Sommaire Ouverture du compte et prêts consentisM. [J] [G] a ouvert un compte de dépôt auprès de BNP PARIBAS le 19 février 2021. Par la suite, la banque lui a accordé un prêt personnel de 20 000 euros le 2 mars 2022, remboursable en 50 mensualités, mais a perdu le contrat. En outre, un crédit renouvelable de 3 230 euros a été consenti le 10 mars 2022, avec un taux d’intérêt annuel de 9,38 %. Impayés et notifications de la banqueDes mensualités impayées ont conduit BNP PARIBAS à envoyer une lettre recommandée le 2 mars 2023, demandant à M. [J] [G] de régulariser son compte dans un délai de soixante jours. Le 12 juin 2023, la banque a informé l’emprunteur de la déchéance des termes de ses prêts et de la clôture de son compte. Assignation en justiceLe 23 avril 2024, BNP PARIBAS a assigné M. [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de diverses sommes dues, incluant le solde débiteur du compte, les montants restants dus pour le prêt personnel et le crédit renouvelable, ainsi que des indemnités de résiliation. Audience et absence de M. [J] [G]Lors de l’audience du 21 octobre 2024, BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [J] [G], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré. Motivations du jugementLe juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, en vérifiant la régularité et la recevabilité des demandes. Il a appliqué d’office les dispositions du code de la consommation aux contrats en question. Contrat de prêt personnelBNP PARIBAS a reconnu ne plus avoir le contrat de prêt, mais a fourni des relevés de compte prouvant le versement et les remboursements. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir l’existence du contrat. Demande en paiement et forclusionLe juge a constaté que les demandes de BNP PARIBAS n’étaient pas atteintes par la forclusion, car les incidents de paiement étaient survenus dans les délais légaux. Les demandes de remboursement immédiat du capital restant dû ont été examinées. Déchéance des termes des contratsConcernant le prêt personnel, la déchéance des termes n’a pas pu être régulièrement déclarée en raison de l’absence de contrat écrit. En revanche, pour le crédit renouvelable, la mise en demeure était restée sans effet, permettant à la banque de prononcer la déchéance des termes. Déchéance du droit aux intérêtsLe juge a conclu que BNP PARIBAS avait manqué aux obligations d’information et de vérification de la solvabilité, entraînant la déchéance totale de son droit aux intérêts pour le crédit renouvelable et le compte de dépôt. Montant de la créanceLe tribunal a ordonné à M. [J] [G] de rembourser 551,12 euros pour le compte de dépôt et 2 401 euros pour le crédit renouvelable, sans intérêts. La clause pénale a été réduite à 1 euro en raison de son caractère manifestement excessif. Capitalisation des intérêts et frais de justiceLa demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions sur les crédits à la consommation. M. [J] [G] a été condamné aux dépens, tandis que BNP PARIBAS a été déboutée de sa demande de remboursement des frais d’avocat. Exécution provisoire de la décisionLa décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, permettant ainsi son application immédiate. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de la BNP PARIBAS en matière de preuve concernant le contrat de prêt personnel ?La BNP PARIBAS, en tant que créancier, a l’obligation de prouver l’existence du contrat de prêt personnel qu’elle a consenti à M. [J] [G]. Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui se prévaut d’un droit doit le prouver ». En l’espèce, bien que la BNP PARIBAS ait perdu le contrat écrit, elle a produit des relevés de compte montrant le versement de 20 000 euros et les remboursements effectués. Ces éléments peuvent suffire à établir l’existence du contrat, conformément à l’article 1103 du Code civil, qui stipule que « les conventions légalement formées engagent leurs signataires ». Ainsi, la preuve de l’existence du contrat de prêt personnel repose sur les éléments fournis par la banque, notamment les relevés de compte et les courriers de mise en demeure. Quels sont les effets de la défaillance de l’emprunteur sur les contrats de crédit ?En cas de défaillance de l’emprunteur, l’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. De plus, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. L’article D.312-16 précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, mais cela est conditionné par l’absence de forclusion et la régularité des termes du contrat. Il est donc essentiel que le prêteur respecte les formalités prévues par la loi pour pouvoir réclamer ces sommes, notamment en cas de défaillance de l’emprunteur. Quelles sont les conditions de la forclusion en matière de crédit à la consommation ?L’article R.312-35 du Code de la consommation stipule que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans suivant l’événement ayant donné naissance à la créance, sous peine de forclusion. Dans le cas présent, la BNP PARIBAS a engagé son action le 23 avril 2024, ce qui est dans le délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé survenu le 4 novembre 2022. Ainsi, la demande de la BNP PARIBAS n’est pas atteinte par la forclusion, tant pour le compte de dépôt que pour les prêts personnels et renouvelables, car les délais légaux ont été respectés. Quelles sont les conséquences de la déchéance des termes des contrats de prêt ?La déchéance des termes permet au prêteur de réclamer le remboursement immédiat des sommes dues en cas de non-paiement des mensualités. Selon l’article 1224 du Code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités, le prêteur peut se prévaloir de cette déchéance. Cependant, l’article L.312-39 du Code de la consommation précise que, pour les emprunteurs non commerçants, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise sans une mise en demeure restée sans effet. Dans le cas du crédit renouvelable, la mise en demeure du 2 mars 2023 est restée sans effet, permettant à la BNP PARIBAS de prononcer la déchéance des termes le 12 juin 2023. En revanche, pour le prêt personnel, l’absence de contrat écrit empêche la banque de se prévaloir d’une clause résolutoire, ce qui rend la déchéance des termes inapplicable. Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur ?La déchéance du droit aux intérêts signifie que le prêteur ne peut plus réclamer d’intérêts sur les sommes dues. Selon l’article L.341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital. Dans le cas présent, la BNP PARIBAS a été déchue de son droit aux intérêts pour le crédit renouvelable en raison de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et de la non-production de justificatifs nécessaires. Cela signifie que M. [J] [G] ne devra rembourser que le capital, sans intérêts, ce qui réduit considérablement le montant total à rembourser. Quelles sont les conséquences de la capitalisation des intérêts dans le cadre des crédits à la consommation ?La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, est prohibée en matière de crédits à la consommation. L’article L.312-38 du Code de la consommation précise que seules les sommes énumérées dans les articles L.312-39 et L.312-40 peuvent être mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Dans cette affaire, la demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car les dispositions légales interdisent cette pratique. Les condamnations ne peuvent donc porter que sur les sommes fixées par le jugement, sans inclure de capitalisation des intérêts. Qui supporte les frais de justice dans cette affaire ?Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. Dans ce cas, M. [J] [G] étant la partie perdante, il devra assumer les frais de justice. Cependant, la BNP PARIBAS a également été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ce qui signifie qu’elle ne pourra pas récupérer les frais exposés dans le cadre de cette instance. Ainsi, les frais de justice seront à la charge de M. [J] [G], tandis que la BNP PARIBAS ne pourra pas obtenir de remboursement pour ses propres frais. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte de LAVENNE ; Monsieur [J] [G]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/09137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56SA
N° MINUTE :
12-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte de LAVENNE, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #J131
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant au [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/09137 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56SA
Selon convention d’ouverture de compte en date du 19 février 2021, M. [J] [G] a ouvert un compte de dépôt n°30004 01540 00001017823 34 auprès de la société BNP PARIBAS.
La société BNP PARIBAS a indiqué avoir consenti à M. [J] [G] un prêt personnel n° 1540/60754788 le 2 mars 2022 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 50 mensualités de 330,51 euros et une mensualité de 515,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,46 %, dont elle a perdu le contrat.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 mars 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [G] un crédit renouvelable n°30004 01540 00050790657 34 d’un montant de 3230 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 9,38 % et un taux annuel effectif global de 9,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2023, informé l’emprunteur de la nécessité de régulariser son compte de dépôt et ses échéances de remboursement dans un délai de soixante jours avant clôture juridique du compte et recouvrement immédiate de sa créance.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 juin 2023, la BNP PARIBAS a informé M. [J] [G] de la déchéance des termes de ses prêts et de la clôture juridique de son compte de dépôt.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
1090,56 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023,19121,80 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter du 11 avril 2024,1442,58 euros au titre de l’indemnité de résiliation,3979,67 euros au titre du crédit renouvelable assortis des intérêts au taux contractuel de 9,38 % à compter du 11 avril 2024,282,67 euros au titre de l’indemnité de résiliation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2024, la société BNP PARIBAS représentée par son avocate demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat. La société BNP PARIBAS précise qu’aucune demande n’est forclose. S’agissant du prêt personnel, elle indique que l’offre de prêt est égarée mais que les relevés de compte démontrent que des prélèvements ont été opérés en exécution du contrat. S’agissant du crédit renouvelable, il est fait part de l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient en l’espèce d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, la BNP PARIBAS indique ne plus être en possession du contrat de prêt. Elle produit toutefois les relevés de compte bancaire de M. [J] [G] faisant apparaître le versement sur son compte d’une somme de 20000 euros le 9 mars 2022 et les remboursements des échéances d’avril à octobre 2022; un décompte; un courrier de mise en demeure en date du 2 mars 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il sera considéré en l’espèce que ces éléments apportent la preuve de la conclusion d’un contrat de prêt personnel entre les parties en mars 2022.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, s’agissant du compte de dépôt et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dernier solde créditeur date du 27 octobre 2022 et qu’un délai de moins de deux ans s’est écoulé à l’issue de celui de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 23 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du prêt personnel et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2022 (l’échéance suivante ayant été portée au débit du compte courant déjà débiteur sans autorisation de découvert et ne pouvant ainsi être considérée comme une échéance payée). La demande effectuée le 23 avril 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
S’agissant du crédit renouvelable et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 7 novembre 2022 (l’échéance suivante ayant été portée au débit du compte courant déjà débiteur sans autorisation de découvert et ne pouvant ainsi être considérée comme une échéance payée). La demande effectuée le 23 avril 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance des termes des contrats de prêt
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
S’agissant du prêt personnel, faute de contrat écrit en l’espèce, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir. En l’absence de demande subsidiaire sur la résiliation du contrat, la BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes.
S’agissant du credit renouvelable, est restée sans effet la mise en demeure 2 mars 2023. En l’absence de régularisation dans le délai de soixante jours indiqués dans ce courrier, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt renouvelable le 12 juin 2023.
S’agissant du compte de dépôt, la mise en demeure du 2 mars 2023 est également restée sans effet ce qui a conduit la banque à procéder à la clôture du compte le 12 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
S’agissant du compte de dépôt, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et paiement des frais.
S’agissant du crédit renouvelable il n’apparaît aucun élément de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et aucun justificatif de la consultation du FICP n’est produit. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts s’agissant de ce crédit.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
S’agissant du compte de dépôt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 551,12 euros (solde débiteur 1106,6 – 555,48 de règlements de frais).
S’agissant du crédit renouvelable, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2400 euros (somme perçue 3200 – échéances payées 800).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [G], à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 551,12 euros (cinq cent cinquante et un euros et douze centimes) au titre du recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt n° n°30004 01540 00001017823,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre du prêt personnel n° 1540/60754788,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit renouvelable n°30004 01540 00050790657 34 souscrit le 10 mars 2022 par M. [J] [G],
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2401 euros (deux mille quatre cent un euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et de la clause pénale,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation du droit aux intérêts,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.
Le Greffier La Juge