L’imputabilité d’un accident survenu sur le parking du travail : entre vie professionnelle et vie privée

·

·

L’imputabilité d’un accident survenu sur le parking du travail : entre vie professionnelle et vie privée

Contexte de l’accident

Le 27 juillet 2023, Monsieur [P] [W], employé de la société [3], a été agressé sur le parking de l’entreprise par deux individus armés alors qu’il se préparait à commencer son service à 4h00. L’accident a été déclaré par l’employeur le 28 juillet 2023, accompagné d’un certificat médical détaillant plusieurs blessures, dont des fractures et une dissection de l’artère carotide.

Décision de la CPAM

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a reconnu la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle le 6 novembre 2023. Cette décision a été contestée par la société [3] qui a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 30 novembre 2023.

Recours de la société [3]

Le 5 mars 2024, la société [3] a introduit un recours devant le Tribunal contre la décision implicite de rejet de la CRA. Elle demande l’annulation de la prise en charge par la CPAM, ainsi que la condamnation de cette dernière à verser 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arguments de la société [3]

La société [3] soutient qu’il n’existe pas de lien entre l’accident et l’activité professionnelle de Monsieur [P] [W]. Elle affirme que l’agression a eu lieu avant le début de son service et que les agresseurs étaient des personnes extérieures à l’entreprise, ce qui, selon elle, relèverait de la vie privée du salarié.

Position de la CPAM

La CPAM défend sa décision en invoquant la présomption d’imputabilité des accidents survenus au temps et au lieu de travail. Elle souligne que le parking de l’entreprise est considéré comme une dépendance où l’employeur exerce son autorité, et que l’accident s’est produit juste avant le début du service de Monsieur [P] [W].

Analyse du Tribunal

Le Tribunal rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique lorsque l’accident survient dans une dépendance de l’entreprise. Il conclut que l’agression survenue sur le parking, alors que Monsieur [P] [W] se préparait à entrer en service, doit être considérée comme un accident du travail.

Conclusion du Tribunal

Le Tribunal déboute la société [3] de son recours, confirmant la prise en charge de l’accident par la CPAM. Il condamne également la société aux dépens, sans accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour qu’un accident soit qualifié d’accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L411-1 du Code de la sécurité sociale définit un accident du travail comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Cette définition implique plusieurs conditions :

1. Survenance d’un événement : L’accident doit être un événement identifiable, survenu à un moment précis.

2. Lien avec le travail : Il doit être établi que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Cela signifie que l’accident doit avoir un rapport direct avec l’activité professionnelle du salarié.

3. Lésion corporelle : L’accident doit avoir causé une lésion corporelle, ce qui implique une atteinte à l’intégrité physique de la personne.

Il est également important de noter que la jurisprudence a élargi la notion de « temps et lieu de travail », permettant ainsi de considérer comme accidents du travail ceux survenus dans des dépendances de l’entreprise, comme un parking, où l’employeur exerce encore son autorité.

Comment la présomption d’imputabilité s’applique-t-elle en cas d’accident sur le lieu de travail ?

La présomption d’imputabilité est un principe fondamental en matière d’accidents du travail, stipulé dans l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. Selon cet article, un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Cette présomption signifie que :

1. Charge de la preuve : Il incombe à l’employeur de prouver que l’accident n’est pas lié au travail. En d’autres termes, si un salarié est victime d’un accident sur le lieu de travail, il est présumé que cet accident est lié à son activité professionnelle.

2. Dépendance de l’entreprise : La jurisprudence a établi que les lieux où l’employeur exerce son autorité, comme un parking, sont considérés comme des dépendances de l’entreprise. Ainsi, un accident survenu dans ces lieux est généralement considéré comme un accident du travail.

3. Exceptions à la présomption : Pour renverser cette présomption, l’employeur doit démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ce qui peut inclure des éléments prouvant que l’accident ne se rapportait pas à l’activité professionnelle du salarié.

Quels sont les recours possibles pour un employeur contesté par la CPAM concernant un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste une décision de prise en charge d’un accident du travail par la CPAM, plusieurs recours sont possibles :

1. Recours devant la Commission de Recours Amiable (CRA) : L’employeur peut saisir la CRA pour contester la décision de la CPAM. Ce recours doit être effectué dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

2. Recours contentieux : Si la CRA rejette le recours, l’employeur peut saisir le tribunal compétent pour contester la décision implicite de rejet de la CRA. Ce recours doit également être effectué dans un délai de deux mois.

3. Inopposabilité de la décision : L’employeur peut demander au tribunal de déclarer la décision de prise en charge inopposable, en arguant que les conditions d’imputabilité ne sont pas remplies.

Il est important de noter que, dans le cadre de ces recours, l’employeur doit apporter des éléments de preuve solides pour soutenir sa contestation, notamment en démontrant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

Quelles sont les implications d’une décision de prise en charge d’un accident du travail pour l’employeur ?

La prise en charge d’un accident du travail par la CPAM a plusieurs implications pour l’employeur :

1. Responsabilité financière : L’employeur peut être amené à payer des cotisations supplémentaires à la sécurité sociale, en fonction de la nature et de la gravité de l’accident. Cela peut également influencer le taux de cotisation de l’employeur pour les accidents du travail.

2. Obligations de déclaration : L’employeur est tenu de déclarer tout accident du travail à la CPAM dans un délai de 48 heures. Le non-respect de cette obligation peut entraîner des sanctions.

3. Impact sur l’assurance : La prise en charge d’un accident du travail peut avoir des conséquences sur les contrats d’assurance de l’employeur, notamment en matière de primes d’assurance.

4. Conséquences juridiques : Si l’employeur conteste la décision de prise en charge et que le tribunal rejette sa demande, cela peut renforcer la position de la CPAM et avoir des implications sur d’autres cas similaires.

En somme, la prise en charge d’un accident du travail par la CPAM engage l’employeur sur plusieurs fronts, tant sur le plan financier que juridique.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n° 24/00157
Jugement du : 12/12/2024

N° RG 24/00157 –
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOKD

CPS

MINUTE N° :

S.A.S.U. [3]

CONTRE

CPAM DU PUY-DE-DOME

Copies :

Dossier
S.A.S.U. [3]
CPAM DU PUY-DE-DOME
la SELARL [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

dans le litige opposant :

S.A.S.U. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie LARDON BOYER de la SELARL LEX-PART, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEMANDERESSE

ET :

CPAM DU PUY-DE-DOME
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [H], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL,

composé de :

Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,

assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

*

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 juillet 2023, la société [3], employeur de Monsieur [P] [W], a souscrit une déclaration d’accident du travail qui a eu lieu le 27 juillet 2023, assortie d’un certificat médical initial daté du 10 août 2023 faisant état d’un “hématome palpébral et péri-orbitaire droit […] petit hématome intra-conique de 3mm en regard du muscle droit médial, fracture blox out de la paroi latérale de l’orbite droite avec affaissement de la lame papyracée […] fracture non déplacée du plancher de l’orbite […] fracture non déplacée de l’aile latérale du processus ptérygoïde droit, fracture non déplacée des os propres du nez, dissection focale de l’artère carotide interne gauche […] fracture non déplacée du processus transverse gauche de L1 et L2″.

Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle le 6 novembre 2023.

Le 30 novembre 2023, la société [3] a formé un recours contre cette décision de prise en charge en saisissant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM du Puy-de-Dôme.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 mars 2024, la société [3] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

La société [3] demande au Tribunal :
– d’annuler la décision de prise en charge rendue le 6 novembre 2023 par la CPAM du Puy-de-Dôme,
– d’annuler la décision implicite de rejet de la CRA,
– de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a employé Monsieur [P] [W] en qualité d’employé de conditionnement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 06 mars 2023 au 26 janvier 2024, et ce, en travail posté. Les horaires de ce dernier étaient les suivants : 4h00 – 12h00 ou 6h00 – 14h00 ou 9h00 – 17h30. Le 27 juillet 2023 à 3h55, ce salarié s’est fait agresser par deux individus armés de barres de fer et de matraques sur le parking de la société alors qu’il sortait de sa voiture pour prendre son poste à 4h00. Elle considère alors qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre l’activité professionnelle de Monsieur [P] [W] et la nature des lésions déclarées justifiant une quelconque prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle estime, en effet, que pour pouvoir être qualifiée d’accident du travail, l’agression dont a pu être victime un salarié doit avoir un rapport étroit avec la mission qui lui avait été confiée ou avec son appartenance à la société. Elle constate alors qu’en l’occurrence, Monsieur [P] [W] a été agressé alors qu’il n’avait pas encore pointé et donc qu’il n’avait pas encore débuté sa prestation de travail et qu’il a été agressé sur le parking de l’entreprise. Elle en déduit que cette agression n’a pas eu lieu pendant les horaires de travail de telle sorte que le salarié n’était pas soumis à l’autorité de son employeur au moment de l’accident. Elle estime, par conséquent, que cette agression n’est pas survenue par le fait ou à l’occasion du travail et n’est donc pas en lien avec le travail. Elle relève également que les deux agresseurs sont deux personnes extérieures à la société, de sorte que l’agression n’a aucun lien avec l’appartenance de Monsieur [P] [W] à l’entreprise, elle relève de la vie privée de ce salarié. Elle affirme ainsi que le fait générateur de l’accident n’est pas le travail mais la faute de tiers responsables. Elle ajoute que l’existence d’une cause parfaitement étrangère au travail est confirmée par les propres déclarations de Monsieur [P] [W] puisque celui-ci a déclaré que cette rixe n’avait aucun rapport avec le travail. Elle déduit de l’ensemble de ces éléments que les conditions visées à l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies puisque l’accident a une cause totalement étrangère au travail.

La CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal :
– de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge l’accident de Monsieur [P] [W] au titre de la législation professionnelle,
– de déclarer cette décision de prise en charge opposable à l’employeur,
– de débouter la société [3] de son recours.

Elle rappelle que l’article L411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité, laquelle doit bénéficier au salarié lorsqu’il est établi que la lésion dont il demande la prise en charge est bien imputable à un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail. Elle précise que le critère du lieu de travail fait l’objet d’une interprétation souple et que, selon la jurisprudence, il s’agit non seulement des locaux où s’effectuent le travail mais également les dépendances de l’entreprise. Elle ajoute que la jurisprudence a élargi la notion de temps de travail en prenant en considération les accidents survenus juste avant l’heure officielle de prise de pause, ou après la cessation du travail pour ranger ses affaires voire se rendre à son véhicule. Elle estime donc que l’accident survenu sur le parking de l’entreprise alors que le salarié venait de quitter son poste ou allait le prendre relève de la législation sur les accidents du travail. Elle relève alors qu’en l’occurrence, l’agression s’est produite à 3h55 (pour une prise de poste à 4h00) sur le parking appartenant à l’employeur donc dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que Monsieur [P] [W] se trouvait sous son autorité et avait terminé le trajet le reliant de sa résidence à son lieu de travail. Elle ajoute que, selon la jurisprudence, pour détruire la présomption d’imputabilité en cas de rixe au temps et au lieu du travail, il faut que le salarié se soit soustrait à l’autorité de l’employeur et que les violences subies soient étrangères à l’activité professionnelle. Elle déduit donc des circonstances des faits que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer pour Monsieur [P] [W], sauf à démontrer que les violences subies avaient une cause totalement étrangère au travail ; ce qui n’est pas le cas d’après elle.

Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024.

MOTIFS

Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler les décisions rendues par la CPAM du Puy-de-Dôme et par la CRA, ces décisions n’ayant aucun caractère juridictionnel. Il s’avère, par conséquent, que les demandes formées à ce titre par la société [3] doivent s’analyser, en réalité, comme une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [P] [W] le 28 juillet 2023.

Il résulte de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Il est alors de jurisprudence habituelle en la matière que l’accident qui s’est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Il est également de jurisprudence constante qu’il appartient à la caisse, dans ses rapports avec l’employeur, d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident dont elle a admis le caractère professionnel à l’égard de l’assuré social et ainsi d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu du travail par des présomptions graves, concordantes et précises.

Il incombe donc à la CPAM du Puy-de-Dôme de démontrer que Monsieur [P] [W] a subi une lésion alors qu’il était au temps et au lieu du travail, c’est-à-dire, alors qu’il était soumis au contrôle et à l’autorité de son employeur.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [P] [W] a été victime d’un accident le 27 juillet 2023 à 3h55 dans les circonstances suivantes : “Se garer sur le parking de la société pour prendre son poste. Agression par 2 individus non connus de la société en sortant de son véhicule”. Il n’est également pas contesté que les horaires de travail de Monsieur [P] [W] ce jour là étaient de 4h00 à 12h30.

Il s’avère donc que Monsieur [P] [W] a été victime d’une agression alors qu’il venait de se garer sur le parking de la société [3] et qu’il allait prendre son poste de travail.

Or, la jurisprudence constante en la matière juge qu’un parking appartenant à l’employeur constitue une dépendance de l’établissement sur lequel l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs de surveillance et de contrôle de sorte que l’accident subi sur ce parking constitue un accident du travail (notamment chambre sociale du 14 mars 1996 – pourvoi n°94-10.430).

La jurisprudence précise même qu’“est présumé être lié au travail l’accident subi dans une dépendance de l’entreprise où l’employeur continue d’exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle de sorte que le salarié se trouvait toujours sous l’autorité de l’employeur et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet vers le domicile” (chambre sociale du 30 novembre 1995 – pourvoi n°93-14.208).

Autrement dit, un salarié qui est victime d’un accident alors qu’il se trouve dans une dépendance appartenant à son employeur et qu’il quitte son poste de travail afin de récupérer son véhicule pour rentrer chez lui doit bénéficier de la présomption d’imputabilité puisqu’il est, à ce moment là, sous la subordination de son employeur ; ce qu’a confirmé la Cour d’Appel de Lyon dans son arrêt du 09 avril 2024 (RG n°21/07223). Il doit donc en être de même lorsqu’un salarié est victime d’un accident alors qu’il se trouve dans une dépendance appartenant à son employeur et qu’il est sur le point de prendre son poste.

Or, en l’occurrence, Monsieur [P] [W] a été victime d’une agression alors qu’il se trouvait sur le parking de la société (donc sur une dépendance appartenant à la société [3]) et alors qu’il venait de terminer le trajet “domicile-travail” et qu’il allait prendre son poste. Monsieur [P] [W] était donc, au moment de son agression, sous l’autorité de son employeur. De ce fait, la présomption d’imputabilité édictée à l’article L411-1 précité doit s’appliquer. La CPAM du Puy-de-Dôme a donc rendu, à bon droit, une décision de prise en charge.

Il est alors constant qu’il appartient à l’employeur qui entend remettre en cause cette présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

La société [3] prétend que l’agression dont a été victime son salarié relève de la vie privée de ce dernier.

Il ressort des pièces de la procédure que, suite à cette agression, la police nationale est intervenue et une enquête a été diligentée. Cette enquête était toujours en cours lorsque la société [3] et Monsieur [P] [W] ont rempli leurs questionnaires les 7 et 22 septembre 2023 (pièces 4 et 5 de la caisse). De ce fait, Monsieur [P] [W] a déclaré à l’agent enquêteur de la caisse qu’il ne connaissait pas ses agresseurs et que son agression n’avait aucun rapport avec le travail. Il a, toutefois, précisé que, grâce aux caméras de surveillance, les policiers avaient pu retrouver ses agresseurs et les identifier. Or, par commentaire déposé le 2 novembre 2023, Monsieur [P] [W] a indiqué : “suite à l’enquête pénale, il a été révélée que cette agression survient le lendemain d’une accusation portée par une collègue à mon encontre accusation mensongère que je conteste et qu’il est évident que ces deux évènements sont liés et ont pour origine la vie professionnelle ! La rixe n’a aucun lien avec ma vie privée je rencontre aucune difficulté dans ma vie privée […]”.

Ainsi, il ressort des déclarations de Monsieur [P] [W] que l’enquête menée par la police a permis d’identifier ses agresseurs, et donc de les entendre, et a permis de révéler que l’agression est liée au travail puisqu’elle résulte d’une accusation portée par une de ses collègues la veille des faits. Or, la société [3] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette situation et donc de démontrer que la lésion subie par Monsieur [P] [W] a une cause totalement étrangère au travail.

Il conviendra, par conséquent, de débouter la société [3] de son recours.

La société [3] succombant, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il conviendra, en revanche, de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [3] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la société [3] aux dépens,

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x