Reconnaissance de Maladie Professionnelle : Délais et Procédures en Question

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Reconnaissance de Maladie Professionnelle : Délais et Procédures en Question

Demande de reconnaissance de maladie professionnelle

M. [R] a soumis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 16 décembre 2019, accompagnée d’un certificat médical daté du 22 novembre 2019, mentionnant des symptômes tels que le harcèlement moral, l’anxiété, l’insomnie, et la dépression. Cette demande a été reçue par la caisse le 3 janvier 2020.

Refus de prise en charge

Après instruction, la caisse a transmis la demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en raison d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ou plus. Le 18 août 2020, la caisse a notifié à M. [R] son refus de prise en charge, suite à un avis défavorable du comité rendu le 3 août 2020.

Recours et jugement du tribunal

M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours. Il a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Chaumont, qui, par jugement du 7 juin 2022, a déclaré recevable sa requête et a constaté une décision implicite de prise en charge de sa pathologie, condamnant la caisse à verser 1 500 euros à M. [R] pour frais irrépétibles.

Appel de la caisse

La caisse a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2022, demandant l’annulation du jugement et la confirmation de son refus de reconnaissance de la maladie professionnelle. Elle a également demandé à ce que M. [R] soit condamné aux dépens.

Arguments de M. [R]

Dans ses conclusions du 10 avril 2024, M. [R] a demandé le rejet des demandes de la caisse et la confirmation du jugement initial. Il a également sollicité la transmission du dossier pour avis à un autre comité et une nouvelle enquête, ainsi qu’une expertise médicale judiciaire pour établir le caractère professionnel de sa pathologie.

Délais d’instruction et reconnaissance implicite

La cour a examiné les délais d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, se concentrant sur le respect des délais prévus par le code de la sécurité sociale. M. [R] a soutenu que la caisse n’avait pas respecté le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de sa maladie, ce qui aurait entraîné une reconnaissance implicite de celle-ci.

Décision de la cour

La cour a constaté que la caisse avait respecté les délais d’instruction, ayant saisi le comité le 28 avril 2020, et a rejeté la demande de M. [R] concernant la reconnaissance implicite de sa maladie. Elle a également rejeté sa demande d’injonction à la caisse pour réaliser une nouvelle enquête.

Transmission pour avis

La cour a décidé de transmettre le dossier à un second comité pour obtenir un avis sur le lien de causalité entre le travail de M. [R] et sa maladie, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours en attendant cet avis.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle selon le Code de la sécurité sociale ?

La reconnaissance d’une maladie professionnelle est régie par plusieurs articles du Code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 461-9 et R. 461-10.

Selon l’article R. 461-9, la caisse dispose d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.

Ce délai commence à courir à partir de la date à laquelle la caisse reçoit la déclaration de la maladie professionnelle, accompagnée du certificat médical initial.

L’article R. 461-10 précise que si la caisse saisit le comité régional, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.

La caisse doit informer la victime de sa décision par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

En cas de non-respect de ces délais, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle de manière implicite, comme le soutient M. [R] dans son recours.

Quels sont les droits de l’assuré en cas de refus de reconnaissance de maladie professionnelle ?

En cas de refus de reconnaissance de maladie professionnelle, l’assuré a plusieurs droits, notamment celui de contester la décision devant la commission de recours amiable (CRA) et, si nécessaire, devant le tribunal judiciaire.

L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale stipule que toute maladie qui n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle si elle est causée par le travail habituel de la victime.

L’assuré peut également demander une expertise médicale judiciaire pour établir le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, conformément à l’article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale.

En cas de litige, le tribunal doit recueillir l’avis d’un autre comité régional, comme le prévoit l’article R. 142-17-2, afin de garantir une évaluation impartiale de la situation.

Quelles sont les conséquences d’une décision implicite de prise en charge d’une maladie professionnelle ?

Une décision implicite de prise en charge d’une maladie professionnelle peut avoir des conséquences significatives pour l’assuré.

Selon l’article R. 461-9, si la caisse ne statue pas dans le délai imparti, la maladie peut être considérée comme reconnue d’origine professionnelle.

Cela signifie que l’assuré pourrait bénéficier des prestations liées à la reconnaissance de sa maladie, y compris des indemnités journalières et des rentes d’incapacité.

En outre, la caisse serait tenue de tirer toutes les conséquences de droit et financières à l’égard de l’assuré, comme l’indique le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont.

Cependant, si la caisse prouve qu’elle a respecté les délais, comme dans le cas de M. [R], la reconnaissance implicite ne s’applique pas.

Quels recours sont possibles en cas de contestation des délais de traitement par la caisse ?

En cas de contestation des délais de traitement par la caisse, l’assuré peut exercer plusieurs recours.

Tout d’abord, il peut contester la décision de la caisse devant la commission de recours amiable (CRA), comme le prévoit l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale.

Si le recours est rejeté, l’assuré peut saisir le tribunal judiciaire, qui examinera la légalité de la décision de la caisse et le respect des délais.

L’article R. 461-10 stipule que la caisse doit informer la victime de sa décision dans un délai de 120 jours, et tout manquement à cette obligation peut être contesté.

De plus, l’assuré peut demander une expertise médicale pour établir le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, renforçant ainsi sa position dans le litige.

Quelles sont les obligations de la caisse en matière d’information et de transparence ?

La caisse a des obligations claires en matière d’information et de transparence envers l’assuré.

L’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale impose à la caisse d’informer la victime des dates d’échéance des différentes phases de la procédure lorsqu’elle saisit le comité régional.

Cela inclut la mise à disposition du dossier pour consultation, permettant à l’assuré et à son employeur de compléter le dossier et de faire connaître leurs observations.

La caisse doit également notifier immédiatement à la victime la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, conformément à l’article R. 461-10.

Ces obligations visent à garantir que l’assuré soit pleinement informé de l’état de son dossier et des décisions prises à son égard.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Cour d’appel de Dijon
RG n° 22/00537
[8]

C/

[V] [R]

C.C.C délivrées le 12/12/24 à :

-[15] Haute-Marne(LRAR)

-[V] [R](LRAR)

-Me CHARLOT-Jacquard

-[16] de la région des pays de la [Localité 24](LRAR)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024

MINUTE N°

N° RG 22/00537 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAAK

Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pole social du TJ de [Localité 11], décision attaquée en date du 07 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00015

APPELANTE :

[8]

[Adresse 1]

[Adresse 21]

[Localité 3]

représenté par Mme [M] [H] (Chargée d’audiences) en vertu d’un pouvoir général

INTIMÉ :

[V] [R]

[Adresse 5]

[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2023-246 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 22])

représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE substituée par Maître Damien WILHELEM, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 16 décembre 2019, au vu d’un certificat médical initial du 22 novembre 2019 constatant « harcèlement moral, anxiété, insomnie, dépression, perturbation psychique avec séjour en [12] en mai 2019 », à la [8] (la caisse), qui lui est parvenue le 3 janvier 2020.

Une instruction a été diligentée par la caisse qui a transmis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au [13] ([16]) du fait d’un taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré égal ou supérieur à 25 % pour une pathologie hors tableau des maladies professionnelles.

Le 18 août 2020, la caisse a notifié à M. [R] son refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels suite à l’avis défavorable rendu le 3 août 2020 par le [19].

M. [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (cra) qui a rejeté son recours, qu’il a porté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont lequel, par jugement du 7 juin 2022, a :

-déclaré recevable la requête de M. [R],

-constaté l’existence d’une décision implicite de prise en charge de la pathologie déclarée le 16 décembre 2019 par M. [R] au titre de la législation professionnelle,

-dit que la caisse devra en tirer toute conséquence de droit et financière à l’égard de M. [R],

-condamné la caisse à verser une somme de 1 500 euros à M. [R] au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 27 juillet 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions adressées le 16 août 2022 à la cour, elle demande de :

– annuler la décision rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont le 7 juin 2022,

-constater le bien-fondé de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle de l’assuré et ainsi confirmer la décision de la commission de recours amiable,

-rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [R],

-réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au règlement de 1 500 euros au titre de l’article 700 à la partie adverse.

-condamner M. [R] aux dépens.

En substance, la caisse fait valoir que M. [R] se prévaut à tort, pour date de saisine du [16], du 12 mars 2020, qui est la date de la concertation médico-administrative, en critiquant les premiers juges qui, tout en admettant qu’elle ne constituait pas le point du délai de 110 jours dans lequel le [16] doit rendre son avis, l’a néanmoins retenue comme tel, considérant que la caisse ne rapportant pas la preuve de la date exacte de sa saisine du [16], il convenait d’opter pour la date la plus favorable à l’assuré, mais ce à tort, car elle justifie aux débats de sa saisine du [16] à la date du 28 avril 2020 par la production, déjà en première instance, de sa pièce n° 9, comme le confirment aussi, le reflet de son applicatif [26] et l’échéancier de l’applicatif QRP, ajoutant que l’assuré pouvait d’ailleurs, comme indiqué dans son courrier du 28 avril 2020, faire parvenir ses éléments jusqu’au 29 mai 2020 et émettre des observations jusqu’au 9 juin 2020, courrier dans lequel elle s’était clairement engagée à rendre sa décision au plus tard le 27 août 2020, de sorte qu’elle a bien respecté les délais de procédure, le [16] ayant rendu son avis le 3 août 2020 et elle-même ayant notifié sa décision le 18 août 2020, soit dans un délai de 111 jours sur les 120 jours prévus par la législation et dans le respect du délai butoir annoncé du 27 août 2020.

Aux termes de ses conclusions adressées le 10 avril 2024 à la cour, M. [R] demande de débouter purement et simplement la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de confirmer le jugement déféré ;

y ajoutant en cause d’appel :

à titre subsidiaire,

-ordonner, avant dire droit au fond, la transmission du dossier pour avis au [17] [Localité 25], à la diligence de la caisse,

-ordonner à la caisse de réaliser une nouvelle enquête en tenant compte des éléments qu’il verse au débat,

-surseoir à statuer au fond dans l’attente de l’avis du [16],

à titre infiniment subsidiaire,

-ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer si sa pathologie a un caractère professionnel,

-surseoir à statuer sur le fond dans l’attente dépôt du rapport de l’expert,

-en toute hypothèse, condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Soutenant qu’ayant transmis son dossier au [16] le 12 mars 2020 la caisse, qui disposait d’un délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, devait donc rendre son avis le 13 juillet 2020 au plus tard, de sorte que n’ayant pas respecté les délais, pour lui avoir notifié sa décision le 18 août 2020, la prise en charge au titre des risques professionnels de sa maladie peut faire l’objet d’une reconnaissance implicite de son origine professionnelle. Subsidiairement M. [R] fait valoir l’obligation pour la juridiction de transmettre le dossier pour avis à un [16], prescrite à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que le caractère partial et incomplet de l’enquête menée par la caisse.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

SUR CE :

Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée

En application de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er décembre 2019, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

Par ailleurs, l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, également applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose que :

« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en informe la victime par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.

La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »

En l’espèce la cour, devant statuer dans les limites du litige qui lui est soumis, constate que celui-ci porte sur les délais d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle par M. [R], mais uniquement sur l’application du second délai prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.

En effet M. [R] ne conteste pas la régularité du délai dans lequel la caisse a saisi le [16], soit dans les 120 jours de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, lequel, compte tenu d’un point de départ d’instruction sur lequel les parties s’accordent, fixé au 3 janvier 2020, prenait fin le 4 mai 2020, se limitant à lui reprocher la violation du second délai de 120 jours, prévu à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité, en soutenant que la caisse, ayant saisi la [16] le 12 mars 2020, disposait par conséquent jusqu’au 13 juillet 2020 pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, de sorte qu’en lui notifiant sa décision le 18 août 2020, elle se trouvait hors délai et que sa maladie doit dès lors être reconnue d’origine professionnelle de manière implicite.

Ensuite la cour relève que les parties s’accordent pour ne pas recourir, pour trancher leur désaccord de ce chef, à l’avis du 3 août 2020 du [16] de la région [Localité 23] Est, lequel ne comporte effectivement pas la date de sa saisine, qu’elles ne confondent pas avec la date de réception du dossier complet, le 15 juin 2020, qui est seule renseignée sur cet avis.

M. [R] se prévaut de la date du 12 mars 2020 sans développer la moindre argumentation, se bornant sur ce point à indiquer « le 12 mars 2020, le gestionnaire en charge du dossier transmettait le dossier au [6] puisque l’affection ne figurait pas au tableau » dont il faut néanmoins comprendre qu’il évoque implicitement mais nécessairement la concertation médico-administrative, étant datée du 12 mars 2020 (pièce n° 4), et comportant un encadré intitulé « Résumé provisoire avant consultation des parties » dans lequel les cases « Transmission au [16] en raison de » et « Affection hors tableau ou non exposition au risque » sont cochées.

C’est toutefois à la caisse qu’il appartient de produire des éléments tendant à établir la date à laquelle elle a saisi le [16].

Or celle-ci verse aux débats le courrier du 28 avril 2020 dans lequel elle informe M. [R] de la transmission de sa demande au [16] (pièce n° 9), outre notamment un reflet de son applicatif [26] (Pièce n° 10), consacré à la gestion des dossiers accidents de travail et maladies professionnelles qui permettent de justifier de sa saisine du [16] à la date du 28 avril 2020, étant relevé que M. [R], qui est taisant en réplique sur l’argumentation de la caisse au soutien de cette date, ne conteste pas avoir reçu ledit courrier l’informant de la saisine du [16], dont la transmission à l’assuré s’effectue en principe avant cette saisine.

La [7] justifiant dans ces conditions du respect du délai d’instruction critiqué, puisqu’elle disposait, en considération de la saisine du [16] le 28 avril 2020, d’un délai jusqu’au 27 août suivant, de sorte que sa décision du 18 août 2020 est intervenue dans le délai de 120 jours prévu à l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale, M. [R] est en conséquence mal fondé à se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sa demande principale et subséquente seront par conséquent rejetées et le jugement déféré, infirmé de ce chef.

Sur les demandes subsidiaires portant sur la transmission du dossier pour avis au [17] [Localité 25] et une nouvelle enquête de la caisse

Il résulte des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25 %.

Par ailleurs, en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un [16] autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

En l’espèce, la maladie déclarée par M. [R] ne figure dans aucun des tableaux de maladie professionnelle mais la caisse ayant estimé que le taux prévisible d’incapacité était supérieur à 25 %, a transmis la demande de M. [R] pour avis au [20], lequel a rejeté, dans son avis du 3 août 2020, le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à l’instruction et le travail habituel de l’intéressé.

Dans ces conditions, la cour ne peut immédiatement trancher le différend qui oppose les parties sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie litigieuse, étant tenue, en application des dispositions impératives sus-évoquées, de recueillir l’avis d’un autre [16].

Il sera par conséquent fait droit à la demande subsidiaire de M. [R], en saisissant un second [16], sans qu’il puisse toutefois s’agir du [18] [Localité 25] », la caisse ayant déjà transmis le dossier au [16] de la région [Localité 23] Est.

En revanche M. [R], qui se borne à faire état de sa perplexité et du manque prétendu d’impartialité de l’enquête entreprise par la caisse, ne démontre pas que celle-ci n’ait pas instruit sa demande selon les obligations mises à sa charge par le code de la sécurité sociale, de sorte que sa demande visant à lui faire injonction d’entreprendre une nouvelle requête doit être rejetée.

Compte tenu de la saisine du [16], il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de son avis, étant rappelé qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, l’affaire sera renvoyée après l’avis du [16] devant la cour d’appel de Dijon, et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et avant dire droit,

Infirme le jugement du 7 juin 2022 en ses dispositions soumises à la cour sauf s’agissant des chefs de jugement sur les dépens et les frais irrépétibles qui sont réservés ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Rejette la demande de M. [R] sur l’existence d’une décision implicite de prise en charge de sa pathologie déclarée le 16 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle et sa demande subséquente sur les conséquences de droit et financière que la [9] devra en tirer à son égard ;

Y ajoutant :

Rejette la demande de M. [R] visant à faire injonction à la [10] de réaliser une nouvelle enquête ;

Avant dire droit sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [R] le 16 décembre 2019,

Désigne le [14] ‘ [Adresse 4] – aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [R] et la maladie déclarée le 16 décembre 2019 ;

Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [10] et transmettra son avis au greffe de la chambre sociale de la cour;

Dit que dans l’attente de l’avis du [16], la présente affaire est radiée du rôle des affaires en cours ;

Dit que l’affaire sera rétablie à l’initiative de la partie la plus diligente en produisant ses conclusions écrites et les pièces correspondantes, ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception de l’avis du comité régional.

Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;

Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Jennifer VAL Fabienne RAYON


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