Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu en milieu de travail : enjeux de la preuve et contestation de l’employeur

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Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu en milieu de travail : enjeux de la preuve et contestation de l’employeur

Contexte de l’Affaire

M [E] [M] est un salarié de la société [3]. Le 18 février 2021, son employeur a déclaré un accident du travail survenu la veille, avec des réserves, à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4]. Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu le 21 mai 2021.

Contestation de la Prise en Charge

Le 19 juillet 2021, la société [3] a contesté la prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 7 septembre 2021. Par la suite, la société a saisi le tribunal par requête enregistrée le 9 novembre 2021.

Demandes de la Société

Dans ses écritures, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [M]. À titre subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale, arguant que l’accident ne résulte pas d’une cause professionnelle, mais d’un malaise survenu sans effort physique, en raison d’un état antérieur.

Position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] conclut au rejet de la demande de la société, affirmant que celle-ci ne prouve pas l’existence d’une cause étrangère à l’activité professionnelle de M [M].

Analyse Juridique

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident est considéré comme accident du travail s’il survient à l’occasion du travail. L’employeur qui conteste ce caractère doit prouver que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère. Dans ce cas, il est établi que le malaise de M [M] s’est produit sur son lieu de travail et pendant son temps de travail. Le rapport du médecin-conseil de la société ne prouve pas l’existence d’une pathologie cardiaque antérieure, se limitant à mentionner des facteurs de risque.

Décision du Tribunal

Le tribunal rejette la demande d’inopposabilité de la société [3] ainsi que sa demande d’expertise, considérant qu’aucun élément ne démontre que l’accident est dû à une cause étrangère. En conséquence, la société est condamnée à supporter les dépens de l’instance.

Conclusion

Le tribunal, par jugement contradictoire, déboute la société [3] de toutes ses demandes et lui impose les frais de l’instance. Le jugement est signé par le Vice-président et le Greffier présents lors du prononcé.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la définition d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme suit :

« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »

Cette définition implique que pour qu’un accident soit qualifié d’accident du travail, il doit survenir dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié.

Il est important de noter que l’employeur qui conteste le caractère professionnel d’un accident doit prouver que celui-ci résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.

Ainsi, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui souhaite contester la reconnaissance de l’accident du travail.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation d’un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste la reconnaissance d’un accident du travail, il doit se conformer à certaines obligations, notamment celles énoncées dans l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.

Cet article stipule que l’employeur doit apporter la preuve que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

En d’autres termes, l’employeur doit démontrer que l’accident ne peut pas être lié à l’activité professionnelle du salarié, ce qui peut inclure la présentation de rapports médicaux, d’analyses cliniques ou d’autres éléments probants.

Dans le cas présent, la société [3] n’a pas réussi à prouver que le malaise de M [M] était dû à une cause étrangère, ce qui a conduit au rejet de sa demande d’inopposabilité.

Quels sont les recours possibles pour un employeur en cas de rejet de sa demande d’inopposabilité ?

En cas de rejet de la demande d’inopposabilité d’un accident du travail, l’employeur peut envisager plusieurs recours.

Tout d’abord, il peut demander une expertise médicale, comme l’a fait la société [3] dans ce cas. Cependant, le tribunal a également rejeté cette demande, considérant qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments à examiner.

L’employeur peut également faire appel de la décision rendue par le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile, qui permet de contester les jugements rendus en première instance.

Il est essentiel que l’employeur soit en mesure de fournir des preuves solides pour soutenir ses arguments lors de l’appel, car la charge de la preuve reste toujours sur ses épaules.

Quelles sont les conséquences financières pour l’employeur en cas de rejet de sa demande ?

Les conséquences financières pour l’employeur en cas de rejet de sa demande d’inopposabilité sont clairement établies par l’article 696 du Code de procédure civile.

Cet article stipule que les dépens de l’instance, c’est-à-dire les frais liés à la procédure judiciaire, doivent être mis à la charge de la partie qui perd le procès.

Dans le cas présent, le tribunal a décidé de mettre à la charge de la société [3] l’intégralité des dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra assumer tous les frais liés à la procédure judiciaire, y compris les frais d’avocat et les frais de justice.

Cela peut représenter une charge financière significative pour l’employeur, surtout si la procédure a été longue et complexe.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 21/01836
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024

N° RG 21/01836 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XBZV

N° Minute : 24/01960

AFFAIRE

S.A.S. [3]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0084

substituée à l’audience par Me Laura MONTES, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Mme [V] [W], munie d’un pouvoir régulier

*

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

M [E] [M] est salarié de la société [3].

Le 18 février 2021, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] un accident du travail survenu la veille et dont le caractère professionnel a été reconnu le 21 mai 2021.

Le 19 juillet 2021, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 7 septembre 2021.

Par requête enregistrée le 9 novembre 2021, la société [3] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal :
– de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de M [M] ;
– A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’accident ne procède pas d’une cause étrangère dès lors que son salarié a été victime d’un malaise alors qu’il n’exerçait aucun effort physique et qu’il existait un état antérieur.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 4] conclut au rejet de la demande.

Elle fait valoir que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère à l’activité professionnelle.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est  » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise dont a été victime M [M], dont la réalité est objectivée par l’examen médical du salarié réalisé le même jour, est survenu sur son lieu et son temps de travail. Contrairement à ce que soutient la société demanderesse, le rapport de son médecin-conseil qu’elle verse aux débats ne démontre nullement l’existence d’une pathologie cardiaque antérieure mais se borne à indiquer des facteurs de risque sans aucun examen ni analyse clinique. Ainsi, la demanderesse n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’accident dont a été victime M [M] procède exclusivement d’une cause étrangère à son activité professionnelle.

Sa demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.

Pour les mêmes motifs, sa demande d’expertise doit être également rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [3] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la société [3] de l’ensemble de ses demandes.

MET À LA CHARGE de la société [3] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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