Sommaire Constitution du créditLe 23 octobre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a accordé à Mme [R] [V] un crédit à la consommation de 13 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 135,77 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 4,67 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %. Mise en demeure et assignationSuite à des mensualités impayées, la société a mis en demeure Mme [R] [V] par lettre recommandée le 1er février 2023, lui demandant de régler les sommes dues sous 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 21 février 2023, réclamant le remboursement total des sommes dues. Le 11 mars 2024, la société a assigné Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes. Audience et absence de la défenderesseL’audience a eu lieu le 10 octobre 2024, où la société a maintenu ses demandes. Mme [R] [V], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni été représentée. Le juge a décidé de statuer sur le fond malgré son absence, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile. Examen des moyens de droitLe juge a soulevé d’office des moyens de droit concernant la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en raison de manquements dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, notamment l’absence de justificatifs de consultation du FICP et de vérification des charges de l’emprunteur. Décision sur le droit aux intérêtsLa société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’ayant pas respecté les obligations légales, le juge a prononcé la déchéance totale de son droit aux intérêts. Les sommes dues se limitent donc à 11 790,44 euros, correspondant au capital remboursable, sans intérêts. Frais de justice et exécution provisoireMme [R] [V] a été condamnée aux dépens, mais aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a été prononcée. L’exécution provisoire de la décision a été maintenue, sans qu’aucune circonstance ne justifie son écartement. Conclusion du jugementLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, prononçant la déchéance du droit aux intérêts, condamnant Mme [R] [V] à rembourser 11 790,44 euros, sans intérêts, et rejetant la demande de la société au titre des frais de justice. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations du prêteur en matière de vérification de la solvabilité de l’emprunteur selon le Code de la consommation ?Le Code de la consommation impose au prêteur plusieurs obligations avant de conclure un contrat de crédit, notamment en ce qui concerne la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. L’article L.312-16 du Code de la consommation stipule que le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par l’emprunteur lui-même. Il est également précisé que le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat. Cette consultation est essentielle, car elle permet d’évaluer la situation financière de l’emprunteur et de s’assurer qu’il est en mesure de rembourser le crédit. Il est important de noter que la seule consultation du FICP ne suffit pas à garantir la solvabilité de l’emprunteur. Le prêteur doit également prendre en compte les charges de l’emprunteur, ce qui est particulièrement pertinent dans le cas où le crédit est destiné à regrouper d’autres crédits. En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas produit de justificatif de la consultation du FICP ni d’éléments concernant les charges de l’emprunteur, ce qui constitue un manquement à ses obligations. Quelles sont les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?La déchéance du droit aux intérêts a des conséquences significatives pour le prêteur, comme le stipule l’article L.341-2 du Code de la consommation. Cet article prévoit que si le prêteur ne respecte pas les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16, il peut être déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Dans le cas présent, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a été déchue de son droit aux intérêts en raison de manquements dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Conformément à l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du capital. Cela signifie que Mme [R] [V] ne devra rembourser que le montant du capital emprunté, soit 11 790,44 euros, sans intérêts ni accessoires. Cette déchéance s’étend également aux intérêts et à toute indemnité légale qui pourrait être exigée. Ainsi, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne pourra pas réclamer d’intérêts, même au taux légal, sur les sommes dues par l’emprunteur. Quels sont les droits de l’emprunteur en cas de non-respect des obligations par le prêteur ?L’emprunteur dispose de plusieurs droits en cas de non-respect des obligations par le prêteur, notamment en ce qui concerne la vérification de sa solvabilité. Selon l’article 16 du Code de procédure civile, les parties ont le droit de présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le juge. Dans le cadre de la protection des consommateurs, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil stipule que les sanctions en cas de violation des dispositions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Cela signifie que si le prêteur ne respecte pas ses obligations, l’emprunteur peut contester les demandes du prêteur et demander la déchéance de son droit aux intérêts. En l’espèce, Mme [R] [V] aurait pu faire valoir ses droits en contestant la demande de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, mais elle n’a pas comparu à l’audience. Le juge a donc statué sur le fond en tenant compte des manquements du prêteur, ce qui a conduit à la déchéance totale du droit aux intérêts. Ainsi, l’emprunteur est protégé par la loi contre les pratiques abusives des prêteurs, et peut obtenir une décision favorable en cas de non-respect des obligations légales. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans ce type de litige ?L’exécution provisoire est un mécanisme qui permet à une décision de justice d’être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire de la loi ou de la décision rendue. Dans le cas présent, le juge a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision rendue est immédiatement applicable. Cela a des implications importantes pour les parties, car cela permet à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Cependant, l’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Dans cette affaire, aucune circonstance n’a été jugée suffisante pour justifier l’écartement de l’exécution provisoire, ce qui renforce la position du prêteur. Ainsi, l’exécution provisoire permet d’assurer une certaine rapidité dans le recouvrement des créances, tout en maintenant un équilibre entre les droits des parties. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
N° RG 24/06811 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGHR
Jugement du 12 Décembre 2024
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
C/
[R] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre CASTRES
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 12 Décembre 2024 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 10 Octobre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 12 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [R] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Suivant offre de contrat acceptée le 23 octobre 2021, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a consenti à Mme [R] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 13000 euros, remboursable en 120 mensualités de 135,77 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,67 % et un taux annuel effectif global de 4,99 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2023, mis en demeure Mme [R] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2023, elle a mis en demeure l’emprunteur de lui rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait assigner Mme [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
13 709,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 octobre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,67 % à compter du 21 février 2023 jusqu’à parfait paiement,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise, elle sollicite que la résolution du contrat soit prononcée et que Mme [R] [V] soit condamnée au paiement des mêmes sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.
En application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office les moyens de droit suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation) ;Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisants d’informations (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) ;Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation).
À l’audience, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a comparu représenté par son conseil. Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que l’emprunteur a cessé de respecter ses obligations en cessant de payer les mensualités de remboursement du crédit à compter du mois d’août 2022. Elle souligne que la situation n’a pas été régularisée malgré une mise en demeure valant déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Mme [R] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 473 du Code de procédure civile, susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office, la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a fait parvenir une note au greffe le 7 novembre 2024.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 octobre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il doit également consulter, avant la conclusion du contrat le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Toutefois, la seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE ne produit aucun élément de nature à justifier d’une consultation préalable du FICP.
De plus, si elle produit une fiche de dialogue et les documents de ressources communiquées par l’emprunteur, à savoir une feuille d’imposition et deux bulletins de paie de juillet et août 2021 antérieurs à la date de souscription, il convient de relever qu’elle ne produit aucun élément justifiant des charges de l’emprunteur, éléments nécessaires pour vérifier sa solvabilité, éléments d’autant plus importants en l’espèce que le contrat de crédit est établi aux fins de regroupements d’autres crédits.
Dès lors, au vu des manquements dans la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, la demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. L’indemnité légale ne peut davantage être exigée.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et du taux actuel de l’intérêt au taux légal pour les particuliers, à savoir 4.92 % au second semestre 2024, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 11 790,44 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [R] [V] (13 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (1 209,56 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE au titre du crédit souscrit le 23 octobre 2021 par Mme [R] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Mme [R] [V] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE la somme de 11 790,44 euros (onze mille sept cent quatre-vingt-dix euros et quarante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens,
REJETTE la demande de la société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 21 novembre 2024.
La Greffière La Juge