Conditions de validité et conséquences d’un contrat de crédit à la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur

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Conditions de validité et conséquences d’un contrat de crédit à la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur

Contexte de l’Affaire

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a accordé un crédit personnel de 8548€ à Madame [X] [U] le 24 février 2022, remboursable en 60 mensualités avec un taux d’intérêt de 4,32%. Suite à des manquements dans le remboursement, la banque a décidé de se prévaloir de la déchéance du terme.

Procédure Judiciaire

Le 18 avril 2024, la banque a assigné Madame [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection, demandant la constatation de la déchéance du terme, la résiliation judiciaire du contrat, et le paiement d’une somme totale de 9080,19€, incluant des intérêts et des frais. L’audience a eu lieu le 14 novembre 2024, mais Madame [X] [U] n’était pas présente.

Arguments de la Banque

La BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a soutenu que toutes les obligations légales avaient été respectées, fournissant des documents tels que l’offre de crédit, un historique de compte, et un décompte des sommes dues. Elle a affirmé que la défaillance de l’emprunteur avait commencé le 5 juillet 2022, et que l’assignation avait été délivrée dans le délai légal.

Recevabilité de l’Action

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’action en vertu des articles du Code de Procédure Civile et du Code de la Consommation. Il a constaté que l’assignation avait été faite dans le délai de deux ans, rendant l’action recevable.

Déchéance du Terme

Le tribunal a rappelé que la déchéance du terme ne peut être déclarée sans une mise en demeure préalable. Il a jugé que la mise en demeure envoyée par la banque ne respectait pas les exigences légales, mais a néanmoins constaté que la défaillance de Madame [X] [U] justifiait la déchéance du terme.

Montant Dû

Le capital restant dû a été évalué à 7511,92€, auquel s’ajoutent les mensualités impayées de 967,32€, totalisant 8479,24€. La clause pénale a été jugée excessive et réduite à 1€. Madame [X] [U] a été condamnée à verser ces montants à la banque.

Indemnités et Dépens

En plus des montants dus, Madame [X] [U] a été condamnée à verser 300€ à la banque au titre des frais de procédure. Le tribunal a également statué que la partie perdante devait supporter les dépens de la procédure.

Exécution de la Décision

Le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire, permettant à la banque de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel. La décision a été mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement dans le cadre d’un contrat de crédit à la consommation ?

L’article R312-35 du Code de la Consommation stipule que l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans un délai de deux ans suivant l’événement qui lui a donné naissance, sous peine de forclusion.

Dans le cas présent, la défaillance de l’emprunteur a été constatée le 5 juillet 2022, et l’assignation a été délivrée le 18 avril 2024, ce qui respecte le délai de deux ans.

Ainsi, l’action en paiement est recevable, car elle a été engagée dans le délai légal prévu par la loi.

Quelles sont les exigences pour la déclaration de déchéance du terme dans un contrat de prêt ?

Selon l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Il est établi que, pour qu’une déchéance du terme soit déclarée acquise, il est nécessaire qu’une mise en demeure soit délivrée à l’emprunteur, précisant le délai dont il dispose pour régulariser sa situation.

La jurisprudence, notamment l’arrêt de la Cour de Cassation du 3 juin 2015 (n°14-15655), confirme que cette mise en demeure est une condition préalable à la déclaration de déchéance du terme.

Dans cette affaire, le courrier envoyé par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne répondait pas à ces exigences, ce qui remet en question la validité de la déchéance du terme.

Quels sont les droits du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur ?

L’article L.312-39 du Code de la Consommation prévoit que, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

De plus, l’article D.312-16 précise que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Dans cette affaire, le capital restant dû a été évalué à 7511,92 €, et les mensualités impayées à 967,32 €, ce qui donne un total de 8479,24 €.

Il est important de noter que les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.

Quelles sont les conséquences d’une clause pénale excessive dans un contrat de crédit ?

L’article 1231-5 du Code Civil stipule que la clause pénale peut être réduite par le juge si elle est manifestement excessive.

Dans le cas présent, la clause pénale s’élevait à 600,95 €, mais le juge a jugé qu’elle était excessive et l’a réduite à la somme symbolique de 1 €.

Cette décision est conforme aux principes de proportionnalité et d’équité dans l’application des clauses pénales dans les contrats.

Quelles sont les implications des demandes accessoires dans le cadre d’une procédure judiciaire ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge de condamner la partie perdante à verser une indemnité de procédure à la partie gagnante.

Dans cette affaire, Madame [X] [U] a été condamnée à verser 300 € à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre de l’article 700.

De plus, l’article 696 du Code de Procédure Civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui a également été appliqué dans cette décision.

Ainsi, les demandes accessoires ont été accueillies, renforçant la décision du juge en faveur de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 24/00100
MINUTE N°
RG N° 24/00100
PORTALIS N° DB22-W-B7I-SBJM

S.A. BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE

C/

Madame [X] [U]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 Décembre 2024
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE, représentée par son représentant légal, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 326 127 784 – dont le siège social est sis [Adresse 3],
Représentée par Maître Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES

d’une part,

DÉFENDEUR :

Madame [X] [U] – demeurant chez Madame [O] [G], [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée

d’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Sylvie JOUANDET, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Ingrid BOILEAU

1 copie certifiée conforme à : Madame [X] [U]

PROCEDURE

Selon l’offre préalable acceptée le 24 février 2022 , la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE consentait à Madame [X] [U] un crédit personnel d’un montant en capital de 8548€ remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt contractuel de 4,32%.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 18 avril 2024 , la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE faisait assigner Madame [X] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection , sous le bénéfice de l’exécution provisoire, afin de constater à titre principal la déchéance du terme, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, en tout état de cause de condamner Madame [X] [U] au paiement de la somme de 9080,19€, avec intérêts de droit, et à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire était audiencée au 14 novembre 2024.

Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE , représentée à l’audience par ministère d’avocat, s’est défendue de toute irrégularité.

Madame [X] [U] n’était ni comparante, ni représentée à l’audience.

La décision a été mise au délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’action:

En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.

Au demeurant, l’article R 632-1 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass.Civ.1re , 22 janvier 2009, n°05-20176).

Or, aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE fournit au soutien de ses prétentions :

– l’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit;
– un historique du compte depuis l’origine,
– un décompte des sommes dues.

Il résulte de l’historique de compte produit aux débats que la défaillance de l’emprunteur constituant le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 juillet 2022. L’assignation, interruptrice de forclusion, a été délivrée le 18 avril 2024.

L’action en paiment est ainsi recevable.

Sur la recevabilité de la demande principale en paiement du capital restant dû:

En vertu de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation

En l’espèce, que le courrier envoyé par la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE à Madame [X] [U], satisfait pas aux exigences précitées, en ce que la réception de ce courrier en date du 12 octobre 2022, a pu être produit.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE:

Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ;

Aux termes de l’article 1217 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’ »en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret » ; et l’article D.312-16 du même code précise que « lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».

Attendu que le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 7511,92 €, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 967,32 € soit un total de 8479,24€ ;

Il n’est pas établi, ni même allégué par Madame [X] [U], qui est absente à l’audience, qu’elle ait apuré les arriérés à la mise en demeure.

Par conséquent, il sera donc constaté que la déchéance du terme a donc pu valablement intervenir.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du Code civil, générer eux-même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées, qui contiennent déjà des intérêts, ne pourront elle-mêmes en produire.

Il convient de constater que la clause pénale appelée d’un montant de 600,95€, cumulée avec les intérêts conventionnels, revêt un caractère manifestement excessif. Par conséquent, elle sera réduite à la somme symbolique de 1 €, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En conclusion, Madame [X] [U] sera condamnée à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 7 511,92 €, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 4,32%) à compter du 12 octobre 2022, de la somme de 967,32€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts et de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 18 avril 2024).

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Madame [X] [U] sera condamnée à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une indemnité de procédure de 300 € fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire

PAR CES MOTIFS

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [X] [U] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, en remboursement du crédit personnel n° 11017659:
– la somme dede 7 511,92 €, au titre du capital dû, somme assortie des intérêts au taux conventionnel ( 4,32%) à compter du 12 octobre 2022,
– de la somme de 967,32€, au titre des échéances échues, exempte d’intérêts,
– de la somme de 1€ au titre de la clause pénale, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ( 18 avril 2024).

CONDAMNE Madame [X] [U] à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE une somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [U] aux dépens;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 13 décembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sylvie JOUANDET, vice-présidente, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.

Le greffier, La vice-présidente,


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