Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail : obligations de preuve de l’employeur

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Reconnaissance du caractère professionnel d’un accident du travail : obligations de preuve de l’employeur

Contexte de l’affaire

Mme [B] [G] est employée par la société [5]. Un accident survenu le 18 novembre 2019 a été déclaré par l’employeur le 24 février 2020, avec des réserves, et a été reconnu comme un accident du travail le 19 mai 2020.

Contestation de la prise en charge

Le 25 juin 2020, la société [5] a contesté la prise en charge de cet accident devant la commission de recours amiable, qui a rejeté le recours le 29 septembre 2021. Par la suite, la société a saisi le tribunal le 11 octobre 2021, demandant que la décision de reconnaissance de l’accident du travail soit déclarée inopposable.

Arguments de la société

La société [5] soutient que le travail n’a pas joué de rôle causal dans le malaise de Mme [G], qui avait déjà souffert d’un infarctus en mai 2016.

Position de la caisse primaire d’assurance-maladie

La caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan a conclu au rejet de la demande de la société et a demandé la condamnation de celle-ci aux dépens, arguant que l’employeur n’a pas prouvé que l’accident était dû à une cause extérieure.

Analyse juridique

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, un accident est considéré comme accident du travail s’il survient par le fait ou à l’occasion du travail. L’employeur doit prouver que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère. Dans ce cas, il est établi que le malaise de Mme [G] s’est produit sur son lieu de travail, et la société n’a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer une cause étrangère.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité de la société [5] et a décidé de mettre à sa charge les dépens de l’instance. Le jugement a été prononcé par Vincent SIZAIRE, Vice-président, et Stéphane DEMARI, Greffier.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le cadre légal pour la reconnaissance d’un accident du travail ?

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précise que « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

Cette disposition établit que pour qu’un accident soit reconnu comme accident du travail, il doit survenir dans le cadre de l’activité professionnelle.

Il incombe à l’employeur qui conteste cette reconnaissance de prouver que l’accident résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

Dans le cas présent, il est établi que le malaise de Mme [G] s’est produit sur son lieu de travail et durant son temps de travail, ce qui renforce la présomption de caractère professionnel de l’accident.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation d’un accident du travail ?

Lorsqu’un employeur conteste le caractère professionnel d’un accident, il doit apporter la preuve que cet accident résulte d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale impose donc à l’employeur de démontrer que l’accident ne peut être attribué à l’activité professionnelle de l’employé.

Dans cette affaire, la société [5] n’a pas réussi à fournir des éléments probants pour soutenir sa position.

Elle n’a pas démontré que le malaise de Mme [G] était dû à un facteur externe, et son argument selon lequel elle avait déjà souffert d’un infarctus en 2016 n’est pas suffisant pour contester la reconnaissance de l’accident du travail.

Quelles sont les conséquences d’un jugement déboutant l’employeur de sa demande d’inopposabilité ?

Le jugement qui déboute l’employeur de sa demande d’inopposabilité a pour effet de confirmer la reconnaissance de l’accident du travail.

Cela signifie que l’accident est considéré comme ayant eu lieu dans le cadre de l’activité professionnelle de Mme [G], ce qui lui ouvre droit à des prestations de sécurité sociale.

De plus, selon l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont mis à la charge de la société [5].

Cela implique que l’employeur devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui peut inclure les frais d’avocat et autres coûts associés à la contestation de la décision de reconnaissance de l’accident du travail.

Quels sont les recours possibles pour l’employeur après un jugement défavorable ?

Après un jugement défavorable, l’employeur a la possibilité de faire appel de la décision.

L’article 500 du Code de procédure civile stipule que « toute décision rendue en premier ressort peut faire l’objet d’un appel ».

L’employeur doit interjeter appel dans un délai de 1 mois à compter de la notification du jugement.

Il est important de noter que l’appel doit être motivé et que l’employeur devra continuer à apporter des éléments de preuve pour soutenir sa contestation.

En cas d’appel, la cour d’appel examinera les éléments de fait et de droit pour déterminer si la décision de première instance doit être confirmée ou infirmée.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 21/01716
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024

N° RG 21/01716 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XAFS

N° Minute : 24/01953

AFFAIRE

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

substitué à l’audience par Me Ondine JUILLET, avocate au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
BP 20321
[Localité 2]

dispensée de comparution

*

L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Vincent SIZAIRE, Vice-président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Yoann VOULHOUX, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [G] est salariée de la société [5].

Le 24 février 2020, son employeur a, en l’assortissant de réserves, déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan un accident survenu le 18 novembre 2019 et dont le caractère professionnel a été reconnu le 19 mai 2020.

Le 25 juin 2020, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté le recours le 29 septembre 2021.

Par requête enregistrée le 11 octobre 2021, la société [5] a saisi la présente juridiction.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, elle demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’accident du travail de Mme [G].

A l’appui de ses prétentions, elle soutient que le travail n’a eu aucun rôle causal dans le malaise dont a été victime sa salariée, laquelle avait déjà souffert d’un infarctus en mai 2016.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de société demanderesse aux entiers dépens.

Elle fait valoir que l’employeur ne démontre pas que l’accident procède exclusivement d’une cause extérieure.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’inopposabilité

Dans sa rédaction applicable au litige, l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est  » considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise « . Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui entend contester le caractère professionnel d’un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit apporter la preuve qu’il résulte exclusivement d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise dont a été victime Mme [G] est survenu sur le temps et le lieu de travail. La demanderesse n’apporte en outre aucun élément de nature à démontrer l’existence d’une cause étrangère à l’exercice de l’activité professionnelle. Elle n’apporte en particulier aucun élément de nature à démontrer, comme elle le soutient, que Mme [G] a été victime d’un infarctus en 2016. En toutes hypothèses, cette circonstance ne saurait, en soi, suffire à remettre l’origine professionnelle de l’accident du travail litigieux.

La demande d’inopposabilité doit dès lors être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société [5] les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE de la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

MET À LA CHARGE de la société [5] les entiers dépens de l’instance.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


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