Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.

·

·

Évaluation de la nécessité de l’hospitalisation complète dans le cadre d’une mesure de soins sans consentement.

REQUÉRANT

Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, situé à [Adresse 1] – [Localité 5], n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience.

PATIENT HOSPITALISÉ

Monsieur [L] [H], né le 11 mars 1996 à [Localité 6] et domicilié à [Adresse 4] – [Localité 3], est hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale. Il n’a pas comparu.

AUTRES PARTIES

Monsieur le Procureur de la République n’a pas comparu. Madame [C] [J], domiciliée à [Adresse 4] – [Localité 3], est un tiers demandeur à l’hospitalisation, également non comparante et non représentée.

Débats à l’audience

Lors de l’audience du 12 décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5], le Directeur de l’EPSM a soumis une requête le 9 décembre 2024, demandant au Juge du Tribunal Judiciaire du Mans de statuer sur la situation de M. [L] [H] et la poursuite de son hospitalisation complète. L’avis du ministère public a été rendu le 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée, rendant inutile le maintien de l’hospitalisation complète. Le Juge, statuant en matière civile, a prononcé une ordonnance contradictoire, indiquant qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement pour M. [L] [H].

EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance est exécutoire de plein droit. Conformément à l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’Angers dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L’appel doit être adressé par courrier au premier président de la cour d’appel d’Angers à l’adresse indiquée. Le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai.

GREFFIER

Le Greffier, Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, a enregistré la décision.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les implications juridiques de la levée de la mesure de soins sans consentement ?

La levée de la mesure de soins sans consentement a des implications juridiques significatives. Selon l’article L3211-2 du Code de la santé publique, les soins sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui.

Lorsque cette mesure est levée, cela signifie que le patient, en l’occurrence Monsieur [L] [H], n’est plus considéré comme nécessitant des soins sous contrainte.

Cela entraîne la cessation de l’hospitalisation complète, comme stipulé dans l’ordonnance du juge.

L’article R3211-18 du même code précise que l’ordonnance est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement sans qu’il soit nécessaire d’attendre un éventuel appel.

En conséquence, le patient retrouve sa liberté et ne peut plus être maintenu à l’hôpital sans son consentement, sauf si une nouvelle mesure est prise.

Quels sont les droits du patient suite à la décision du juge ?

Suite à la décision du juge, Monsieur [L] [H] dispose de plusieurs droits. D’abord, il a le droit de contester la décision de levée de la mesure de soins sans consentement, conformément à l’article R3211-18 du Code de la santé publique.

Cet article stipule que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le patient ou son représentant légal peut interjeter appel par courrier, ce qui lui permet de faire réexaminer sa situation par une juridiction supérieure.

De plus, le patient a le droit d’être informé de ses droits et des conséquences de la décision du juge.

Il peut également demander un suivi médical et psychologique, même en dehors d’une hospitalisation, afin de garantir sa santé mentale.

Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des parties ?

L’absence de comparution des parties, y compris celle du Directeur de l’Établissement Public de santé mentale, du Procureur de la République et de Madame [C] [J], n’empêche pas le juge de statuer sur l’affaire.

En effet, selon l’article 16 du Code de procédure civile, le juge peut rendre une décision même en l’absence des parties, tant que celles-ci ont été régulièrement convoquées.

Cela signifie que le juge a la possibilité de prendre une décision sur la situation de Monsieur [L] [H] sans que les parties soient présentes, à condition que la procédure ait été respectée.

Cependant, l’absence de comparution peut avoir des conséquences sur la perception de la décision par les parties concernées, notamment en ce qui concerne leur droit à la défense et à la représentation.

Il est donc essentiel que les parties soient informées de leurs droits et des procédures à suivre pour éviter toute contestation ultérieure.

Quels recours sont possibles après la décision du juge ?

Après la décision du juge, plusieurs recours sont possibles. Comme mentionné précédemment, l’article R3211-18 du Code de la santé publique permet aux parties de faire appel de l’ordonnance dans un délai de dix jours.

Cet appel doit être adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS, et il est important que les parties respectent ce délai pour que leur recours soit recevable.

En outre, le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui peut influencer la situation de Monsieur [L] [H].

Il est également possible d’introduire un recours en révision si de nouveaux éléments de preuve apparaissent ou si des erreurs de droit ont été commises dans la décision initiale.

Enfin, les parties peuvent également envisager d’autres voies de recours, telles que la saisine d’une autorité administrative ou d’un médiateur, selon les circonstances de l’affaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire du Mans
RG n° 24/01518
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS

Contrôle des mesures de soins psychiatriques

Minute : 24/00442

Dossier : N° RG 24/01518 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IKXW

ORDONNANCE

Rendue le 13 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;

Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,

REQUÉRANT

– Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1] – [Localité 5],
non comparant, ni représenté,

PATIENT HOSPITALISÉ

– Monsieur [L] [H]
né le 11 Mars 1996 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4] – [Localité 3], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant,

AUTRES PARTIES :

– Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,

– Madame [C] [J], domiciliée [Adresse 4] – [Localité 3],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparante, ni représentée

Débats à l’audience du 12 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 5] :

– Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 09 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [H], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,

– Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2024,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Depuis la requête, la mesure de soins sans consentement a été levée. Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [H]
né le 11 Mars 1996 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4] – [Localité 3],

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;

Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 7] [Localité 2] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x