Sommaire Prêt immobilier consenti à Madame [B] [U]La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ile-de-France a accordé à Madame [B] [U] un prêt immobilier de 133.000 euros le 17 novembre 2015, remboursable sur 240 mois avec un taux fixe de 2,2% par an. Ce prêt était destiné à l’acquisition d’un appartement à [Localité 4] dans le Val d’Oise. Cautionnement par Crédit LogementLa société Crédit Logement a souscrit un cautionnement solidaire le 3 novembre 2015 pour garantir le remboursement du prêt. Ce cautionnement couvrait le montant principal, ainsi que les commissions, frais et accessoires liés au crédit. Règlements effectués par Crédit LogementCrédit Logement a effectué plusieurs paiements au prêteur pour couvrir les échéances impayées de Madame [U]. Les quittances datées du 6 mai 2020, 19 juillet 2021 et 5 juin 2023 attestent de paiements pour des montants respectifs de 3.172,87 euros, 3.006,64 euros et 2.639,98 euros. Un paiement supplémentaire de 91.985,01 euros a été effectué le 5 février 2024 pour les échéances de juin à décembre 2023. Déchéance du terme et mise en demeureLe 13 décembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [U] de régler les sommes dues. Crédit Logement a également réclamé le paiement d’une somme de 94.990,77 euros par lettre recommandée le 1er février 2024. Assignation en justiceLe 27 avril 2024, Crédit Logement a assigné Madame [U] devant le tribunal, demandant le paiement de 95.585,62 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Madame [U] n’a pas constitué avocat pour sa défense. Décision du tribunalLe tribunal a statué en faveur de Crédit Logement, condamnant Madame [U] à payer la somme de 95.585,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024. Les intérêts seront capitalisés annuellement. Madame [U] a également été condamnée aux dépens et à verser 1.000 euros à Crédit Logement en application de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 13 décembre 2024, confirmant la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Crédit Logement tout en déboutant la société du surplus de ses demandes. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de la caution en cas de paiement du débiteur principal ?La caution, selon l’article 2305 du Code civil, a des obligations précises lorsqu’elle effectue un paiement pour le compte du débiteur principal. Cet article stipule que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » Ainsi, la caution peut demander le remboursement des sommes qu’elle a versées, y compris les intérêts et les frais, à condition d’avoir informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle. Quels sont les effets de la déchéance du terme sur le contrat de prêt ?La déchéance du terme, prévue par l’article 472 du Code de procédure civile, a des conséquences importantes sur le contrat de prêt. Cet article précise que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Dans le cadre d’un prêt, la déchéance du terme signifie que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat de la totalité de la créance, y compris le capital restant dû et les intérêts. Cela se produit généralement lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. Comment se calcule le montant des intérêts dus en cas de non-paiement ?Le calcul des intérêts dus en cas de non-paiement est régi par l’article 1343-2 du Code civil, qui stipule que : « Les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés. » Cela signifie que les intérêts accumulés sur la somme due peuvent être ajoutés au capital à intervalles réguliers, généralement annuels. Dans le cas présent, les intérêts au taux légal commenceront à courir à partir du 5 février 2024, date de la quittance, et seront capitalisés chaque année. Quelles sont les conséquences d’un jugement par défaut sur les frais de justice ?En cas de jugement par défaut, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que : « La partie qui succombe est condamnée aux dépens. » Cela signifie que la partie perdante, en l’occurrence Madame [U], sera tenue de rembourser les frais de justice engagés par la partie gagnante, ici Crédit Logement. De plus, l’article 700 du même code permet au juge d’accorder une somme à la partie gagnante pour couvrir ses frais d’avocat, ce qui a été appliqué dans ce cas avec une condamnation de 1.000 euros. Quels sont les droits de la caution en cas de paiement par celle-ci ?Les droits de la caution, après avoir effectué un paiement, sont clairement établis par l’article 2305 du Code civil. Cet article précise que : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. » Cela signifie que la caution a le droit de réclamer le remboursement des sommes versées au créancier, y compris les intérêts et les frais, tant qu’elle a informé le débiteur principal des poursuites engagées contre elle. Ainsi, Crédit Logement, en tant que caution, a le droit de demander à Madame [U] le remboursement des montants qu’elle a réglés au prêteur. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07358 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P6E
N° MINUTE : 13
Assignation du :
26 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Y] [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Selon offre acceptée le 17 novembre 2015, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ile-de-France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à Madame [B] [U] un prêt immobilier d’un montant de 133.000 euros, d’une durée de 240 mois, remboursable par période mensuelle, au taux fixe de 2,2% l’an et au taux effectif global de 2,65% l’an, destiné au financement de l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 4] (Val d’Oise).
Selon acte sous seing privé du 3 novembre 2015, la société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires.
Une première quittance établie le 6 mai 2020 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.172,87 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2019 à avril 2020, outre les pénalités de retard.
Une deuxième quittance établie le 19 juillet 2021 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 3.006,64 euros représentant les échéances impayées des mois de février 2021 à juin 2021, outre les pénalités de retard.
Une troisième quittance établie le 5 juin 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 2.639,98 euros représentant les échéances impayées des mois de février 2023 à mai 2023, outre les pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2023, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [U] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Une quatrième quittance établie le 5 février 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 91.985,01 euros, représentant les échéances impayées de juin 2023 à décembre 2023, le capital restant dû et des pénalités de retard.
Par lettre recommandée du 1er février 2024, Crédit logement a mis en demeure Madame [U] de lui payer la somme de 94.990,77 euros.
Par acte du 27 avril 2024, signifié selon les voies européennes, Crédit logement a fait assigner Madame [U] devant le tribunal de céans pour demander de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes.
Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du code civil,
Condamner Madame [B] [Y] [S] [U] à lui payer la somme de 95.585,62 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 février 2024, date de la quittance.
Condamner Madame [B] [Y] [S] [U] à lui payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil
Condamner Madame [B] [Y] [S] [U] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Madame [U] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 décembre 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 17 novembre 2015 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 3 novembre 2015 ;La lettre recommandée avec demande d’avis de réception du Crédit Agricole valant déchéance du terme du prêt ;Les quittances subrogatives dressées les 6 mai 2020, 19 juillet 2021, 5 juin 2023 et 5 février 2024 ;La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 94.990,77 euros ;Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 21 mars 2024.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [U] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du 10 septembre 2023.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [U] au prêteur.
Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à 95.585,62 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes réglées par Madame [U] au demandeur et figurant dans le décompte produit.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour Madame [U], celle-ci, qui ne justifie pas s’être libérée de la dette principale, sera en conséquence condamnée à payer à la société Crédit logement la somme de 95.585,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter des paiements effectués par la caution, sauf convention contraire, non alléguée en l’espèce, conclue entre la caution et le débiteur, fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Compte tenu des règlements effectués par Madame [U], les intérêts au taux légal porteront sur la somme de 95.585,62 euros à compter du 5 février 2024.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice seront capitalisés.
Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [B] [U] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [B] [U] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 95.585,62 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Madame [B] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [U] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Décembre 2024
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT