Évaluation des besoins d’accompagnement pour un enfant en situation de handicap : enjeux et procédures.

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Évaluation des besoins d’accompagnement pour un enfant en situation de handicap : enjeux et procédures.

Contexte de la Procédure

Madame [N] [J] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon par une lettre recommandée en date du 10 septembre 2024, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Elle conteste la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 10 janvier 2024, qui a accordé à sa fille [D] une aide humaine de 83 heures et 08 minutes par mois et une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable jusqu’en mai 2033.

Comparution et Présentation des Faits

Lors de l’audience du 4 décembre 2024, Madame [N] et sa fille [D], âgée de 11 ans et demi et ne s’exprimant pas, ont comparu. Madame [N] a expliqué que [D] est accueillie à l’IEM [6] et qu’elle souhaite qu’elle y reste jusqu’à ses 13 ans. Elle a exprimé des préoccupations concernant le nombre d’heures d’aide humaine attribuées, jugées insuffisantes pour ses besoins. Elle a également mentionné les difficultés rencontrées pour obtenir des places en maison de répit et a détaillé les soins nécessaires pour [D].

Consultation Médicale et Observations

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, qui a été réalisée immédiatement. Le médecin consultant a pris connaissance du dossier médical de [D] et a recueilli les déclarations de Madame [N]. Les conclusions de cette consultation ont été jointes au dossier du tribunal. Le greffe a également contacté l’IMP [6] pour obtenir des informations sur l’emploi du temps de [D] et les jours de fermeture de l’établissement.

Décision du Tribunal

Le 13 décembre 2024, le tribunal a rendu son jugement, déclarant recevable le recours de Madame [N] et réformant la décision contestée. Il a accordé à [D] une aide humaine de 167 heures et 34 minutes par mois, ainsi qu’un accueil à l’Institut Médico-Pédagogique jusqu’à ses treize ans. Le tribunal a également précisé que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie et a statué qu’il n’y avait pas lieu à dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de la MDMPH ?

Pour contester une décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDMPH), il est nécessaire d’exercer un recours administratif préalable obligatoire.

Ce recours doit être effectué avant de saisir le tribunal compétent. Selon l’article L146-2 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne qui souhaite contester une décision de la MDMPH doit d’abord adresser une demande de révision à cette dernière.

Une fois ce recours administratif épuisé, si la réponse de la MDMPH n’est pas satisfaisante, le justiciable peut alors saisir le Tribunal Judiciaire.

Dans le cas présent, Madame [N] [J] [R] a respecté cette procédure en adressant une lettre recommandée au tribunal après avoir exercé son recours administratif.

Quelles sont les dispositions légales concernant l’audience en chambre du conseil ?

L’article R142-10-9 du Code de la sécurité sociale stipule que les débats relatifs aux recours contre les décisions de la MDMPH se déroulent en chambre du conseil.

Cette disposition vise à garantir la confidentialité des débats, notamment en raison de la nature sensible des affaires traitées, qui concernent souvent des personnes en situation de handicap.

Le tribunal a donc respecté cette procédure en ordonnant que les débats aient lieu en chambre du conseil, permettant ainsi de protéger la vie privée des parties impliquées.

Quels sont les critères pour l’attribution de l’aide humaine par aidant familial ?

L’attribution de l’aide humaine par aidant familial est régie par les dispositions de la prestation de compensation du handicap, notamment les articles L245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles.

Cette aide est destinée à compenser les besoins liés à la perte d’autonomie des personnes handicapées.

Les critères d’attribution incluent l’évaluation des besoins de la personne handicapée, qui doit être réalisée par la MDMPH.

Dans le cas de [D], le tribunal a constaté que les heures d’aide initialement accordées étaient insuffisantes, ce qui a conduit à une réévaluation et à l’octroi de 167 heures et 34 minutes par mois.

Quelles sont les implications financières de la décision du tribunal concernant l’aide humaine ?

La décision du tribunal d’accorder une aide humaine par aidant familial implique que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables à la prestation de compensation du handicap.

L’article L245-3 du Code de l’action sociale et des familles précise que les modalités de calcul de cette aide doivent tenir compte des ressources de la personne handicapée et de ses besoins spécifiques.

Ainsi, le tribunal a ordonné que le coût de l’aide soit déterminé par les services compétents, garantissant que l’aide soit adaptée aux besoins de [D] tout en respectant les dispositions légales en vigueur.

Quelles sont les obligations de la caisse nationale d’assurance maladie concernant les frais de consultation médicale ?

Conformément à l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Cette disposition vise à garantir que les frais liés à l’évaluation médicale des personnes handicapées ne soient pas un obstacle à l’accès à la justice.

Dans le cas présent, le tribunal a rappelé cette obligation, assurant ainsi que les coûts de la consultation médicale effectuée pour évaluer les besoins de [D] soient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

Cela permet de garantir que les décisions prises par le tribunal reposent sur des évaluations médicales appropriées et que les familles ne soient pas financièrement pénalisées pour obtenir les soins nécessaires.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 24/02684
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 13 Décembre 2024

Minute n° :
Audience du : 04 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/02684 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZYWG

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [J] [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne

partie défenderesse

MDMPH [Localité 4]
Direction Métropole de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

autre partie

enfant [D] [G]
née le 28 Mai 2013
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[J] [R] [N]
MDMPH [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 10/09/2024, Madame [N] [J] [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester, après avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 10/01/2024 qui a, pour sa fille [D], accordé :

– mensuellement 83 heures et 08 minutes d’aide humaine par aidant familial dans le cadre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2024 au 31/01/2029,
– une orientation vers un Dispositif Institut Médico-Éducatif (DIME) valable du 01/09/2023 au 28/05/2033, en l’occurrence, l’IME [7] à [Localité 5].

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 4 décembre 2024.

En vertu des dispositions de l’article R 142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal décide que les débats auront lieu en chambre du conseil.

À cette date, en chambre du conseil,

– Madame [N] [J] [R] et sa fille [D] ont comparu.

– [D] est née le 28/05/2013. Elle a 11 ans et demi. Elle ne s’exprime pas.

– Madame [N] explique que [D] est accueillie à l’IEM [6]. Elle souhaite que [D] y reste jusqu’à ce qu’elle puisse être accueillie chez les grands. Elle peut rester jusqu’à ses 13 ans à [6]. Elle demande plus d’heures d’aide humaine car ce qui lui a été attribué est insuffisant. [D] est externe du lundi au vendredi. Un véhicule vient la chercher à 9 heures et la ramène à 16 heures. Elle n’est pas accueillie pendant les vacances scolaires et c’est alors elle qui la garde. En juillet et en août, elle la garde également. Elle bénéficie de 33 jours en maison du répit mais c’est en fonction des places disponibles et des dates qu’on demande. Elle a la possibilité d’y dormir selon les disponibilités. Les 33 jours n’ont jamais été utilisé car il n’y a pas assez de places. Elle a utilisé 10 ou 20 jours par an. Le plus long séjour consécutif dont elle a bénéficié, c’est 5 jours sinon elle y va le week-end et elle y dort la nuit. Elle y passe 3 nuits tous les 3 mois environ. Elle est divorcée et seule avec le frère de [D] qui est handicapé. Les aides ont diminué ; elle avait 98 heures quand elle était avec le papa. Elle a demandé des devis pour des gardes en structures adaptées mais cela n’est pas dans ses moyens. Elle rémunère une voisine pour garder [D] afin qu’elle puisse assurer les rendez-vous du frère de [D]. Il n’y a pas de salle de bains aménagée ; elle n’a pas encore fait la demande. [D] se réveille deux fois par nuit et elle doit se lever pour se coucher à côté d’elle pour la calmer ; cela dure une demi-heure et cela se produit environ trois nuits par semaine. Elle prend des médicaments mais il lui arrive de faire des crises une ou deux fois par mois. Elle s’en aperçoit car elle est trop calme et dans ces moments, elle met le minuteur et si ça dépasse 5 minutes, elle donne le médicament. Quand elle se laisse faire pour la toilette, ça dure 30 minutes. Elle porte des couches en permanence ; il faut la changer et la laver au gant, parfois la doucher. Tous les soins sont faits à l’IEM ainsi que les activités.

– La MDMPH de [Localité 4] n’a pas comparu et n’est pas représentée.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de [D], et après avoir recueilli les déclarations de Madame [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [N] qui a été en mesure de formuler des observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Mention : Sur demande du président, le greffe a contacté l’IMP [6] afin d’obtenir l’emploi du temps de [D] ainsi que les jours où elle ne peut être accueillie en raison de la fermeture de l’IMP.
Le mardi 10 décembre 2024, l’IMP a communiqué le calendrier de fermeture de l’établissement et l’emploi du temps hebdomadaire de [D].

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable le recours présenté par Madame [N] [J] [R] pour sa fille [D] ;

– RÉFORME la décision contestée ;

– ACCORDE à Madame [N] [J] [R] pour sa fille [D], une aide humaine par aidant familial au titre de la prestation de compensation du handicap à partir du 01/02/2024 et jusqu’au 28/05/2033 ;

– FIXE à 167 heures et 34 minutes par mois le montant de cette aide ;

– DIT que le coût de cette aide sera calculé par les services compétents, conformément aux tarifs et montants applicables aux différents éléments de la prestation de compensation du handicap.

– ORDONNE l’accueil de [D] auprès de l’Institut Médico-Pédagogique (IMP) [6] à [Localité 3] jusqu’à ses treize ans.

– RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

– DIT n’y avoir lieu à dépens.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13 décembre 2024 dont la minute a été signée par le président et l’agent faisant fonction de greffier.

La Greffière Le président

Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO


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