Conflit entre un emprunteur et un établissement bancaire : enjeux de la défaillance et des obligations contractuelles.

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Conflit entre un emprunteur et un établissement bancaire : enjeux de la défaillance et des obligations contractuelles.

Ouverture du compte et crédits consentis

M. [S] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS le 27 avril 2017. Par la suite, un crédit renouvelable de 2000 euros a été accordé à M. [S] [Z] le 9 septembre 2019, avec un taux d’intérêt nominal de 15,30%. Le 3 novembre 2021, un prêt personnel d’un montant de 23000 euros a été consenti, remboursable en 84 mensualités à un taux d’intérêt annuel nominal de 4,58%.

Mises en demeure et impayés

Des mensualités du prêt personnel sont restées impayées, entraînant une mise en demeure de la société BNP PARIBAS le 17 octobre 2022, demandant le paiement de 758,15 euros pour deux mensualités impayées. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 17 novembre 2022, concernant le solde débiteur du compte de dépôt. Le 12 décembre 2022, une nouvelle mise en demeure a été adressée pour le crédit renouvelable, réclamant 238,84 euros pour deux mensualités impayées.

Clôture du compte et assignation

Le 20 janvier 2023, BNP PARIBAS a informé M. [S] [Z] de la déchéance des termes de ses prêts et de la clôture juridique de son compte. Le 24 avril 2024, la société a assigné M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir le paiement de diverses sommes dues, incluant le solde débiteur du compte, les montants restants dus pour le prêt personnel et le crédit renouvelable, ainsi que des indemnités.

Audience et absence de M. [S] [Z]

Lors de l’audience du 21 octobre 2024, BNP PARIBAS a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. M. [S] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni été représenté. L’affaire a été mise en délibéré pour rendre le jugement.

Motivations du jugement

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence de M. [S] [Z]. Il a relevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Concernant le crédit renouvelable, la société BNP PARIBAS n’ayant plus l’offre de crédit, des relevés de compte ont été présentés comme preuve de l’existence du contrat.

Forclusion et déchéance des intérêts

Le juge a constaté que la demande de BNP PARIBAS pour le prêt personnel était atteinte par la forclusion, tandis que les demandes concernant le crédit renouvelable n’étaient pas forcloses. La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée pour le compte de dépôt, en raison du non-respect des obligations d’information par la banque.

Montant de la créance et capitalisation des intérêts

Le juge a déterminé que M. [S] [Z] devait rembourser 551,12 euros pour le solde débiteur du compte de dépôt, sans intérêts. La demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions du code de la consommation.

Dépens et exécution provisoire

M. [S] [Z] a été condamné aux dépens, tandis que BNP PARIBAS a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la forclusion sur les demandes de paiement de la société BNP PARIBAS ?

La forclusion est un mécanisme juridique qui empêche une partie d’agir en justice après l’expiration d’un délai légal. Selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Dans le cas présent, la demande de la société BNP PARIBAS concernant le prêt personnel n° 30004 00799 00063295002 60 a été déclarée atteinte par la forclusion. En effet, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 avril 2022, et la demande a été effectuée le 24 avril 2024, dépassant ainsi le délai de deux ans.

En revanche, pour le crédit renouvelable, le premier incident de paiement a eu lieu le 9 mai 2022, ce qui signifie que la demande de paiement n’est pas atteinte par la forclusion, car elle a été faite dans le délai imparti.

Quelles sont les implications de la déchéance du droit aux intérêts pour la société BNP PARIBAS ?

La déchéance du droit aux intérêts signifie que le créancier ne peut plus réclamer d’intérêts sur les sommes dues. Selon l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.

Dans cette affaire, la société BNP PARIBAS a été déclarée déchue de son droit aux intérêts au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03]. Cela signifie que M. [S] [Z] ne devra rembourser que le capital restant dû, sans intérêts, même au taux légal. Cette décision est fondée sur le non-respect des obligations d’information et de proposition d’un autre type d’opération de crédit, comme le stipulent les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation.

Comment la mise en demeure affecte-t-elle la déchéance du terme dans le cadre d’un crédit renouvelable ?

La mise en demeure est une étape cruciale dans le processus de recouvrement des créances. Selon l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme, mais cela nécessite une mise en demeure infructueuse.

Dans le cas du crédit renouvelable, la société BNP PARIBAS n’a pas pu prouver l’existence d’un contrat écrit, ce qui l’empêche de se prévaloir d’une clause résolutoire. Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas pu intervenir régulièrement. En l’absence de demande subsidiaire sur la résiliation du contrat, la société BNP PARIBAS a été déboutée de ses demandes relatives à ce crédit.

Quelles sont les obligations d’information du prêteur en cas de dépassement de découvert ?

Les obligations d’information du prêteur en cas de dépassement de découvert sont clairement définies par les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation. Ces articles stipulent que, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur doit informer l’emprunteur, sans délai, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables.

De plus, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur doit proposer un autre type d’opération de crédit à l’emprunteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature. Dans cette affaire, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans que les prescriptions aient été respectées, entraînant ainsi la déchéance totale du droit aux intérêts pour la société BNP PARIBAS.

Quels sont les effets de la capitalisation des intérêts dans le cadre des crédits à la consommation ?

La capitalisation des intérêts, également connue sous le nom d’anatocisme, est strictement réglementée dans le cadre des crédits à la consommation. L’article L.312-38 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance.

Dans cette affaire, la demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, car les sommes réclamées doivent être strictement et limitativement énumérées. Par conséquent, la société BNP PARIBAS ne peut pas demander la capitalisation des intérêts, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes fixées précédemment.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 24/06245
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [S] [Z]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/06245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G23

N° MINUTE :
6-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06245 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5G23

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon convention en date du 27 avril 2017, M. [S] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS.

La société BNP PARIBAS a indiqué avoir consenti un crédit renouvelable à M. [S] [Z] le 9 septembre 2019, d’un montant de 2000 euros au taux contractuel nominal de 15,30%.

Suivant offre de contrat acceptée le 3 novembre 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [S] [Z] un prêt personnel n° 30004 00799 00063295002 60 d’un montant de 23000 euros, remboursable en 84 mensualités, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,58 % et taux annuel effectif global de 4,99%.

Des mensualités du prêt personnel étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, mis en demeure M. [S] [Z] de payer la somme de 758,15 euros correspondant à deux mensualités impayées, dans un délai de 15 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 novembre 2022, la société BNP PARIBAS a informé M. [S] [Z] de la nécessité de régulariser le solde débiteur de son compte de dépôt ou de trouver un accord amiable de remboursement dans un délai de 60 jours avant clôture juridique du compte.

Des mensualités du crédit renouvelable étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2022, mis en demeure M. [S] [Z] de payer la somme de 238,84 euros correspondant à deux mensualités impayées, dans un délai de 15 jours.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société BNP PARIBAS a informé M. [S] [Z] de la déchéance des termes de ses prêts et de la clôture juridique de son compte de dépôt.

Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
1350,56 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,22682,09 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt personnel outre intérêts au taux contractuel de 4,58 % à compter du 29 mars 2024,1689,02 euros au titre de l’indemnité de résiliation,1789,13 euros au titre du crédit renouvelable assortis des intérêts au taux contractuel de 15,30% à compter du 29 mars 2024,116,13 euros au titre de l’indemnité de résiliation,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
À l’audience du 21 octobre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat. La société BNP PARIBAS indique ne plus être en possession de l’offre de crédit renouvelable mais verse aux débats la fiche d’assurance signée, la FIPEN, ainsi que les relevés de compte démontrant les prélèvements faits au titre des remboursements.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [S] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient en l’espèce d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.

Sur le crédit renouvelable

1Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.

En l’espèce, la société BNP PARIBAS indique ne plus être en possession de l’offre de crédit. Elle produit toutefois les relevés de compte bancaire de M. [S] [Z] faisant apparaître au crédit les versements de sommes au titre d’un crédit provisio et au débit des remboursements d’échéances. Il apparaît également que M. [S] [Z] a signé la fiche d’assurance le 9 septembre 2019.

Il sera considéré en l’espèce que ces éléments apportent la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit renouvelable n°30004 00799 00051987130 60 entre les parties le 9 septembre 2019.

Sur la demande en paiement

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, s’agissant du compte de dépôt et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le dernier solde créditeur date du 4 avril 2022 et qu’un délai de moins de deux ans s’est écoulé à l’issue de celui de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 24 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

S’agissant du prêt personnel et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 avril 2022 et non le 15 août 2022. En effet, c’est le paiement de cette échéance qui fait passer le solde débiteur du compte de dépôt au-dessus de 300 euros, somme représentant la facilité de caisse dont bénéficiait M. [S] [Z]. Il ne peut pas être considéré que ce paiement ainsi que les suivants sont réguliers puisqu’il s’agit uniquement d’une écriture comptable et non d’un réel paiement. La demande effectuée le 24 avril 2024 est ainsi atteinte par la forclusion s’agissant du prêt personnel.

S’agissant du crédit renouvelable et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 mai 2022 (cette échéance ayant été portée au débit du compte courant déjà débiteur au-delà de 300 euros, facilité de caisse autorisée, et ne pouvant ainsi être considérée comme une échéance régulièrement payée). La demande effectuée le 24 avril 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du terme du contrat de credit renouvelable

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

S’agissant du crédit renouvelable, faute de contrat écrit en l’espèce, l’organisme bancaire ne peut pas se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pas pu régulièrement intervenir. En l’absence de demande subsidiaire sur la résiliation du contrat, la société BNP PARIBAS sera déboutée de ses demandes.

S’agissant du compte de dépôt, la mise en demeure du 17 novembre 2022 est également restée sans effet ce qui a conduit la banque à procéder à la clôture du compte le 20 janvier 2023.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.

S’agissant du compte de dépôt, aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».

En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts et paiement des frais.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

S’agissant du compte de dépôt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 551,12 euros (solde débiteur 1106,6 – 555,48 de règlements de frais).

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE que l’action en paiement de la société BNP PARIBAS est atteinte par la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation s’agissant du prêt personnel n° 30004 00799 00063295002 60, en date du 3 novembre 2021

DECLARE la société BNP PARIBAS irrecevable en ses demandes concernant le prêt personnel n° 30004 00799 00063295002 60,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 27 avril 2017 par M. [S] [Z],

CONDAMNE M. [S] [Z] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 551,12 euros (cinq cent cinquante et un euros et douze centimes) au titre du recouvrement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03],

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre du crédit renouvelable n°30004 00799 00051987130 60 conclu le 9 septembre 2019,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de la capitalisation du droit aux intérêts,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [Z] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.

Le greffier La juge


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