Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident de travail et ses implications sur les droits du salarié et de l’employeur

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Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident de travail et ses implications sur les droits du salarié et de l’employeur

Embauche et déclaration d’accident

La société par actions simplifiées [7] a embauché monsieur [Y] [X] [I] le 04 septembre 2017. Le 15 mars 2021, une déclaration d’accident de travail a été faite par l’employeur, signalant qu’un malaise de monsieur [I] s’était produit le 12 mars 2021. Cette déclaration a été assortie de réserves par l’employeur.

Certificat médical et refus de prise en charge

Un certificat médical établi le 12 mars 2021 a diagnostiqué des palpitations et un trouble anxieux. Le 30 juin 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié un refus de prise en charge. Après contestation de monsieur [I], la commission de recours amiable a également rejeté sa demande le 07 octobre 2021.

Licenciement et intervention au tribunal

Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude le 1er avril 2022. Le 07 décembre 2022, la S.A.S. [7] a déposé une requête en intervention volontaire au soutien des intérêts de la CPAM. Le 03 octobre 2024, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident de monsieur [I], annulant ainsi le refus précédent.

Demande de monsieur [I]

Monsieur [I] a demandé au tribunal de constater la reconnaissance de son accident comme professionnel, d’ordonner sa prise en charge, de débouter la société [7] de ses demandes, et de lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner la société aux dépens.

Arguments de la société [7]

La société [7] a contesté la matérialité de l’accident, affirmant que l’entretien du 12 mars 2021 s’était déroulé dans le respect et sans incident. Elle a soutenu que monsieur [I] souffrait d’un trouble anxieux préexistant et que son malaise ne pouvait pas être considéré comme un accident de travail.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la S.A.S. [7] irrecevable dans son intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir. Il a constaté que la CPAM avait reconnu le caractère professionnel de l’accident de monsieur [I] et a déclaré que le recours introduit par ce dernier était devenu sans objet. La CPAM a été condamnée à supporter les dépens, et la demande d’exécution provisoire a été rejetée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A.S. [7] ?

L’article 328 du code de procédure civile précise que l’intervention volontaire peut être principale ou accessoire. L’article 330 indique que l’intervention est accessoire lorsqu’elle soutient les prétentions d’une partie, et qu’elle est recevable si son auteur a un intérêt à soutenir cette partie pour la conservation de ses droits.

L’article 122 du même code établit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen visant à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut d’intérêt.

L’article 125 précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

Dans le cas présent, la société [7] a été déclarée irrecevable dans son intervention volontaire, car la décision de refus de prise en charge notifiée par la CPAM à la société [7] était définitive.

Ainsi, la société [7] n’avait pas d’intérêt à agir dans le cadre de l’instance introduite par monsieur [I], ce qui a conduit à la décision du tribunal de déclarer son intervention irrecevable.

Quelles sont les conséquences de la décision de la CPAM du 03 octobre 2024 ?

La décision de la CPAM du 03 octobre 2024 a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 12 mars 2021. Cette décision a annulé et remplacé le précédent refus de prise en charge notifié à monsieur [I] le 30 juin 2021.

L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale stipule que la décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit, et que l’absence de notification dans les délais prévus vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Dans ce cas, la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident par la CPAM a des implications importantes pour monsieur [I]. Cela signifie qu’il a désormais droit à la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

En conséquence, le recours introduit par monsieur [I] en contestation de la décision initiale de refus de prise en charge est devenu sans objet, car la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l’accident.

Quelles sont les implications de la demande d’exécution provisoire ?

La demande d’exécution provisoire vise à obtenir l’application immédiate d’une décision de justice, même si celle-ci est susceptible d’appel. Cependant, dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas donner suite à cette demande.

L’article 514 du code de procédure civile précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée, sauf disposition contraire. Toutefois, dans cette affaire, les droits nés au profit de monsieur [I] suite à la décision du 03 octobre 2024 sont déjà acquis.

Le tribunal a considéré que, en l’absence de décision sur le fond de l’affaire, le jugement n’aurait aucun effet sur les droits de monsieur [I] vis-à-vis de la CPAM.

Ainsi, la demande d’exécution provisoire n’était pas justifiée, et le tribunal a décidé de ne pas y donner suite.

Quelles sont les conséquences des dépens et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie succombante dans un litige doit supporter les dépens. Dans ce cas, la CPAM a été considérée comme la partie succombante, ce qui signifie qu’elle devra supporter les dépens.

Concernant la demande de monsieur [I] au titre de l’article 700, qui vise à obtenir le remboursement de ses frais irrépétibles, le tribunal a débouté monsieur [I] de sa demande.

Cela est dû au fait que la société [7] n’est pas tenue aux dépens et ne peut être considérée comme la partie perdante dans cette instance.

Ainsi, la demande de remboursement de frais irrépétibles dirigée contre la société [7] a été rejetée, et monsieur [I] n’a pas obtenu gain de cause à ce titre.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n° 21/01143
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 21/01143 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LLOD
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demandeur :
Monsieur [Y] [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

En la cause :
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Benoit CHARIOU, avocat au barreau de NANTES

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

La société par actions simplifiées [7] a embauché monsieur [Y] [X] [I] à compter du 04 septembre 2017.

Le 15 mars 2021, une déclaration d’accident de travail a été régularisée par l’employeur indiquant que, le 12 mars 2021, monsieur [I] a fait état, sur le registre des accidents du travail bénins, d’un malaise.

L’employeur de monsieur [I] a assorti la déclaration de réserves.

Un certificat médical initial a été établi le 12 mars 2021, diagnostiquant des palpitations et un trouble anxieux.

Par courriers du 30 juin 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié aux parties une décision de refus de prise en charge.

Suite à la contestation élevée par monsieur [I], la CPAM a notifié au salarié, par courrier du 07 octobre 2021, la décision de la commission de recours amiable (CRA) qui, lors de sa séance du 05 octobre 2021, a rejeté sa demande.

Par courrier expédié le 29 novembre 2021, monsieur [I] a saisi le tribunal.

Monsieur [I] a été licencié pour inaptitude le 1er avril 2022.

Par courrier du 07 décembre 2022, la S.A.S. [7] a rendu le tribunal destinataire d’une requête en intervention volontaire au soutien des intérêts de la CPAM.

Par courrier du 03 octobre 2024, la CPAM a informé monsieur [I] que,  » suite à nouvelle analyse de son dossier « , le caractère professionnel de son accident du 12 mars 2021 avait été reconnu, et que cette décision annulait et remplaçait le précédent refus qui lui avait été adressé.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Monsieur [Y] [X] [I] demande au tribunal de :
– constater et décerner acte à la CPAM de ce qu’elle a, en cours de procédure, le 03 octobre 2024, reconnu le caractère professionnel de son accident en date du 12 mars 2021,
– ordonner, en conséquence, sa prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels en tant que de besoin,
– débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir.

Monsieur [Y] [X] [I] expose que :
– son malaise est subitement survenu le 12 mars 2021, vers 15h30, au cours d’un entretien disciplinaire, soit au temps et au lieu de travail, et à une date certaine,
– sa lésion a été constatée par son médecin traitant le jour même,
– monsieur [E] [G], qui l’accompagnait lors de l’entretien, compare ce dernier à un « interrogatoire »,
– monsieur [G] a été témoin de son malaise,
– l’accident bénéfice, dans ces conditions, de la présomption d’imputabilité au travail.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique, suite à sa décision du 03 octobre 2024, n’a pas pris de nouvelles conclusions, et a déclaré oralement que la société [7] n’avait pas d’intérêt à intervenir au regard de l’indépendance des rapports.

La S.A.S. [7] demande au tribunal de :
– juger que la preuve d’un accident du travail n’est pas rapportée,
– annuler, en conséquence, la décision de prise en charge de l’accident notifiée par la CPAM à monsieur [I] le 03 octobre 2024,
– débouter, en conséquence, monsieur [I] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause,
– condamner monsieur [I] au paiement d’une somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société [7] expose que :
– Monsieur [I] ne dispose ni de preuve ni même de présomption favorable susceptible de caractériser la matérialité de l’accident,
– l’entretien du 12 mars 2021 s’est déroulé dans la plus respectable courtoisie (pas de cris, pas d’insultes, pas d’éclats de voix, de propos humiliant ou rabaissant),
– aucune sanction disciplinaire n’a finalement été notifiée à monsieur [I],
– le demandeur dramatise les conditions dans lesquelles se serait déroulé l’entretien,
– aucun incident n’est venu interrompre le déroulement de l’entretien, si bien que le salarié n’a été victime d’aucun fait accidentel soudain et lésionnel,
– l’électrocardiogramme prescrit par le docteur [R] s’est révélé parfaitement normal,
– le docteur [R] a été poursuivi devant les instances disciplinaires de l’ordre des médecins et a reconnu n’avoir pas constaté les faits décrits par son patient, et n’avoir fait que retranscrire les dires de celui-ci,
– monsieur [I], de son propre aveu, souffrait, avant même la tenue de l’entretien préalable, d’un état pathologique préexistant, en l’occurrence un trouble anxieux (problème de sommeil, perte d’appétit, stress, etc…) et ce, depuis plusieurs mois,
– monsieur [I] n’a donc pas été victime d’une brutale altération de son état de santé susceptible de caractériser un accident de travail, mais d’une dégradation progressive de son état de santé, laquelle aurait pu, tout au plus, donner lieu à une déclaration de maladie professionnelle,
– monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes à l’effet de faire reconnaître que son inaptitude médicale aurait une origine professionnelle,
– monsieur [I] entend tirer avantage de la présente instance pour combattre plus efficacement l’employeur dans le cadre de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de ses prétentions.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la S.A.S. [7]

L’article 328 du code de procédure civile dispose que l’intervention volontaire est principale ou accessoire, son article 330 venant préciser que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt, l’article 125 venant préciser que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt.

Par ailleurs, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose :

« (…) La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief (…). »

L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose :

« La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.

L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. »

Dans le cas présent, l’intérêt de la société [7] a été mis dans le débat à l’audience, et chacune des parties a pu faire valoir ses observations.

Au regard de la règle de l’indépendance des rapports entre la caisse et l’employeur d’une part, et la caisse et la victime d’autre part, il résulte de l’article R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, que la décision de refus de prise en charge a, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Cette règle rend dès lors sans objet et prive d’intérêt à agir, dans sa contestation de la matérialité de l’accident, l’employeur à l’égard duquel la décision de prise en charge de la caisse était inopposable en raison d’un refus initial de prise en charge que lui avait notifié la caisse (Civ. 2è, 22 octobre 2020, 19-16.999).

Par courrier du 30 juin 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a notifié à la société [7] une décision de refus de prise en charge.

La décision initiale de refus de prise en charge est définitivement acquise à la société [7], qui n’a donc pas d’intérêt à agir dans le cadre de l’instance introduite par monsieur [I] en contestation du refus de prise en charge qui lui a été initialement opposé par la CPAM.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande tendant à voir déclarer la société [7] irrecevable dans son intervention volontaire.

Sur le recours introduit par monsieur [I] en contestation de la décision initiale de refus de prise en charge

Monsieur [I] a saisi le tribunal en vue d’annuler la décision rendue par la CRA le 07 octobre 2021 et d’ordonner la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident survenu le 12 mars 2021.

Par courrier du 03 octobre 2024, la CPAM a informé monsieur [I] que le caractère professionnel de son accident du 12 mars 2021 avait été reconnu, et que cette décision annulait et remplaçait le précédent refus qui lui avait été adressé.

Dans ses dernières écritures, monsieur [I] ne maintient pas sa demande d’application de l’article 700 dirigée contre la CPAM.

Par voie de conséquence, en l’absence d’autres demandes dirigées par monsieur [I] à l’encontre de la caisse défenderesse, le recours introduit le 29 novembre 2021 est devenu sans objet.

Sur les autres demandes

Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

La CPAM devant être regardée comme la partie succombante dans le cadre du présent litige, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [I] formule une demande au titre des frais irrépétibles, à présent dirigée contre la société [7].
Néanmoins, la société [7] n’est pas tenue aux dépens et ne peut être considérée comme la partie qui a perdu le procès.
Monsieur [I] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande d’exécution provisoire

Les droits nés au profit de monsieur [I] suite à la décision du 03 octobre 2024 sont, quelles que soient les suites que l’employeur entend donner, dans ses rapports avec la caisse, à sa notification, définitivement acquis au demandeur dans ses rapports avec l’organisme de sécurité sociale gestionnaire de son dossier.

En l’absence de décision sur le fond de l’affaire, le présent jugement n’aura, sur ces droits, aucun effet.

Par voie de conséquence, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d’exécution provisoire, qui n’est pas justifiée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la S.A.S. [7] dans son intervention volontaire pour défaut d’intérêt à agir ;

CONSTATE que, le 03 octobre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique a informé monsieur [Y] [X] [I] que le caractère professionnel de son accident du 12 mars 2021 était reconnu, et que cette décision annulait et remplaçait le précédent refus qui lui avait été adressé ;

DIT que le recours introduit le 29 novembre 2021 par monsieur [Y] [X] [I] en contestation du refus initial de prise en charge du 30 juin 2021 de l’accident du 12 mars 2021 est devenu sans objet ;

DÉBOUTE monsieur [Y] [X] [I] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

COMDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à supporter les entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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