Confirmation d’une mesure de rétablissement personnel malgré l’absence des parties à l’audience

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Confirmation d’une mesure de rétablissement personnel malgré l’absence des parties à l’audience

Contexte de l’affaire

La caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a interjeté appel d’un jugement rendu le 28 mai 2021, qui avait prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [C]. Ce jugement stipulait également qu’il n’y avait pas lieu d’écarter les créances de la caisse.

Arguments de la caisse

La caisse conteste la décision de la cour d’appel qui a confirmé le jugement initial. Elle soutient que, dans le cadre de la procédure d’appel en matière de surendettement, la cour ne peut valablement confirmer un jugement que si l’intimé a requis un jugement sur le fond. Or, ni l’appelante ni l’intimée n’ont comparu à l’audience, ce qui, selon la caisse, constitue une violation des règles de procédure.

Analyse de la cour

La cour a rappelé que, selon l’article 468 du code de procédure civile, si le demandeur ne se présente pas sans motif légitime, seul le défendeur peut demander un jugement contradictoire. Dans cette affaire, la cour a constaté que ni l’appelante ni l’intimée n’avaient comparu, ce qui a conduit à la confirmation du jugement initial.

Conclusion de la cour

En confirmant le jugement en l’absence des deux parties et sans qu’une demande de statuer sur le fond ait été faite par l’intimée, la cour d’appel a enfreint les dispositions légales en vigueur. Cette décision soulève des questions sur le respect des procédures en matière de surendettement.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de la procédure d’appel en matière de surendettement des particuliers ?

La procédure d’appel en matière de surendettement des particuliers est régie par l’article 468 du code de procédure civile. Cet article stipule que :

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire. »

Cela signifie que si l’appelant ne se présente pas à l’audience, la cour d’appel ne peut confirmer le jugement initial que si l’intimé a expressément demandé un jugement sur le fond.

Dans le cas présent, la cour d’appel a constaté que ni l’appelante ni l’intimée n’avaient comparu à l’audience.

Ainsi, en l’absence de cette demande de l’intimée, la cour a violé les dispositions de l’article 468, ce qui remet en question la validité de la décision rendue.

Quels sont les effets de la non-comparution des parties lors de l’audience d’appel ?

La non-comparution des parties lors de l’audience d’appel a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article R. 713-7 du code de la consommation, il est précisé que :

« En matière de surendettement, si l’une des parties ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut statuer que si l’autre partie a requis un jugement sur le fond. »

Dans le cas d’espèce, la cour d’appel a confirmé le jugement initial sans que l’intimée ait requis une décision sur le fond.

Cela constitue une violation des règles de procédure, car la cour ne peut pas se prononcer en l’absence des deux parties sans une demande explicite de l’intimée.

Cette situation soulève des questions sur le respect des droits de la défense et sur la légitimité de la décision rendue.

Comment la cour d’appel a-t-elle justifié sa décision malgré l’absence des parties ?

La cour d’appel a justifié sa décision en confirmant le jugement initial, mais cette justification est contestable.

En effet, l’arrêt mentionne que ni l’appelante ni l’intimée n’ont comparu, ce qui aurait dû entraîner une analyse plus approfondie de la situation.

L’absence de comparution des deux parties signifie que la cour n’a pas pu entendre les arguments de l’appelante, ce qui est contraire aux principes du procès équitable.

De plus, l’article 468 du code de procédure civile impose que, sans demande de jugement sur le fond de la part de l’intimée, la cour ne peut pas statuer.

Ainsi, la cour d’appel a violé les règles de procédure en confirmant le jugement sans avoir été requise de le faire, ce qui soulève des questions sur la légalité de sa décision.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-22.496
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1199 F-D

Pourvoi n° H 22-22.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La caisse d’allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-22.496 contre l’arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d’appel de Pau (3e chambre spéciale, surendettement), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [I], [U] [S], [C], domiciliée chez M. [M] [B], [Adresse 4],

2°/ à Mme [Y] [E] [O], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société [6], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 30 août 2022), la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (la caisse) a relevé appel d’un jugement du 28 mai 2021 d’un juge des contentieux de la protection prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] et disant n’y avoir lieu à écarter les créances de la caisse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [C] et disant n’y avoir lieu d’écarter pour les besoins de la procédure les créances alléguées par la caisse, alors « qu’en matière de surendettement des particuliers, la procédure d’appel est orale ; que si l’appelant ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut confirmer le jugement entrepris que si l’intimé a requis un jugement sur le fond ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’intimée n’avait pas comparu à l’audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée, pas plus que l’appelante ; qu’en confirmant le jugement entrepris, sans qu’il résulte de ses constatations que l’intimée avait valablement requis que soit rendue une décision sur le fond, la cour d’appel a violé l’article 468 du code de procédure civile, ensemble l’article R. 713-7 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 468 du code de procédure civile :

3. Il résulte de ce texte que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, seul le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire.

4. L’arrêt, après avoir mentionné que ni l’appelante, ni les intimées, n’ont comparu, confirme le jugement.

5. En statuant ainsi, en l’absence de l’appelante et des intimées, qui n’avaient pas été dispensées de comparaître, et sans avoir été requise par les intimées de statuer sur le fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé.


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