Évaluation des Conditions de Preuve dans le Cadre d’un Litige Relatif à un Véhicule d’Occasion

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Évaluation des Conditions de Preuve dans le Cadre d’un Litige Relatif à un Véhicule d’Occasion

Acquisition du véhicule

En avril 2023, M. [J] [D] et Mme [P] [S] ont acheté un véhicule d’occasion, un BMW X6, auprès de la société Garage Houdmon. Ce véhicule, immatriculé [Immatriculation 8], avait déjà parcouru 165 000 kilomètres et avait été mis en circulation pour la première fois le 8 octobre 2015. Avant la vente, le véhicule appartenait à M. [R] [N].

Dysfonctionnements constatés

Après l’achat, M. [D] et Mme [S] ont remarqué plusieurs problèmes, notamment une défaillance du système AD Blue. Ils ont alors confié le véhicule à un garage agréé BMW, qui a établi plusieurs devis pour les réparations nécessaires. Parallèlement, leur protection juridique a mandaté le cabinet Idéa Grand Ouest pour réaliser une expertise amiable, qui a confirmé les défaillances du système AD Blue et de la caméra de recul dans un rapport daté du 26 mars 2024.

Procédure judiciaire

Face à l’absence de résolution amiable, M. [D] et Mme [S] ont assigné M. [N] et la SARL Garage Houdmon devant le tribunal judiciaire d’Angers, demandant une expertise judiciaire du véhicule. M. [N] a contesté cette demande, arguant que l’expertise amiable était suffisante et que les demandeurs avaient parcouru plus de 17 000 kilomètres depuis l’achat.

Arguments des défendeurs

La SARL Garage Houdmon a également demandé le rejet des demandes de M. [D] et Mme [S], affirmant qu’une expertise judiciaire n’était pas nécessaire puisque les désordres avaient déjà été identifiés et chiffrés. Elle a demandé à ce que les demandeurs soient condamnés à lui verser 1 500 euros pour les frais irrépétibles.

Décision du tribunal

Lors de l’audience du 14 novembre 2024, le tribunal a examiné les demandes des parties et a mis l’affaire en délibéré. Le tribunal a ensuite ordonné une mesure d’expertise judiciaire, considérant que les dysfonctionnements du véhicule justifiaient une telle mesure. Le coût de l’expertise sera avancé par M. [D] et Mme [S].

Conséquences financières

Le tribunal a statué que M. [D] et Mme [S] devront assumer les dépens de la procédure, et a débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la base légale pour la demande d’expertise judiciaire dans ce litige ?

La demande d’expertise judiciaire est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Cet article exige l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur.

Il est important de noter que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties ou sur les chances de succès du procès ultérieur.

Dans le cas présent, le rapport d’expertise amiable a objectivé des dysfonctionnements du véhicule, ce qui justifie la demande d’expertise judiciaire pour établir la preuve des faits en lien avec le litige.

Quels sont les critères pour établir un motif légitime selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile exige que le motif légitime soit un fait crédible et plausible, ayant un lien utile avec le litige potentiel.

Cela signifie que la partie demandant l’expertise doit démontrer que les éléments de preuve qu’elle souhaite conserver ou établir sont pertinents pour la résolution du litige.

En l’espèce, les demandeurs, M. [D] et Mme [S], ont produit un rapport d’expertise amiable qui a mis en évidence des dysfonctionnements du véhicule.

Les défendeurs, M. [N] et la SARL Garage Houdmon, n’ont pas prouvé que ces défauts avaient été réparés, ce qui renforce la légitimité de la demande d’expertise.

Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145, permettant de conserver la preuve de leurs allégations.

Quelles sont les conséquences de la décision sur les dépens et les frais irrépétibles ?

Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend.

Il ne peut ni réserver les dépens, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond.

Dans cette affaire, M. [D] et Mme [S] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt, car la mesure d’expertise est considérée comme purement probatoire.

De plus, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qui permettent de demander le remboursement des frais irrépétibles, ne s’appliquent pas ici, car la mesure d’expertise ne donne pas lieu à une telle application.

Ainsi, les défendeurs ont été déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700.

Comment l’expert doit-il procéder selon la décision du tribunal ?

L’expert désigné doit suivre une procédure précise pour mener à bien sa mission, conformément aux articles 278 et 282 du code de procédure civile.

Il doit notamment :

– Convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils si nécessaire, et recueillir leurs observations.

– Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou d’expertise antérieur.

– Examiner le véhicule et décrire son état actuel, ainsi que les dysfonctionnements constatés.

– Déterminer le kilométrage réel du véhicule et rechercher la cause des anomalies.

– Évaluer les réparations nécessaires pour remettre le véhicule en état et chiffrer leur coût.

– Fournir tous éléments techniques permettant à la juridiction de statuer sur le litige.

L’expert doit également respecter des délais précis pour le dépôt de son rapport et la communication des pièces aux parties, sous peine de sanctions.

Quelles sont les implications de la décision sur la charge des frais d’expertise ?

La décision stipule que M. [D] et Mme [S] doivent avancer le coût de l’expertise, qui est fixé à 2.000 euros.

Ce montant doit être consigné auprès du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance.

Il est important de noter que la partie qui avance les frais d’expertise n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale.

Cela signifie qu’à l’issue du procès, le tribunal pourra décider de la répartition des frais d’expertise en fonction des résultats de l’expertise et des décisions prises dans le cadre du litige.

En cas de non-consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, ce qui souligne l’importance de respecter cette obligation.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Angers
RG n° 24/00541
LE 12 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-

N° RG 24/541 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HUUG
N° de minute : 24/539

O R D O N N A N C E
———-

Le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS :

Madame [P] [S]
Née le 09 Septembre 1990 à [Localité 9] (53)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS

Monsieur [J] [D]
Né le 06 Juillet 1990 à [Localité 9] (53)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Olwenn MICHELET-PEDRON, Avocate au barreau D’ANGERS

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick DESCAMPS, Avocat au barreau D’ANGERS

S.A.R.L. GARAGE HOUDMON, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le n° 481 082 170, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Alice ROUMESTANT, substituée par Maître Christophe BUFFET du Cabinet ACR AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS

*

Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 et 06 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 14 Novembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;

C.EXE : Maître Patrick BARRET
Maître Patrick DESCAMPS
Maître Alice ROUMESTANT
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le

EXPOSE DU LITIGE

En avril 2023, M. [J] [D] et Mme [P] [S] ont acquis auprès de la société Garage Houdmon, un véhicule d’occasion de marque BMW X6, ayant déjà parcouru 165 000 kms, immatriculé [Immatriculation 8], mis en circulation pour la première fois le 08 octobre 2015, appartenant à M. [R] [N].

Après l’achat du véhicule, M. [D] et Mme [S] ont constaté divers désordres, notamment une défaillance du système AD Blue.

Ils ont alors confié le véhicule au garage [L], réparateur agrée BMW, lequel a établi plusieurs devis de remise en état.

Ils ont également saisi leur protection juridique, laquelle a mandaté le cabinet Idéa Grand Ouest aux fins d’expertise amiable. La défectuosité du système AD Blue et de la caméra de recul a été constatée par un rapport d’expertise du 26 mars 2024.

Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.

*

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 05 et 06 septembre 2024, M. [D] et Mme [S] ont fait assigner M. [N] et la SARL Garage Houdmon devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule litigieux sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

*

Par voie de conclusions, M. [N] demande au juge des référés de dire M. [D] et Mme [S] autant irrecevables que mal fondés en leur demande d’expertise judiciaire et de les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. [N] soutient que la demande d’expertise judiciaire ne serait pas utile dès lors que les éléments rapportés dans l’expertise amiable non contradictoire suffiraient à établir les circonstances de la vente. En outre, il considère avoir parfaitement rempli ses obligations en réglant le coût des réparations nécessaires avant la cession du véhicule. Il ajoute que les demandeurs auraient acquis le véhicule ancien en l’état et qu’ils auraient parcouru plus de 17.000 kilomètres depuis son acquisition.

*

Par voie de conclusions, la SARL Garage Houdmon sollicite du juge de dire et juger que M. [D] et Mme [S] ne justifient d’aucun motif légitime, de les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outres aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, la société Garage Houdmon fait valoir que la mesure d’expertise judiciaire ne serait pas utile dès lors qu’une expertise amiable a déjà eu lieu, que les désordres ont été mis en évidence et que leur remise en état aurait été chiffrée aux sommes de 179 euros et 724,93 euros.

*

A l’audience du 14 novembre 2024, les parties ont réitéré leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

*

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable établi le 26 mars 2024 par le cabinet Idéa Grand Ouest, que des dysfonctionnements affectant le véhicule de M. [D] et Mme [S] ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.

En outre, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les défauts visés au rapport d’expertise amiable réalisé à la demande de la protection juridique des demandeurs, auraient été réparés. De sorte qu’à ce stade, une action au fond à l’encontre du vendeur du véhicule litigieux et du mandataire de vente n’apparaît pas irrémédiablement vouée à l’échec.

Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.

De ce fait, M. [D] et Mme [S] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.

En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [D] et Mme [S], demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.

II.Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [D] et Mme [S] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.

La mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;

Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M.[J] [D], Mme [P] [S], M. [R] [N] et la société Garage Houdmon ;

Commettons pour y procéder, M. [O] [E] – [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :

– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,

– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,

– retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation,

– se rendre sur les lieux et examiner le véhicule automobile de marque BMW X6, immatriculé [Immatriculation 8],

– décrire son état actuel et décrire les dysfonctionnements, anomalies ou vices présentés par ce véhicule,

– déterminer le kilométrage réel du véhicule litigieux,

– rechercher la cause de ces anomalies, (défaillance matériel, défaut de mise en œuvre, d’entretien, etc.) et préciser leur date d’apparition,

– préciser les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis son acquisition,

– pour le cas où une action en recherche de garantie de vices cachés du vendeur serait ultérieurement introduite, fournir les éléments permettant d’apprécier si les vices allégués étaient apparents au jour de la vente pour un acheteur normalement avisé et s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou de nature à compromettre cet usage, de telle sorte que l’acquéreur n’aurait pas acquis le véhicule ou aurait donné un moindre prix s’ils les avaient connus,

– déterminer les réparations utiles pour faire disparaître les dysfonctionnements antérieurs à la vente, et dire s’ils seraient suffisants pour remettre le véhicule en état de marche, conformément à sa destination normale,

– chiffrer le coût des réparations ainsi que la durée d’immobilisation nécessaire,

– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur le litige opposant les parties,

– évaluer le préjudice subi par M. [J] [D] et Mme [P] [S] du fait des dysfonctionnements constatés,

– autoriser éventuellement M. [J] [D] et Mme [P] [S] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état préconisés par l’expert;

Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;

Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de HUIT MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;

Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;

Fixons à 2.000€ (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [J] [D] et Mme [P] [S] devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;

Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;

Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;

Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;

Disons que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise;

Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;

Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de HUIT MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;

Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;

Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;

Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;

Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;

Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;

Condamnons M. [J] [D] et Mme [P] [S] aux dépens ;

Déboutons M. [R] [N] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la société Garage Houdmon de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,

Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,


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