobilier constituant leur résidence principale et prononcé le rééchelonnement des dettes sur une période de 26 mois au taux ramené à 0% selon les modalités indiquées dans le tableau joint au dispositif dudit jugement.
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Selon acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 octobre 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [V] [T] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier en paiement au titre de deux prêts.
Par ordonnance du 21 avril 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts, soulevée par la CRCAM.
Selon dernières conclusions notifiées le 05 mars 2024, la CRCAM demande notamment au Tribunal :
– le rejet des moyens de défense de Monsieur [T],
– sa condamnation à lui payer la somme de 131.466,43 euros au titre du prêt n° 01K8HW019PR, et celle de 12.318,41 euros au titre du prêt n°01K8HW029PR,
– sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, Monsieur [V] [T] sollicite quant à lui que le Tribunal :
– déclare irrecevable le moyen de prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts,
– rejette le moyen de prescription invoqué par la banque,
– prononce la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts,
– à titre subsidiaire, déclare irrecevable le moyen de prescription de la demande de nullité,
– prononce la nullité de l’offre de prêt,
– déboute la banque de ses demandes,
– à titre subsidiaire, réduise à zéro l’exigibilité prévue à 7% dans la clause pénale, dise et juge qu’il bénéficie d’un report d’exigibilité de 26 mois ainsi que d’une suspension du cours des intérêts et lui accorde un délai de paiement de 24 mois,
– en toute hypothèse, condamne la banque aux dépens, la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne à lui régler 1.500 euros sur le même fondement.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2014.
Sur la créance
Sur son principe
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, le Crédit agricole verse aux débats le contrat de prêt immobilier souscrit le 13 juillet 2008 par Monsieur [V] [T], les deux tableaux d’amortissement, le courrier de mise en demeure daté du 21 août 2008, reçu le 23 août 2008, et les décomptes arrêtés au 31 août 2021, faisant apparaître un solde restant dû de :
– pour le prêt n°01K8HW019PR : 106.713,26 euros, se décomposant comme suit :
– principal : 106.713,26 euros,
– intérêts : 16.597,32 euros,
– indemnité de recouvrement : 7.469,93 euros,
– pour le prêt n°01K8HW029PR : 12.323,68 euros, se décomposant comme suit :
– principal : 11.517,02 euros,
– intérêts : 0 euros,
– indemnité de recouvrement : 806,66 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces documents que la créance du Crédit agricole est établie.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, applicables en l’espèce, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1152 ancien du code civil prévoit que « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
Le contrat de prêt prévoit en sa page 7, paragraphe « CLAUSES PENALES » une indemnité de recouvrement de 7 % des sommes restants dues en cas de défaillance de l’emprunteur, ce qui constitue une clause pénale.
Les décomptes produits par le Crédit Agricole comportent des indemnités de 7.469,93 euros pour le prêt principal et de 806,66 euros pour le prêt à taux zéro.
En l’espèce, la défaillance de l’emprunteur ne cause pas au Crédit Agricole, organisme bancaire institutionnel, un préjudice tel qu’une pénalité d’un montant total de 8.276,59 euros soit nécessaire. Dès lors, le montant de la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 0 euro, conformément à l’article 1152 précité.
Sur la demande reconventionnelle de déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L 312-7 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’offre préalable de prêt, pour les prêts mentionnés à l’article L 312-2, le prêteur est tenu de formuler par écrit une offre adressée gratuitement par voie postale à l’emprunteur éventuel ainsi qu’aux cautions déclarées par l’emprunteur lorsqu’il s’agit d’une personne physique.
L’article L312-10 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de l’offre préalable de prêt précise que « L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi. »
Les sanctions du non-respect des dispositions des articles précédents étaient édictées à l’article L312-33 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de l’offre de prêt qui prévoyait que « Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
En l’espèce, Monsieur [V] [T] soutient que la banque ne rapporte pas la preuve des dates d’envoi et d’acceptation de l’offre, de sorte que les dispositions des articles précités n’ont pas été respectées et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Le contrat de prêt produit par le CREDIT AGRICOLE précise en page 9 intitulée « ACCEPTATION DE L’OFFRE » que l’offre a été envoyée par courrier postal le 12 juin 2008 et réceptionnée le 02 juillet 2008. Ce document précise également que cette offre a été datée, signée, puis retournée par voie postale le 13 juillet 2008 par Monsieur [V] [T].
La banque produit une enveloppe portant un cachet de la poste du 1er juillet 2008, affirmant qu’il s’agit de l’original de l’enveloppe d’envoi de l’offre. Aucun élément comme une référence de dossier ou un nom ne permet de vérifier que cette enveloppe concerne Monsieur [V] [T], d’autant qu’il est difficilement compréhensible que la banque puisse être en possession de l’enveloppe originale si elle a bien été envoyée. Elle produit également une enveloppe qu’elle dit être celle de retour, portant un cachet postal du 17 juillet 2008. Là encore, aucun élément ne permet d’affirmer qu’il s’agit de celle concernant Monsieur [V] [T]. Les dates des cachets postaux ne correspondent par ailleurs pas aux dates portées sur la page 9 du contrat de prêt.
La banque soulève dans ses écritures la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors même que cette question a déjà été tranchée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 03 février 2023, aux termes de laquelle il a affirmé que « la déchéance du droit aux intérêts soulevée par voie d’exception est un moyen de défense qui n’est soumis à aucun délai de prescription. La demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. [V] [T] est recevable et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC verra sa fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts rejetée ». Il n’y a donc pas lieu d’examiner à nouveau cette demande.
Il en résulte que le CREDIT AGRICOLE, ne justifiant pas des dates d’envoi et d’acceptation de l’offre à Monsieur [V] [T], en contradiction avec les dispositions des articles du code de la consommation précités, sera déchu du droit aux intérêts en totalité.
Les paiements effectués par l’emprunteur sont affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Or, la banque ne produit pas de décompte détaillé des paiements effectués par Monsieur [V] [T] depuis la souscription du prêt.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [V] [T] fait une exacte analyse s’agissant des conséquences du jugement du 24 juin 2021 rendu par le juge du surendettement. Au terme du plan ainsi établi, la dette du Crédit agricole n’a pas été effacée ni rééchelonnée, mais suspendue durant sa durée, soit 26 mois, de même que les poursuites à ce titre. A l’issue de ce délai, soit au mois de septembre 2023, Monsieur [V] [T] était censé reprendre le paiement de ses crédits immobiliers.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’enjoindre à la caisse de Crédit Agricole de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte l’éventuelle reprise des paiements ainsi que la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital depuis l’origine du prêt, avant le 1e février 2025.
Monsieur [V] [T] est invité à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 03 mars 2025 s’il l’estime utile.
La clôture de l’instruction est fixée à la date du 04 mars 2025. Le renvoi de l’affaire est fixé à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 à 9h00.
Dans l’attente, le surplus des demandes, notamment celle de délais de paiement, sera réservé, ainsi que les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,
ORDONNE la réouverture des débats,
FAIT INJONCTION à La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de produire un décompte de la dette en principal prenant en compte la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, ce qui conduit à imputer les paiements opérés par l’emprunteur sur le capital dû depuis l’origine du prêt, avant le 1e février 2025,
INVITE Monsieur [V] [T] à faire valoir ses observations sur le décompte actualisé de la dette en principal avant le 03 mars 2025 s’il l’estime utile,
ORDONNE la clôture de l’instruction au 04 mars 2025,
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025 à 9h00 salle Rabelais,
DIT que l’indemnité due au titre de la clause pénale sera réduite à 0 euros,
RESERVE les dépens, les frais irrépétibles et le surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON