Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation de la Nécessité et de la Proportionnalité des Mesures de Protection Sanitaire

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Poursuite des Soins Psychiatriques : Évaluation de la Nécessité et de la Proportionnalité des Mesures de Protection Sanitaire

Identification des Parties

Monsieur [W] [H], né le 06 Décembre 2004, est représenté par Me Elise MEINE, avocat au barreau de Chartres. Le Directeur du Centre Hospitalier [6] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis. L’Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, désignée comme tuteur de Monsieur [W] [H], est également impliquée dans cette affaire.

Saisine et Procédure

Le 09 Octobre 2024, le Directeur du Centre Hospitalier a saisi le juge pour obtenir une décision concernant la poursuite des soins psychiatriques non consentis. L’audience s’est tenue le 13 Décembre 2024, où plusieurs parties ont été entendues, y compris le cadre de santé et l’avocat de Monsieur [W] [H]. Le ministère public a également donné son avis par écrit.

Contexte Médical

Monsieur [W] [H] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 3 Décembre 2024, à la demande de son tuteur, en raison d’un risque grave pour son intégrité. Les certificats médicaux indiquent qu’il souffre de troubles du spectre autistique, de déficience mentale, et présente des comportements auto-agressifs et hétéro-agressifs.

Décision du Juge

Le juge des libertés et de la détention a confirmé la nécessité de maintenir la mesure de soins sous forme d’hospitalisation complète, considérant que l’état de santé de Monsieur [W] [H] ne permet pas son consentement aux soins. La décision a été rendue en délibéré et est assortie d’une exécution provisoire.

Appel et Exécution

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du Trésor public.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?

L’admission en soins psychiatriques non consentis est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3212-3.

Cet article stipule qu’en cas d’urgence, lorsque le risque d’atteinte à l’intégrité du malade est grave, le directeur d’un établissement de santé peut, à la demande d’un tiers, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade.

Cette admission peut se faire sur la base d’un seul certificat médical, émanant d’un médecin de l’établissement, mais doit être confirmée par deux psychiatres distincts dans les 72 heures suivant l’admission.

Il est également précisé que le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours pour contrôler la mesure.

Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques non consentis repose sur des critères stricts, garantissant à la fois la protection du patient et le respect des droits fondamentaux.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures de soins psychiatriques non consentis.

Selon l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, le juge est saisi par le directeur de l’établissement de soins dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient.

Son office consiste à vérifier la légalité de la mesure, en s’assurant que les certificats médicaux répondent aux exigences légales.

Il ne lui appartient pas de juger de l’état mental du patient ou de contester le contenu des certificats médicaux, mais simplement de s’assurer que la procédure a été respectée.

Le juge doit également évaluer si la mesure de soins est toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé du patient.

En cas de non-conformité, il peut ordonner la levée de la mesure.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?

Les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis sont protégés par plusieurs dispositions légales.

L’article L. 3211-12 du Code de la santé publique stipule que toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure devant le juge.

De plus, l’article 642 du Code de procédure civile précise que le patient a la possibilité de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans un délai de 10 jours.

Cet appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public.

Le patient a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Monsieur [W] [H], qui a été représenté par Me Elise MEINE.

Ces droits visent à garantir une protection adéquate des patients, même dans des situations où leur consentement ne peut être obtenu.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, elle confirme la nécessité de soins psychiatriques pour le patient, en tenant compte de son état de santé et des risques associés.

L’article L. 3211-1 du Code de la santé publique souligne que la protection de la santé mentale est une priorité, et que des mesures doivent être prises pour assurer le bien-être du patient.

Ensuite, cette décision permet la poursuite des soins sous surveillance médicale constante, ce qui est essentiel pour les patients présentant des troubles graves, comme dans le cas de Monsieur [W] [H].

Enfin, la décision est exécutoire de plein droit, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement, sans délai.

Cela garantit que le patient reçoit les soins nécessaires sans interruption, tout en respectant les procédures légales en vigueur.

Les éventuels dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui allège le fardeau financier pour le patient et sa famille.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Chartres
RG n° 24/00346
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00346 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOBX
N° Minute : 23/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 13 Décembre 2024 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)

Le :13 Décembre 2024
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers (tuteur)

Le : 13 Décembre 2024
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 13 Décembre 2024
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le treize Décembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Monsieur [W] [H]
né le 06 Décembre 2004 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par
Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Madame [Y] [M], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
service des Tutelles/ Curatelles désigné comme tuteur de Monsieur [W] [H]
non comparant, représenté par Monsieur [O] [D]

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant, non assisté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/00346 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOBX

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 09 Octobre 2024, reçue le 09 Octobre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [W] [H] a fait l’objet le 03 DECEMBRE 2024,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [W] [H]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6],
– Association SERVICE DES PERSONNES PROTEGEES,
– Monsieur [O] [D] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur le procureur de la République
– Me Elise MEINE, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [O] [D], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 12/12/2024 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 12 DECEMBRE 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H] ,

*
Le 09 décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [6] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H].

L’audience du 13 Décembre 2024 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [6], [Localité 7], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [W] [H] n’est pas auditionnable.

Madame [Y] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Elise MEINE a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [W] [H] a été admis le 3 décembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [6] , à la demande d’un tiers, Monsieur [D] [O] du service des personnes protégtées de [Localité 3] chargé d’une mesure de tutelle, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 3 décembre 2024 ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures, que le médecin conclut que l’état de Monsieur [H] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
que le médecin expose que le patient est hospitalisé au long cours pour un trouble du spectre autistique avec déficicence mentale , dysphasie et notion d’auto et d’hétéro-agressivité ; que le médecin note que le patient reste très hostile à tout acte de perturbation à son comportement ritualisé; qu’il est relevé des passages à l’acte auto-agressif et hétéro-agressifs pulsionnels sur les soignants ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [H] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;

qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [H] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [H] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Elise MEINE avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [W] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [W] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [W] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 03 DECEMBRE 2024,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 5].


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