Responsabilité des Assureurs dans le Cadre d’un Projet de Réaménagement Immobilier

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Responsabilité des Assureurs dans le Cadre d’un Projet de Réaménagement Immobilier

Contexte de l’Affaire

La SCI des Instituts, composée de deux associations d’enseignement supérieur, a acquis un ensemble immobilier pour y réaliser un projet de réaménagement destiné à accueillir des locaux pour l’Institut Supérieur des Techniques de la Performance (ISTP) et l’Institut Régional Universitaire Polytechnique (IRUP).

Contrat de Maîtrise d’Œuvre et Sous-Traitance

Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé avec la société d’architecture Michelou et Associés, tandis que les travaux ont été confiés à la société CEM Ingénierie Développement. Plusieurs sous-traitants ont été engagés pour différents lots, chacun étant assuré par des compagnies d’assurance spécifiques.

Déclaration d’Ouverture de Chantier et Réception des Travaux

La déclaration d’ouverture de chantier a été faite le 6 février 2012, et les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 mai 2013. Une police d’assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’AXA France IARD pour couvrir les risques liés à l’opération.

Mesure d’Expertise Ordonnée par le Tribunal

Le 10 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise concernant les parties impliquées dans le projet de construction, à la demande de la SCI des Instituts, de l’ISTP et de l’IRUP.

Appel en Cause des Assureurs

À la suite de la demande de la société d’architecture, une ordonnance du 12 octobre 2023 a rendu la mesure d’expertise opposable aux compagnies d’assurance des différents intervenants. Des actes de commissaire de justice ont été réalisés pour appeler en cause plusieurs assureurs.

Protestations des Assureurs

Les compagnies d’assurance concernées ont formulé des protestations et réserves concernant leur implication dans l’affaire. AXA France IARD, bien que régulièrement citée, ne s’est pas présentée.

Décision du Juge des Référés

Le juge a déclaré que les appels en cause étaient légitimes et a ordonné une consignation complémentaire de 5 000 euros à verser par la société d’architecture avant une date limite. Il a également précisé que le non-respect de cette consignation entraînerait la caducité de l’extension de la mission de l’expert.

Conclusion de la Décision

La décision a été rendue le 12 décembre 2024, avec des instructions claires sur les obligations financières et les conséquences d’un éventuel manquement à ces obligations. Les dépens ont été laissés à la charge des demandeurs à l’expertise.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les implications juridiques de la décision du juge des référés concernant l’appel en cause des assureurs ?

La décision du juge des référés d’ordonner l’appel en cause des assureurs repose sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que « le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner toute mesure d’instruction qui lui paraît utile ».

Dans ce cas, les assureurs des intervenants à l’opération de construction ont été appelés en cause, ce qui est justifié par le fait qu’ils sont susceptibles d’être tenus responsables des dommages pouvant survenir dans le cadre de l’expertise.

L’article 145-1 précise que « lorsque la mesure d’instruction est ordonnée, le juge peut désigner un expert ». Cela signifie que l’expertise doit inclure les assureurs pour garantir une évaluation complète des responsabilités.

Ainsi, la décision du juge modifie substantiellement l’expertise, ce qui justifie la consignation complémentaire de 5 000 euros à la charge de la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés.

Cette consignation est nécessaire pour couvrir les honoraires de l’expert, conformément à l’article 1er de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, qui impose que « les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui en a demandé la mesure ».

Quels sont les droits et obligations des parties impliquées dans cette procédure d’expertise ?

Les droits et obligations des parties dans une procédure d’expertise sont régis par le Code de procédure civile, notamment par les articles 261 et suivants.

L’article 261 stipule que « les parties doivent collaborer à l’expertise ». Cela implique que chaque partie doit fournir à l’expert toutes les informations nécessaires à l’évaluation des faits.

De plus, l’article 262 précise que « l’expert doit informer les parties de la date et du lieu de son intervention ». Cela garantit que toutes les parties sont présentes et peuvent faire valoir leurs observations.

Les parties ont également le droit de contester les conclusions de l’expert, comme le prévoit l’article 263, qui indique que « les parties peuvent demander au juge de désigner un nouvel expert si elles estiment que l’expertise n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ».

Enfin, l’article 268 impose que « les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui a demandé la mesure, sauf décision contraire du juge ». Cela signifie que la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés devra s’acquitter des frais, sauf si le juge en décide autrement.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de versement de la consignation complémentaire ?

Le défaut de versement de la consignation complémentaire a des conséquences significatives, comme l’indique la décision du juge.

En effet, selon l’ordonnance, « à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque ». Cela signifie que si la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés ne respecte pas ce délai, l’expert ne pourra pas inclure les nouveaux assureurs dans son évaluation.

L’article 145 du Code de procédure civile, qui régit les mesures d’instruction, précise également que « le juge peut déclarer caduque la mesure d’instruction si les conditions de sa mise en œuvre ne sont pas respectées ».

Ainsi, la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés court le risque de voir l’expertise se limiter aux parties initialement en cause, ce qui pourrait nuire à la recherche de la vérité et à la détermination des responsabilités.

En somme, le respect de cette consignation est crucial pour garantir que toutes les parties impliquées dans l’opération de construction soient prises en compte dans l’expertise.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 24/00632
MINUTE
N° RG 24/00632 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOZC (RG 23/423 )
Affaire: S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME MICHELOU ET ASSOCIES C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société PONT, Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société ERBA, Compagnie d’assurance MMA IARD Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, Compagnie d’assurance SMA SA Es qualité d’assureur de la société ROUZES RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Décembre 2024

PARTIES

DEMANDERESSE

S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME MICHELOU ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 13]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42

DEFENDERESSES

AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 10]

non représentée

ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société PONT, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 11]

représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN, vestiaire : 16

Société L’AUXILIAIRE En sa qualité d’assureur de la société ERBA, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 5]

représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

MMA IARD Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Es qualité d’assureur de la société ACF devenue ROUZES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

SMA SA Es qualité d’assureur de la société ROUZES RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 7]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024

Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI des Instituts a pour associées deux associations intervenant dans le domaine de l’enseignement supérieur, à savoir l’Institut Supérieur des Techniques de la Performance (ISTP) et l’Institut Régional Universitaire Polytechnique (IRUP).

La SCI des Instituts a acquis un ensemble immobilier existant, dénommé PCI SCEMM, situé [Adresse 12] à [Localité 13]. Elle a décidé de lancer un vaste programme de réaménagement du bâtiment principal, en vue d’y accueillir des locaux d’enseignement destinés à l’activité de l’ISTP et de l’IRUP.

Elle a régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société d’architecture Michelou et Associés. Les travaux ont été confiés à une entreprise générale, la société CEM Ingéniérie Développement, assurée auprès de L’Auxiliaire.
Les travaux ont été sous-traités aux sociétés suivantes :
– Ellipse Maçonnerie Génie Civil, assurée auprès de L’Auxiliaire, pour le lot maçonnerie,
– Corona Etanchéité, assurée auprès de la compagnie Axa France IARD, pour le lot étanchéité,
– Rouze Rhône Alpes (anciennement ACF), pour le lot cloisons amovibles,
– Entreprise Pont pour le lot sols minces,
– Erba, pour les façades.

La société SOCOTEC est intervenue en qualité de contrôleur technique et CSPS.

La déclaration d’ouverture de chantier date du 6 février 2012 et les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 22 mai 2013.

Pour les besoins de l’opération, une police d’assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD.

Saisi par la SCI des Instituts, l’ISTP et l’IRUP, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par décision du 10 août 2023, ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SARL CEM Ingénierie Développement, la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés, la SA SOCOTEC, la SASU Ellipse Maçonnerie Génie Civil, la SASU Corona Étanchéité, la SASU Rouze Rhône Alpes et la SAS Entreprise Pont.

A la demande de la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés, la mesure a été rendue commune et opposable, par ordonnance du 12 octobre 2023, à la compagnie d’assurance AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société Corona Etanchéité, à la Mutuelle L’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société CEM Ingénierie Développement et de la société Ellipse Maçonnerie Génie Civil.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 20 septembre 2024, la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés a procédé à l’appel en cause de la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société Pont, la compagnie L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société ERBA, la compagnie MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, et la compagnie SMA SA, en qualité d’assureur de la société Rouze Rhône Alpes.

Les sociétés SMA, L’Auxiliaire, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Allianz IARD formulent protestations et réserves.

La société AXA France IARD, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, ne comparait pas.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.

En l’espèce, les personnes morales assignées sont les assureurs des intervenants à l’opération de construction.

Les appels en cause répondent à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande. Ces appels en cause modifient de manière substantielle l’expertise, ce qui justifie une consignation complémentaire par le demandeur à l’extension des opérations d’expertise.

Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs à l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE commune et opposable à la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SOCOTEC, la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés Pont et ERBA, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d’assureurs de la société ACF devenue Rouze Rhône Alpes, et la compagnie SMA SA, en qualité d’assureur de la société Rouze Rhône Alpes la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 10 août 2023, confiée à M. [I] [J],

FIXE une consignation complémentaire de 5 000 euros à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés avant le 12 janvier 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert aux nouvelles parties est caduque et l’expert poursuivra ses opérations uniquement avec les parties initialement en cause avant la présente décision, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises,

CONDAMNE la SAS Atelier d’Architecture et d’Urbanisme Michelou et Associés aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à :
– Me BARRE
COPIEs à :
– Me REFFAY
– Me BOST
– Me POIRIEUX
– dossier
– dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
– M. [J] (Expert)


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