Sommaire Constitution du prêtLe 31 juillet 2012, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a accordé un prêt de 450 000 euros à la SCI [Adresse 5] pour une durée de 180 mois, avec un taux d’intérêt annuel de 4,50 %. Monsieur [E] [M] a accepté d’être caution solidaire de la SCI pour un montant maximum de 540 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités éventuelles. Protocole d’accord et mises en demeureUn protocole d’accord a été signé le 28 septembre 2017 entre la SCI [Adresse 5] et les banques impliquées. Cependant, à partir de décembre 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a commencé à mettre en demeure la SCI et Monsieur [M] de régler les sommes dues, avertissant que la déchéance du terme pourrait être prononcée en cas de non-paiement. Assignation et redressement judiciaireLe 18 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [M] pour le paiement de 273 418,83 euros, ainsi que d’autres sommes. Le 17 décembre 2021, un redressement judiciaire a été ouvert pour la SCI [Adresse 4], et la créance de la CAISSE a été déclarée au mandataire judiciaire le 10 janvier 2022. Admission de la créance et accord ultérieurLe 7 octobre 2022, le juge commissaire a admis la créance de la CAISSE pour un montant de 308 462,02 euros, avec des intérêts à 4,5 % et une somme de 500 euros pour la clause pénale. Un accord a été établi en avril 2023, réduisant la créance à 280 920,02 euros en raison d’une erreur matérielle. Demandes de la CAISSE et de Monsieur [M]Le 17 novembre 2023, la CAISSE a demandé au tribunal de condamner Monsieur [M] à payer 239 389,25 euros, ainsi que d’autres sommes, tout en se déclarant incompétente pour statuer sur certaines demandes. En réponse, Monsieur [M] a demandé une réduction de la clause pénale et a soutenu que les créanciers ne pouvaient pas agir contre lui tant que le plan de redressement de la SCI était en vigueur. Décision du tribunalLe tribunal a statué que la créance de Monsieur [M] était de 280 420,02 euros, assortie d’intérêts au taux conventionnel de 4,5 % après le 13 novembre 2023. La clause pénale a été fixée à 500 euros, avec des intérêts légaux à compter du 9 décembre 2020. Monsieur [M] a été condamné aux dépens, et l’exécution de la décision a été suspendue pendant la durée du plan de redressement judiciaire de la SCI [Adresse 4]. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la nature et l’étendue de la caution solidaire dans le cadre de ce litige ?La caution solidaire est un engagement par lequel une personne, en l’occurrence Monsieur [M], s’engage à payer la dette d’un débiteur principal, ici la SCI [Adresse 5], en cas de défaillance de ce dernier. Selon l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur. Cela signifie que la responsabilité de la caution est limitée au montant de la dette principale. Dans ce cas précis, Monsieur [M] s’est porté caution solidaire pour un montant de 540 000 euros, couvrant le principal, les intérêts et les pénalités. Toutefois, l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation de celle-ci. Ainsi, la créance admise par le juge commissaire pour un montant de 308 462,02 euros, après réduction de la clause pénale, détermine le montant que Monsieur [M] peut être amené à payer en tant que caution. Quelles sont les conséquences de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur les obligations de la caution ?L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire a des conséquences significatives sur les obligations des cautions. Selon l’article L.622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture suspend toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Cela signifie que tant que la SCI [Adresse 4] bénéficie d’un plan de redressement judiciaire, les créanciers, y compris la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, ne peuvent pas poursuivre les cautions pour le recouvrement de leurs créances. En l’espèce, le tribunal a rappelé que l’exécution de la décision est suspendue pendant la durée du plan de redressement judiciaire dont bénéficie la SCI [Adresse 4]. Cela protège Monsieur [M] de toute action en paiement tant que le plan est en vigueur. Comment se détermine le montant de la créance due par la caution en cas de réduction de la clause pénale ?Le montant de la créance due par la caution est directement influencé par la réduction de la clause pénale. Selon l’article 2296 du Code civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal. Dans ce cas, le juge commissaire a admis une créance de 308 462,02 euros, mais a également constaté que l’indemnité forfaitaire sollicitée de 28 042 euros était excessive et l’a réduite à 500 euros. Ainsi, le montant total de la créance à la charge de Monsieur [M] a été recalculé en retranchant la somme de 28 042 euros de 308 462,02 euros, ce qui donne un total de 280 420,02 euros. Cette réduction est essentielle car elle illustre le principe selon lequel la caution ne peut être tenue à un montant supérieur à celui dû par le débiteur principal, conformément à l’article 2290 du Code civil. Quelles sont les implications des intérêts sur les sommes dues par la caution ?Les implications des intérêts sur les sommes dues par la caution sont régies par les articles 1153 et 1154 du Code civil, qui stipulent que les intérêts échus peuvent produire des intérêts, sous certaines conditions. Dans le cas présent, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a demandé que la condamnation de Monsieur [M] au titre du principal et des intérêts soit assortie d’intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an à compter du 13 novembre 2023. Pour la somme de 500 euros due au titre de la clause pénale, les intérêts seront calculés à compter du 9 décembre 2020. L’ancien article 1154, désormais remplacé par l’article 1343-2, précise que les intérêts échus peuvent produire des intérêts, ce qui est applicable dans ce cas. Ainsi, les intérêts dus sur les sommes principales et pénales augmentent le montant total que Monsieur [M] devra éventuellement rembourser, en fonction des délais de paiement et des taux convenus. Quelles sont les conséquences des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Les dépens et les frais irrépétibles sont des éléments importants dans le cadre d’une procédure judiciaire. Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. Dans cette affaire, Monsieur [M], qui a succombé à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure. Cela signifie qu’il devra rembourser les frais engagés par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour mener à bien son action en justice. Concernant les frais irrépétibles, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Cependant, dans ce cas, le tribunal a débouté la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande à ce titre, considérant qu’il n’était pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles. Cela signifie que Monsieur [M] ne sera pas tenu de payer des frais supplémentaires au-delà des dépens. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP AKCIO BDCC AVOCATS
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 13 Décembre 2024
Troisième Chambre Civile
N° RG 21/03284 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE6Q
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417 agissant par son Président du Conseil d’Administration en exercice, domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [E] [Y] [M]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (NIGÉRIA), demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 21/03284 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE6Q
Par acte authentique en date du 31 juillet 2012 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a octroyé un prêt à la SCI [Adresse 5] d’un montant de 450000 euros, sur une durée de 180 mois au taux annuel de 4,50 %.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2012 Monsieur [E] [M] s’était porté caution solidaire de ladite SCI dans la limite de la somme de 540000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017 un protocole d’accord a été conclu entre la SCI [Adresse 5] d’une part et les sociétés CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et BANQUE POPULAIRE DU SUD d’autre part.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 9 décembre 2020, 9 et 10 février 2021, et 14 avril 2021 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a mis en demeure la SCI [Adresse 5] et Monsieur [M] de payer la somme due. Il était précisé qu’à défaut de règlement des sommes indiquées dans le délai imparti la déchéance du terme pourrait être prononcée par le prêteur.
Par acte en date du 18 août 2021 la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a assigné Monsieur [M] aux fins de paiement de la somme de 273.418,83 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,5% l’an postérieurement au 5 juin 2021 jusqu’à parfait paiement et de la somme de 27.171,04 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Par jugement du 17 décembre 2021 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI [Adresse 4].
Par courrier du 10 janvier 2022 le Conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a déclaré la créance de celle-ci au mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 7 octobre 2022 le juge commissaire a admis la créance de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour la somme de 308462,02 euros à titre privilégié et hypothécaire outre intérêts à compter du 18 décembre 2021 au taux de 4,5 % l’an et de 500 euros à titre chirographaire au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 5 janvier 2023 un plan de redressement judiciaire au profit de la SCI [Adresse 4] a été arrêté.
Par échanges de courriels en date des 1er et 5 avril 2023 un accord a été acté portant sur la somme de 280 920,02 euros (308 462,02 euros, somme initialement déclarée, diminuée de 28 042 euros au titre de la clause pénale initiale, augmentée de 500 euros, somme fixée par le juge commissaire au titre de ladite clause) compte tenu d’une erreur matérielle entachant l’ordonnance du 7 octobre 2022.
La clôture a été fixée au 9 septembre 2024.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2023, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC demande au tribunal, sur le fondement des articles 73 et 789 du Code de procédure civile, de :
se DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer de Monsieur [M], CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 239.389,25 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an postérieurement au 13 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 27.171,04 € assortie des intérêts au taux légal capitalisés dans les termes des articles 1153 et 1154 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 Février 2016 à compter du 9 Décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,subsidiairement
SURSEOIR à statuer jusqu’au 17 décembre 2022, fin de la période d’observation de la SCI [Adresse 4], DEBOUTER Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [M] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [M] aux entiers dépens.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC note que s’il est constant que le défendeur peut se prévaloir du plan de redressement de la SCI [Adresse 4] il ne conteste en rien sa qualité de caution et s’en remet à la juridiction pour déterminer le quantum de la créance.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 mars 2024, Monsieur [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles L.622-28, L.626-11, L.631-14, L.631-19 du Code de commerce et des articles 1231-5 et 2290 du Code civil, de :
lui DONNER ACTE qu’il s’en rapporte à justice quant à sa condamnation en qualité de caution de la société [Adresse 4] à hauteur de la somme de 280 920, 02 € outre intérêts conventionnels au taux de 4,5% l’an,en tant que de besoin
REDUIRE la clause pénale du montant sollicité à hauteur de 27 171,04 € à la somme de 500 €,JUGER que le jugement à intervenir valant titre ne pourra être mis à exécution à son encontre tant que le débiteur principal, la Société Civile Immobilière [Adresse 4], bénéficiera des dispositions d’un plan de Redressement Judiciaire,
N° RG 21/03284 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JE6Q
DEBOUTER le Crédit Agricole du LANGUEDOC du surplus de ses demandes,STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [M] fait valoir que les créanciers de la SCI [Adresse 4] ne pourront actionner les cautions personnes physiques pour le recouvrement de leurs créances tant que le plan de redressement judiciaire du débiteur principal sera en vigueur.
Il note :
que de manière déloyale la banque tente de rester sur la somme de 27 171,04 euros au titre de la clause pénale alors qu’à l’égard du débiteur principal celle-ci a été réduite par le juge commissaire à la somme de 500 euros ; qu’elle a acquiescé à cette décision ; que la caution solidaire ne peut devoir plus que le débiteur principal au titre du principe de l’accessoire en application de l’article 2290 du Code civil,que subsidiairement le Tribunal procédera en application de l’article 1231-5 du Code civil à la même réduction de la clause pénale au bénéfice de la caution, s’il ne devait considérer cette réduction d’ores et déjà acquise et opposable,que contrairement à ce que conclut de manière erronée la banque, il ne s’en remet pas sur le quantum de la demande, il rappelle l’autorité de la chose jugée contre le débiteur principal qui est par la solidarité entre caution et celui-ci opposable à la banque dans la présente instance, en ce compris la réduction de la clause pénale.
Monsieur [M] estime enfin que le dirigeant caution ne doit supporter aucune autre condamnation et notamment pas celles aux frais irrépétibles, précisant que la SCI loue à un hôtel qui est également en plan de redressement judiciaire et qui a souffert de la crise sanitaire.
A l’audience du 8 octobre 2024 l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
A titre liminaire il est relevé que les dernières conclusions de Monsieur [M] ne contiennent pas de demande de sursis à statuer de sorte que la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC tendant à ce que le Tribunal se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande est sans objet.
I. Sur les demandes principales
Monsieur [M], qui fait état à cet égard de l’échange de courriels en date des 1er et 5 avril 2023, indique que « la créance est de 280920,02 € à titre hypothécaire outre intérêts conventionnels au taux de 4,5 % l’an » par référence aux sommes mentionnées dans l’ordonnance du juge commissaire en date du 7 octobre 2022.
Il est fait état d’une erreur matérielle (courrier objet de la pièce n°6 du défendeur) contenue dans cette décision en ce que la somme de 308 462,02 euros englobe l’indemnité forfaitaire sollicitée à hauteur de 28 042 euros, qui a pourtant été réduite à 500 euros par le juge commissaire.
En tout état de cause il importe de rappeler que cette décision distingue entre la somme due à titre privilégié et hypothécaire outre intérêts à compter du 18 décembre 2021 au taux de 4,5 % l’an et la somme due à titre chirographaire au titre de la clause pénale, distinction figurant également au demeurant dans la présentation des demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande en paiement au titre du principal et des intérêts
Il résulte de l’article 2296 du Code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
L’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe.
En l’espèce le juge commissaire a, par ordonnance du 7 octobre 2022, admis une créance pour la somme de 308 462,02 euros à titre privilégié et hypothécaire outre intérêts à compter du 18 décembre 2021 au taux de 4,5 % an.
Il y est mentionné : « (…) la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc a déclaré une créance d’un montant de 308 462,02 € (…) Le mandataire judiciaire a contesté partiellement la créance au motif : qu’il y a lieu à réduction de l’indemnité forfaitaire sollicitée pour 28042 € (…) MOTIFS (…) l’indemnité financière prévue au contrat de 10 % du capital prévue (…) être qualifiée de clause pénale (…) Or, lorsque la qualification de clause pénale est retenue, le juge-commissaire a le pouvoir de la déclarer manifestement excessive, à la condition de motiver, et d’en réduire le montant. En l’espèce, il apparaît au regard du montant de la créance que l’indemnité prévue est excessive et qu’elle doit être minorée à la somme de 500 € compte tenu du quantum emprunté. (…) ».
Il est acquis, au regard de la motivation de cette ordonnance et de la déclaration de créance en date du 10 janvier 2022, que la somme de 28 042 euros correspondant à la somme déclarée au titre de l’indemnité forfaitaire doit être retranchée de la somme de 308 462,02 euros.
La condamnation de Monsieur [M], en sa qualité de caution solidaire, au titre du principal et des intérêts portera donc sur la somme de 280 420,02 euros (308 462,02 – 28 042).
La demanderesse sollicite que la condamnation de Monsieur [M] au titre du principal et des intérêts soit assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an postérieurement au 13 novembre 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande, qui au demeurant ne fait pas l’objet de développement de la part du défendeur.
Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale
Il résulte de l’article 2296 du Code civil que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur.
L’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution, sauf contestation par celle-ci de l’état des créances déposé au greffe.
En l’espèce le juge commissaire a, par ordonnance du 7 octobre 2022, admis une créance pour la somme de 500 euros au titre de la clause pénale.
La condamnation de Monsieur [M], en sa qualité de caution solidaire, au titre de la clause pénale portera donc sur cette somme.
La demanderesse sollicite que la condamnation au titre de la clause pénale soit assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 9 décembre 2020.
Il sera fait droit à cette demande, étant rappelé que l’ancien article 1154 du Code civil, repris par l’article 1343-2 du Code civil, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
II.Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce le défendeur demande au Tribunal de « juger que le jugement à intervenir valant titre ne pourra être mis à exécution à son encontre tant que le débiteur principal, la Société Civile Immobilière [Adresse 4], bénéficiera des dispositions d’un plan de Redressement Judiciaire ».
En vertu de la combinaison :
du deuxième alinéa de l’article L.622-28 du Code de commerce aux termes duquel le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie,de l’article L.631-14 du Code de commerce dont il ressort que l’article L.622-28 est applicable à la procédure de redressement judiciaire,de l’article L.626-11 (appartenant au Chapitre VI du Titre II du Livre VI) du Code de commerce qui dispose que le jugement arrêtant le plan en rend les dispositions opposables à tous et qu’à l’exception des personnes morales les personnes ayant consenti une sûreté personnelle peuvent s’en prévaloir,de l’article L.631-9 du même Code dont il ressort que les dispositions du chapitre VI du titre II, à l’exception des troisième et quatrième alinéas de l’article L.626-1, sont applicables au plan de redressement,du jugement du 5 janvier 2023 ayant arrêté le plan de redressement de la SCI [Adresse 4],
il sera rappelé que l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la durée du plan de redressement judiciaire dont bénéficie la SCI [Adresse 4] ou jusqu’à sa résolution.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 280 420,02 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an postérieurement au 13 novembre 2023,
Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020,
Dit que les intérêts échus relatifs à cette condamnation en paiement de la somme de 500 euros, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens,
Rappelle que l’exécution de la présente décision est suspendue pendant la durée du plan de redressement judiciaire dont bénéficie la SCI [Adresse 4] ou jusqu’à sa résolution,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,