Conflit relatif à la mise en demeure de cotisations sociales et à la contestation de la créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

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Conflit relatif à la mise en demeure de cotisations sociales et à la contestation de la créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire.

Contexte de la mise en demeure

Le 23 novembre 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a adressé une mise en demeure à monsieur [L] [U] pour le paiement d’une somme de 10.642,00 euros, incluant des majorations de retard, relative aux cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2022. Monsieur [U] a contesté cette mise en demeure par courrier le 30 novembre 2022, puis a saisi le tribunal le 15 février 2023.

Demandes de monsieur [U]

Monsieur [U] a formulé plusieurs demandes au tribunal, incluant la déclaration de sa requête recevable, l’annulation de la mise en demeure, et la condamnation de l’URSSAF à lui verser 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a également souligné qu’il n’avait plus d’activité professionnelle, que son entreprise était en liquidation judiciaire, et que la mise en demeure ne précisait pas suffisamment les montants dus.

Réponse de l’URSSAF

L’URSSAF a demandé au tribunal de valider la mise en demeure et de condamner monsieur [U] au paiement de la somme totale réclamée. Elle a soutenu que la mise en demeure contenait toutes les précisions requises par la loi et que l’absence de réponse de la CRA dans le délai imparti équivalait à un rejet de la demande de monsieur [U].

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les arguments des deux parties. Il a constaté que la mise en demeure fournissait suffisamment d’informations sur la nature et le montant des cotisations dues. De plus, il a jugé que le silence de la CRA valait rejet de la demande de monsieur [U]. En ce qui concerne la liquidation judiciaire de la société [S], le tribunal a déterminé que les cotisations réclamées étaient dues à titre personnel par monsieur [U] et non en tant que président de la société.

Conclusion et condamnation

Le tribunal a débouté monsieur [U] de toutes ses demandes et l’a condamné à verser à l’URSSAF la somme totale de 10.642,00 euros, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. La décision a été rendue le 13 décembre 2024, avec possibilité d’appel dans un délai d’un mois.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de validité d’une mise en demeure en matière de cotisations sociales ?

La mise en demeure est un acte juridique essentiel dans le cadre du recouvrement des cotisations sociales. Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit contenir des précisions essentielles pour être valide.

Elle doit notamment indiquer :

– La nature des cotisations réclamées,
– Le montant des cotisations dues,
– La période à laquelle ces cotisations se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure du 23 novembre 2022 mentionne clairement la période des cotisations (4ème trimestre 2022), le montant total de 10.642,00 euros, ainsi que la nature des sommes dues.

Ainsi, il a été jugé que monsieur [U] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations, rendant la mise en demeure régulière et valide.

Quels sont les effets du silence de la Commission de Recours Amiable (CRA) sur une demande de contestation ?

L’article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale stipule que si la décision de la CRA n’est pas communiquée dans un délai de deux mois, le requérant peut considérer sa demande comme rejetée.

Ce délai commence à courir à partir de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.

Dans le cas présent, l’absence de réponse de la CRA dans le délai imparti a été considérée comme un rejet de la demande de monsieur [U].

Ainsi, le tribunal a rejeté le moyen soulevé par monsieur [U] concernant la validité de la décision de la CRA, confirmant que le silence de la CRA équivaut à un rejet.

Quelles sont les obligations de l’URSSAF en cas de liquidation judiciaire d’une société ?

Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, l’URSSAF doit déclarer ses créances dans le cadre de la procédure collective.

Cependant, il est important de noter que les cotisations et contributions sociales peuvent être dues à titre personnel par un dirigeant, même si la société est en liquidation.

Dans cette affaire, il a été établi que les cotisations réclamées par l’URSSAF à monsieur [U] étaient dues à titre personnel et non en tant que président de la société [S].

Ainsi, l’URSSAF n’avait pas l’obligation de déclarer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société, car les cotisations étaient liées à son statut personnel.

Quels sont les recours possibles après un jugement en matière de cotisations sociales ?

Conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Dans le cas présent, le tribunal a rendu sa décision le 13 décembre 2024, et les parties ont été informées de leur droit d’appel.

Il est donc possible pour monsieur [U] de contester la décision du tribunal en interjetant appel dans le délai imparti, s’il estime que les éléments de son dossier n’ont pas été correctement pris en compte.

L’appel doit être formé devant la cour d’appel compétente, et il est conseillé de se faire assister par un avocat pour cette procédure.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG n° 23/00254
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

N° RG 23/00254 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MFMM
Code affaire : 88B

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Octobre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024.

Demandeur :

Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ana Cristina COIMBRA, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée lors de l’audience par Maître Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée lors de l’audience par Madame [P] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES

Par acte du 23 novembre 2022, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire, a mis monsieur [L] [U] en demeure de régler, dans le délai d’un mois, la somme de 10.642,00 euros, dont 526,00 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et contributions sociales se rapportant au 4ème trimestre 2022.

Par courrier du 30 novembre 2022, monsieur [U] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable (CRA).

Par courrier expédié le 15 février 2023, monsieur [U] a saisi le tribunal.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Monsieur [L] [U] demande au tribunal de :
– déclarer sa requête recevable,
– annuler la mise en demeure litigieuse,
– déclarer, subsidiairement, et en tout état de cause, qu’il n’y a pas lieu de valider la mise en demeure litigieuse,
– déclarer qu’il n’y a pas lieu de valider la décision de la CRA (rendue hors délai),
– débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles du demandeur,
– condamner l’URSSAF défenderesse au paiement de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’URSSAF défenderesse aux entiers dépens,
– déclarer, subsidiairement, pour le cas où le tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes, que la décision qui sera rendue n’est pas assortie de l’exécution provisoire.

Monsieur [U] expose que :
– il n’a plus d’activité professionnelle ni de revenu,
– son activité était celle de président de la société [S], société par actions, en liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 2023,
– la créance de l’URSSAF étant antérieure à la procédure collective, elle doit faire l’objet d’une déclaration de créance,
– en tant que président de la structure, il avait un statut de travailleur salarié, et n’était donc pas travailleur indépendant ni redevable de cotisations à ce titre,
– le montant dont le paiement est réclamé n’est pas détaillé dans la mise en demeure, et ne lui a pas permis d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation,
– la décision de la CRA n’a pas été rendue dans le délai de deux mois, et ne peut donc être validée.

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal de :
– déclarer recevable l’opposition formée par monsieur [L] [U] à la mise en demeure du 23 novembre 2022,
– valider la mise en demeure en date du 23 novembre 2022 pour son entier montant de 10.642,00 euros,
– condamner monsieur [L] [U] au paiement de la mise en demeure du 23 novembre 2022 pour son entier montant de 10.642,00 euros, dont 5.847,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 526,00 euros au titre des majorations de retard afférentes, ainsi que 4.269,00 euros de régularisations année -1 et -2, au titre du 4ème trimestre 2022,
– rejeter toutes les demandes formées par monsieur [L] [U].

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire expose que :
– la mise en demeure contient l’ensemble des précisions imposées par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
– l’absence de réponse par la CRA dans le délai de deux mois suivant la réception de la saisine vaut décision de rejet.

La décision été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen se rapportant à la connaissance, par le cotisant, de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations

Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure du 23 novembre 2022 porte mention :
– de la période des cotisations à laquelle elle se rapporte (4ème trimestre 2022) ;
– du montant des cotisations et des majorations de retard, pour un total de 10.642,00 euros ;
– de la nature des sommes dues en cotisations et contributions, en régularisation et en majorations.

Ainsi, il apparaît que monsieur [U] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.

L’acte étant régulier, le moyen doit donc être rejeté.

Sur le moyen se rapportant aux conséquences du silence gardé par la CRA

Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 31 mars 2019, dispose :

« Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement. »

Par conséquent, contrairement à ce que fait valoir monsieur [U], l’absence de réponse par la commission de recours amiable dans le délai de deux mois suivant la réception de sa saisine vaut décision de rejet.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur la liquidation judiciaire de la société [S]

Monsieur [U] verse au débat :
– un avis de situation au répertoire SIRENE d’une société par actions simplifiée dénommée [S], structure active depuis le 21 novembre 2012, dans le commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé, dont le SIREN est [N° SIREN/SIRET 5], et dont le siège est sis [Adresse 2] ;
– une convocation, annotée « redressement judiciaire », de la société par actions simplifiées [S], sise [Adresse 2] à [Localité 9], en date du 30 octobre 2023, du greffe du tribunal de commerce de NANTES, en vue de l’audience du 15 novembre 2023, suite à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
– une notification, annotée « liquidation judiciaire », de la société par actions simplifiées [S], sise [Adresse 2] à [Localité 9], en date du 18 décembre 2023, du greffe du tribunal de commerce de NANTES, se rapportant à une ordonnance rendue le 13 décembre 2023, par le juge-commissaire, de vente aux enchères publiques ;
– la feuille de présence de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018 de la SAS [S], sise [Adresse 2] à [Localité 9], qui fait apparaître que monsieur [U], domicilié [Adresse 6], à [Localité 3], dispose d’une voix en pleine propriété, et la société [8], domiciliée [Adresse 6], à [Localité 3], dont monsieur [U] est co-gérant, dispose de 23.997 voix en pleine propriété, sur 24.000 au total ;
– le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 29 juin 2018, qui est signé par la société [8], représentée par monsieur [U].

L’URSSAF indique que monsieur [U] a été affilié « au titre de l’exercice d’une profession libérale » à partir du 1er juillet 2017, jusqu’au 21 décembre 2023, sous le numéro de compte 527-203 890 787.

La mise en demeure a été adressée à Monsieur [L] [U] « SARL [S] », [Adresse 6].

Il résulte des documents communiqués par monsieur [U] que la structure [S] est une SAS, et non une SARL, et qu’elle est domiciliée [Adresse 2], et non [Adresse 6], à [Localité 3], adresse personnelle de monsieur [U] et de la société [8], dont il est co-gérant.

Par ailleurs, les mentions apparaissant dans l’encadré « vos références » de la mise en demeure ne font pas état du SIREN de la SAS, mais d’un NIR ([Numéro identifiant 1]). A cet égard, il sera relevé que monsieur [U] précise, en page de garde de ses écritures, qu’il est né le 27 mars 1966 à [Localité 7] (53).

Par ailleurs, au titre de la nature des sommes dues, la mise en demeure précise bien : « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ».

La mise en demeure se rapporte donc à des cotisations et à des contributions dues par monsieur [U] à titre personnel, et non à raison de son activité de président de la société par actions simplifiées [S].

En tout état de cause, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le paiement des cotisations litigieuses ait été demandé par l’URSSAF à monsieur [U] au titre de son activité de président de la société par action simplifiées [S].

Monsieur [U] ne communique, en outre, aucun élément étayant ses affirmations se rapportant à un statut de salarié.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les cotisations et contributions mentionnées dans la mise en demeure du 23 novembre 2022, aient été appelées au titre de la fonction de président, exercé par monsieur [U] au sein de la SAS [S].

En conséquence, monsieur [U] ne caractérise pas l’obligation dans laquelle se trouvait l’URSSAF de déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS [S] le 07 juin 2023 (redressement judiciaire), qui s’est transformée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2023.

Le moyen doit donc être rejeté.

Sur le fond du dossier

Monsieur [U] ne fait état d’aucun argument de nature à remettre en question les éléments pris en compte par l’URSSAF, les modalités de calculs des cotisations et contributions, pas plus qu’il n’est soulevé de contestation quant à d’éventuels paiements qui auraient été effectués ou quant aux règles d’imputation applicables.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF tendant à voir condamner monsieur [L] [U] au paiement de la somme de 10.642,00 euros, dont 5.847,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 526,00 euros au titre des majorations de retard afférentes, ainsi que 4.269,00 euros de régularisations année -1 et -2, au titre du 4ème trimestre 2022.

Sur les autres demandes

Monsieur [U] succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens.

Pour le même motif, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile dirigée par monsieur [U] à l’encontre de l’URSSAF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d’appel rendue par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE monsieur [L] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [L] [U] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire, la somme de 10.642,00 euros, dont 5.847,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales, et 526,00 euros au titre des majorations de retard afférentes, ainsi que 4.269,00 euros de régularisations année -1 et -2, au titre du 4ème trimestre 2022 ;

RAPPELLE que les majorations de retard continuent à courir jusqu’au complet paiement ;

DÉBOUTE monsieur [L] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [L] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, présidente, et par Madame Julie SOHIER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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