Expertise demandée pour évaluer les conséquences d’une identification animale contestée

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Expertise demandée pour évaluer les conséquences d’une identification animale contestée

Propriétaire et Identification du Poulain

La SCEA Haras [C] est propriétaire d’un poulain nommé [J] [C], né le [Date naissance 4] 2023. Le jour suivant sa naissance, le cabinet vétérinaire [S]’Aubigny a procédé à son identification par puce.

Assignation en Justice

Le 2 et 7 octobre 2024, la SCEA Haras [C] a assigné la société [S]’Aubigny et son assureur AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert.

État de Santé du Poulain

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, la SCEA Haras [C] a maintenu sa demande d’expertise, indiquant que le 1er juin 2023, le poulain avait présenté une tuméfaction à l’endroit de l’injection de la puce. Il a été hospitalisé pour un drainage de l’abcès, deux incisions abdominales, un traitement antibiotique et un suivi hospitalier. Deux rapports d’expertise amiables ont été rendus.

Réponse des Parties Concernées

La SELARL [S]’Aubigny et la SA AXA France Iard n’ont pas contesté la demande d’expertise, mais ont formulé des réserves et des protestations.

Conclusions des Experts

Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 28 février 2024. Un expert a conclu que les pathologies du poulain étaient dues à une infection ombilicale survenue après que le poulain ne soit plus sous la garde de la SELARL [S]’Aubigny, et que la pose de la puce avait été effectuée dans des conditions normales. Un second expert a souligné que l’identification par puce avait été réalisée sans consentement éclairé et a estimé que cela constituait une imprudence fautive, engageant la responsabilité du Dr [S] [U] [Z].

Décision du Juge des Référés

Le juge des référés a ordonné une expertise, justifiant que la SCEA Haras [C] avait un intérêt légitime à obtenir une évaluation contradictoire des lésions et des conséquences de l’identification par puce. La SCEA Haras [C] doit avancer les frais d’expertise, fixés à 2 500 euros, avant le 12 janvier 2024.

Modalités de l’Expertise

L’expert désigné, Monsieur [K] [T], a pour mission de recueillir des éléments utiles, d’entendre les parties, et d’évaluer si le puçage a été réalisé conformément aux règles de l’art. Il doit également déterminer les causes des dommages et évaluer les préjudices subis par la SCEA Haras [C].

Obligations et Délais

L’expert doit communiquer un pré-rapport aux parties, qui auront quatre semaines pour répondre. Le rapport définitif doit être déposé avant le 12 juillet 2025. En cas de non-consignation des frais, la désignation de l’expert sera caduque.

Conclusion de la Décision

La SCEA Haras [C] a été condamnée aux dépens, et le juge a précisé les modalités de contrôle de l’expertise et de communication des frais.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le fondement juridique de la demande d’expertise formulée par la SCEA Haras [C] ?

La demande d’expertise formulée par la SCEA Haras [C] repose sur l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Dans le cas présent, la SCEA Haras [C] a justifié son intérêt légitime à obtenir une expertise en raison des complications de santé subies par le poulain [J] [C], qui ont nécessité une hospitalisation.

L’expertise est donc considérée comme une mesure d’instruction nécessaire pour établir les faits et évaluer les conséquences de l’identification par puce du poulain.

Cette procédure permet de garantir que les éléments de preuve soient recueillis de manière contradictoire, ce qui est essentiel pour la résolution du litige.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés concernant les dépens ?

En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Cet article précise que :

« Le juge des référés statue sur les dépens. »

Dans cette affaire, la SCEA Haras [C] a été condamnée à supporter les dépens, car elle est la seule à bénéficier de la mesure d’expertise ordonnée.

Cela signifie que tous les frais liés à l’expertise, y compris les honoraires de l’expert et les autres frais associés, devront être avancés par la SCEA Haras [C].

Cette décision est conforme à la règle générale selon laquelle la partie qui obtient gain de cause dans une procédure est généralement condamnée aux dépens.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné par le juge ?

L’expert désigné par le juge a des droits et obligations clairement définis par les articles 273 à 283 et 748-1 du Code de procédure civile.

Ces articles stipulent que :

– L’expert doit accomplir sa mission conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science.

– Il a le droit d’entendre toute personne utile à la cause et de se faire remettre tous les éléments nécessaires à l’exercice de sa mission.

– L’expert doit également communiquer un pré-rapport aux parties, leur impartissant un délai raisonnable pour produire leurs observations.

– À l’issue de ses opérations, il doit adresser un projet de demande de recouvrement d’honoraires et débours aux parties et au magistrat taxateur.

Ces dispositions garantissent que l’expert agit de manière impartiale et transparente, tout en permettant aux parties de participer au processus d’expertise.

Quelles sont les implications de la contestation de l’identification par puce du poulain ?

La contestation de l’identification par puce du poulain [J] [C] soulève des questions de responsabilité civile. Selon le second rapport d’expertise, l’identification a été réalisée sans le consentement éclairé de la SCEA Haras [C], ce qui pourrait constituer une imprudence fautive.

L’article 1240 du Code civil, qui traite de la responsabilité délictuelle, stipule que :

« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Dans ce contexte, si la SELARL [S]’Aubigny est reconnue responsable de l’imprudence dans la réalisation de l’identification, elle pourrait être tenue de réparer les dommages subis par la SCEA Haras [C].

Cela pourrait inclure le remboursement des frais médicaux engagés pour le traitement du poulain ainsi que d’autres préjudices liés à sa santé et à sa future mise en compétition.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation des frais d’expertise dans le délai imparti ?

La décision du juge précise que si la SCEA Haras [C] ne consigne pas les frais d’expertise dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque.

Cette règle est conforme à l’article 748-1 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« À défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque. »

Cela signifie que si la SCEA Haras [C] ne respecte pas cette obligation, elle ne pourra pas bénéficier de l’expertise ordonnée, ce qui pourrait nuire à sa capacité à prouver ses allégations et à obtenir réparation pour les dommages subis par le poulain.

Il est donc crucial pour la SCEA Haras [C] de respecter ce délai afin de garantir la poursuite de la procédure d’expertise.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG n° 24/00652
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00652 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPES
AFFAIRE : S.C.E.A. HARAS [C] C/ S.E.L.A.R.L. [S] AUBIGNY, S.A. AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Décembre 2024

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

S.C.E.A. HARAS [C], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [S] AUBIGNY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEBATS : à l’audience publique du 21 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 12 Décembre 2024

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

La SCEA Haras [C] est propriétaire d’un poulain dénommé [J] [C] né le [Date naissance 4] 2023. Le lendemain de sa naissance, le cabinet vétérinaire [S]’Aubigny a procédé à son identification par puce.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 07 octobre 2024, la SCEA Haras [C] a fait assigner la société [S]’Aubigny et son assureur la compagnie AXA France Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 21 novembre 2024, la SCEA Haras [C] maintient sa demande d’expertise et expose que :
– Le 1er juin 2023, le poulain a présenté une tuméfaction à l’endroit où la puce avait été injectée,
– Le poulain a dû être hospitalisé pour subir un drainage de l’abcès, deux incisions abdominales, un traitement antibiotique et un suivi hospitaliser,
– Deux rapports d’expertise amiables ont été rendus.

La SELARL [S]’Aubigny et la SA AXA France Iard ne s’opposent pas à la demande d’expertise, mais formulent protestation et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, une expertise amiable au contradictoire des parties a été réalisée le 28 février 2024. Un expert a conclu que  » la cause des pathologies subies par le poulain est une infection ombilicale, qui s’est déclarée alors que le poulain n’était plus sous la garde de la SELARL [S]’Aubigny. La pose de la puce par la SELARL [S]’Aubigny a été réalisée à une date normale, dans des conditions d’hygiène et d’asepsie normales, sans manquement aux obligations de sécurité. Les soins apportés au nombril par la SELARL [S]’Aubigny ont été d’excellente qualité. Aucun manquement ne peut être démontré à l’encontre de la SELARL [S]’Aubigny « .
Tandis qu’un second expert met en avant le fait que l’identification par puce a été réalisée sans le consentement éclairé de la SCEA Haras [C], que  » la mise en place d’une puce électronique le 1er jour de la naissance d’un poulain constitue une imprudence fautive « . L’expert estime que  » la responsabilité du Dr [S] [U] [Z] apparait engagée dans cette affaire  » et évalue le montant des dommages à la somme de 5 309.83 euros.

Dès lors, la SCEA Haras [C] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées, et d’évaluer les conséquences de l’identification par puce du poulain [J] [C] réalisée le 21 mai 2023.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SCEA Haras [C], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.

En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SCEA Haras [C], qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise,

DÉSIGNE pour y procéder,
Monsieur [K] [T]
[Adresse 7],
[Localité 6]
(Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9]),
avec la mission suivante :

– Se faire remettre tous les éléments utiles à l’exercice de sa mission,
– Entendre tout sachant pour les besoins de la cause
– Recueillir les explications des parties,
– Indiquer si le puçage de [J] réalisé le 21 mai 2023 a été réalisé conformément aux règles de l’art et données acquises de la science,
– Donner son avis sur l’éventuel lien de causalité entre l’acte effectué par la SELARL [S]’Aubigny le 21 mai 2023 et les complications de santé ayant entraîné l’hospitalisation du poulain [J] du 05 au 22 juin 2023,
– Déterminer les causes des dommages,
– Donner les éléments d’évaluation des préjudices subis par la SCEA haras [C] et en proposer une évaluation chiffrée,
– Indiquer si les complications ayant entraîné l’hospitalisation du poulain [J] aura des conséquences sur sa future mise en compétition,

DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 juillet 2025 en un original,

FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 500 euros qui doit être consignée par la SCEA Haras [C] avant le 12 janvier 2024 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE,

DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,

DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.

DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,

CONDAMNE la SCEA Haras [C] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 12 Décembre 2024
GROSSE + COPIE à:
– Me HORDOT
COPIES à :
– Me ROUSSET
– Régie
– dossier
– dossier expertise
– [T] [K](Expert)


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