Sommaire Contexte de l’affaireLa SAS DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER a engagé une procédure en référé le 14 décembre 2023 contre plusieurs entreprises et leurs assureurs, notamment la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et la SAS VALLEE, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Cette action a été motivée par des désordres apparus après la réception de travaux de construction d’un nouveau centre de recherche. Développements procédurauxLe 25 et 26 janvier 2024, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a également assigné d’autres parties, dont AXA FRANCE IARD et la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, pour demander la jonction des procédures et la mise en commun des opérations d’expertise. Le 26 mars 2024, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires et a désigné un expert judiciaire. Contexte des travauxLes travaux en question ont été réalisés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier entre la société BCPE LEASE IMMO et DANONE RESEARCH. La société VALLEE a été chargée de réaliser un macro-lot de construction, sous-traitant certains travaux à la société A2M et à la société H’AS DE CARREAUX, toutes deux assurées par la compagnie MIC INSURANCE. Expertise judiciaireL’expert judiciaire a été désigné pour examiner les réserves et désordres signalés par DANONE GLOBAL RESEARCH après la réception des travaux. Lors de la première réunion d’expertise, il a été constaté que certaines doléances pouvaient concerner les travaux de revêtements de sols, justifiant ainsi l’extension des opérations d’expertise à la société A2M et à son assureur. Réactions des partiesLes sociétés VALLEE et L’AUXILIAIRE ont demandé que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société A2M et à la compagnie MIC INSURANCE. Ces dernières ont exprimé des réserves concernant l’étendue de leurs garanties et ont été dispensées de comparaitre lors des audiences. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société A2M et à la compagnie MIC INSURANCE. Il a également ordonné que l’expert convoque ces parties lors de la prochaine réunion d’expertise et a fixé un délai pour le dépôt de son rapport. Les dépens ont été laissés à la charge de la société VALLEE et de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les bases juridiques de la demande d’expertise judiciaire dans ce litige ?La demande d’expertise judiciaire dans ce litige repose principalement sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Pour justifier d’un motif légitime, la partie demanderesse doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Dans le cas présent, la société DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER a fait état de désordres apparus après la réception des travaux, ce qui constitue un motif légitime pour demander une expertise. L’ordonnance du 26 mars 2024 a ainsi ordonné une expertise judiciaire, en tenant compte des réserves émises lors de la réception des travaux et des désordres constatés, ce qui est en adéquation avec les dispositions de l’article 145. Comment se déroule la jonction des procédures dans ce cas ?La jonction des procédures est régie par l’article 103 du Code de procédure civile, qui prévoit que : « Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la jonction de plusieurs instances lorsque leur examen nécessite une instruction commune ou lorsque la solution d’une instance dépend de la solution d’une autre. » Dans cette affaire, le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01269 et 24/00090. Cette décision a été motivée par la nécessité d’examiner ensemble les demandes d’expertise et les responsabilités des différentes parties impliquées dans le litige, ce qui permet une instruction plus efficace et cohérente des affaires. Quelles sont les implications de la désignation d’un expert judiciaire ?La désignation d’un expert judiciaire a des implications significatives, tant sur le plan procédural que sur le fond. Selon l’article 232 du Code de procédure civile : « L’expert est chargé de donner un avis sur des questions techniques qui lui sont soumises. » Dans ce litige, l’expert judiciaire, Monsieur [K] [T], a été désigné pour évaluer les désordres signalés par la société DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER. L’expert doit convoquer toutes les parties concernées, y compris la société A2M et la compagnie MIC INSURANCE, pour qu’elles puissent formuler leurs observations. Cette procédure permet de garantir que toutes les parties ont la possibilité de présenter leurs arguments et d’influencer le rapport final de l’expert, qui sera crucial pour la résolution du litige. Quels sont les droits et obligations des assureurs dans ce contexte ?Les droits et obligations des assureurs dans le cadre de la responsabilité décennale sont régis par les articles 1792 et suivants du Code civil. L’article 1792 précise que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit à l’égard du maître de l’ouvrage, des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. » Les assureurs, en tant que garants des entreprises de construction, ont l’obligation de couvrir les dommages relevant de la responsabilité décennale. Dans ce cas, la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, en tant qu’assureurs, doivent garantir les conséquences des désordres constatés, tandis que la compagnie MIC INSURANCE est également impliquée en tant qu’assureur des sous-traitants. Cela signifie que les assureurs doivent collaborer à l’expertise et à la résolution des litiges, tout en respectant les termes de leurs contrats d’assurance. Quelles sont les conséquences de la non-comparution d’une partie dans cette procédure ?La non-comparution d’une partie dans une procédure judiciaire peut avoir des conséquences importantes, notamment en vertu de l’article 486-1 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La partie qui ne comparaît pas à l’audience est réputée avoir renoncé à ses droits. » Dans le cas présent, la société A2M n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. Cela pourrait être interprété comme une renonciation à contester les demandes formulées contre elle, ce qui pourrait affaiblir sa position dans le cadre de l’expertise et des décisions judiciaires à venir. De plus, l’absence de comparution peut également entraîner des décisions défavorables pour la partie non comparante, car le tribunal peut statuer sur la base des éléments présentés par les autres parties, sans avoir l’opportunité d’entendre la défense de la partie absente. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n° 24/01025
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01025 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM6F
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. VALLEE SAS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
S.A.M.C.V. MUTUELLE L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société VALLEE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R085
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 3], et dont l’agent souscripteur en France est la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège est situé [Adresse 11], en qualité d’assureur de la société H’AS DE CARREAUX
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P132
Dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S.U. A2M
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non constituée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM, en qualité d’assureur de la société A2M
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
Dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
Par acte délivré le 14 décembre 2023, la SAS DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la SAS VALLEE, la SNC INEO TERTIAIRE IDF, la SAS MARCEL VILLETTE, la SAS EUROVIA ILE DE FRANCE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de garantie de bon fonctionnement de la SAS MARCEL VILLETTE, la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et de garantie de bon fonctionnement de la SAS VALLEE, la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, la société ALLIANZ IARD en ses qualités d’assureur responsabilité civile décennale de la SNC INEO TERTIAIRE IDF et de la SAS DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER, d’assureur CNR et d’assureur dommages-ouvrage et la SMA SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SNC INEO TERTIAIRE IDF, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil et des articles L. 124-1 et suivants du code des assurances, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/01269.
Par acte délivré les 25 et 26 janvier 2024, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SMAC et d’ITS, la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE dite BTI, la société IVEBAT TRAVAUX SPECIAUX dite ITS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société BLINDAGE TERRASSEMENT INFRASTRUCTURE, la société SMAC, la société ARTELIA, la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, afin d’obtenir la jonction des deux procédures et que les opérations d’expertise leurs soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00090.
Par ordonnance du 26 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/01269, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, a :
ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01269 et 24/00090 sous le numéro RG 23/01269 ;dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert, Monsieur [K] [T] ;laissé les dépens à la charge de la SAS DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER et de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE.
Par actes de commissaire de justice délivrée les 23 et 24 septembre 2024, la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société VALLEE SAS, ont fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, la SASU A2M et la société MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM, aux fins de voir :
rendre communes à la société A2M et à la compagnie MIC, en sa double qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DU CARRELAGE, l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 désignant Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire ;réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
le 5 août 2020, la société BCPE LEASE IMMO s’est portée acquéreur d’une parcelle située le long de la [Adresse 13], à [Localité 10], et a conclu, à la même date, un contrat de crédit-bail immobilier avec la société DANONE RESEARCH, crédit-preneur, cette dernière recevant mandat de la part du crédit bailleur pour réaliser la construction de son nouveau centre international de recherches et d’innovation ;les travaux ont été mis par lots séparés, et par acte d’engagement du 18 décembre 2020, la société VALLEE SAS, assurée après de la mutuelle L’AUXILIAIRE, s’est vue confier la réalisation du macro-lot n°3 «corps d’état architecturaux» comprenant notamment le lot 9 «revêtement de sols et murs durs» qu’elle a sous-traité à la société A2M, selon contrat du 10 janvier 2022, et, par contrat du 4 août 2022, à la société H’AS DE CARREAUX, radiée du RCS de BOBIGNY depuis le 30 août 2024, toutes deux assurées auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;la réception a été prononcée le 15 décembre 2022, avec réserves, et au motif que des réserves persisteraient, et de l’apparition de désordres pendant l’année de parfait achèvement, la société DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION a saisi le juge de référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire, au contradictoire de la compagnie ALLIANZ, en sa double qualité d’assureur CNR et dommages ouvrage, et des entreprises concernées ainsi que leurs assureurs, et par acte du 26 janvier 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, a assigné aux fins d’ordonnance commune ses sous-traitants et leurs assureurs, ainsi que la société ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, la société ARTELIA et le bureau VERITAS, maîtres d’œuvre ;par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et désigné Monsieur [K] [T] ;lors de la première réunion d’expertise, il est apparu que certaines doléances de la société DANONE GLOBAL RESEARC & INNOVATION CENTER sont susceptibles de concerner, en tout ou partie, des travaux de revêtements de sols durs de sorte qu’il apparait indispensable d’étendre et de rendre communes à la société A2M et à la compagnie MIC, en sa double qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DU CARRELAGE, les opérations d’expertise, ce à quoi l’expert judiciaire a rendu un avis favorable.
A l’audience du 5 novembre 2024, la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société VALLEE SAS, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
La MIC INSURANCE COMPANY, recherchée en sa qualité d’assureur de la société A2M, dispensée de comparaitre, en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, a sollicité, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 23 octobre 2024, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, tant s’agissant la demande formée par les sociétés VALLEE SAS et LA MUTUELLE L’AUXILIAIRE tendant à lui rendre commune l’ordonnance de référé rendue le 26 mars 2024 désignant Monsieur [T] en qualité d’expert judiciaire, que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société A2M, et de réserver les dépens.
La société MIC INSURANCE, venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE, prise en qualité d’assureur de la société H’AS DE CARREAUX, dispensée de comparaitre, en application de l’article 486-1 du code de procédure civile, a sollicité, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 4 novembre 2024, de prendre acte de ses protestations et réserves notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance n°LUN2103343 souscrite par la société H’AS DE CARREAUX ayant pris effet le 14 octobre 2021, et de laisser les dépens à la charge des demanderesses.
La société A2M n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 13 décembre 2024.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier avec la société BCPE LEASE IMMO, a, en sa qualité de crédit preneur, fait procéder à la construction d’un centre international de recherches et d’innovation à [Localité 10], et dans le cadre cet opération de construction, a confié à la société VALLEE, assurée après de la mutuelle L’AUXILIAIRE, la réalisation du macro-lot n°3 «corps d’état architecturaux».
Par ordonnance du 26 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, a notamment à la demande de la société DANONE GLOBAL RESEARCH & INNOVATION CENTER, se plaignant, à la suite de la réception, de la persistance de réserves et de l’apparition de désordres, ordonné une expertise judiciaire notamment au contradictoire de la société VALLEE SAS et de l’assureur de cette dernière, la compagnie L’AUXILIAIRE, l’expertise étant confiée à Monsieur [K] [T].
Les parties demanderesses justifient, par la production des contrats de sous-traitances et avenants, et des attestations d’assurance, que la société VALLEE SAS avait, dans le cadre de l’opération de construction susvisée, sous-traité le lot «revêtement de sols et murs durs» à la société A2M et à la société H’AS DE CARREAUX, toutes deux assurées auprès de la compagnie MIC INSURANCE au titre de la responsabilité décennale obligatoire et de la responsabilité civile professionnelle.
L’expert judiciaire a donné un avis favorable à la mise en cause de la société A2M et de la société MIC INSURANCE COMPANY, par courriel du 16 septembre 2024.
Au regard de ces éléments, la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE justifient d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la société A2M et 0 la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DE CARREAUX, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [T], par ordonnance de référé du 26 mars 2024, étant susceptible d’appeler en garantie ces dernières, dans le cadre d’une action en justice engagée dans le juge du fond.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile et les dépens ne pouvant être réservés, en application de l’article 491 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société VALLEE SAS.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société A2M, de ses protestations et réserves tant s’agissant de la demande d’ordonnance commune formée par les sociétés VALLEE SAS et LA MUTUELLEL’AUXILIAIRE que s’agissant de l’application et de l’étendue de ses garanties au profit de la société A2M ;
DONNE ACTE à la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société H’AS DE CARREAUX de ses protestations et réserves notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d’assurance n°LUN2103343 souscrite par la société H’AS DE CARREAUX ayant pris effet le 14 octobre 2021 ;
DECLARE communes et opposables à la société A2M, et à la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DE CARREAUX, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [T] par ordonnance de référé du 26 mars 2024 (RG n°23/01269) ;
DIT que la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, communiqueront sans délai à la société A2M, et à la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DE CARREAUX, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société A2M et la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DE CARREAUX, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à [Localité 9] ([Courriel 12], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX07]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la société VALLEE SAS et la MUTUELLE L’AUXILIAIRE de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société A2M et la société MIC INSURANCE COMPANY, prise en sa qualité d’assureur de la société A2M et de la société H’AS DE CARREAUX, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la société VALLEE SAS et de la MUTUELLE L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société VALLEE SAS.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,