Conflit contractuel autour de la résiliation d’une convention de mise à disposition d’installations équestres et des conséquences sur l’occupation des lieux.

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Conflit contractuel autour de la résiliation d’une convention de mise à disposition d’installations équestres et des conséquences sur l’occupation des lieux.

Contexte de l’affaire

La société civile d’exploitation agricole HARAS DE [Localité 3] a signé, le 1er décembre 2023, une convention de mise à disposition de boxes et d’installations avec Monsieur [L] [H] et l’EARL HORSE EVENTING. Cette convention a été résiliée par la SCEA HARAS DE [Localité 3] par courrier recommandé le 26 octobre 2024, avec effet au 30 novembre 2024.

Résiliation et préavis

L’EARL HORSE EVENTING a contesté la date de début du préavis, affirmant que le délai de 30 jours devait expirer le 30 décembre 2024, en raison de la date de présentation du courrier de résiliation. En réponse, la SCEA HARAS DE [Localité 3] a soutenu que le préavis se terminait le 30 novembre 2024, refusant d’accorder un délai supplémentaire.

Demande en référé

L’EARL HORSE EVENTING a été autorisée à assigner la SCEA HARAS DE [Localité 3] en référé pour obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Elle a demandé que le tribunal reconnaisse la validité de son préavis et lui accorde deux mois supplémentaires pour déménager, invoquant des raisons sanitaires liées à une épidémie de rhinopneumonie.

Arguments des parties

L’EARL HORSE EVENTING a fait valoir que l’épidémie compliquait le transfert de ses chevaux, tandis que la SCEA HARAS DE [Localité 3] a contesté cette affirmation, arguant que le préavis avait expiré et que l’épidémie ne constituait pas un obstacle insurmontable. La SCEA a également demandé la libération des boxes et le paiement d’une dette locative.

Audience et conclusions

Lors de l’audience du 5 décembre 2024, l’EARL HORSE EVENTING a maintenu ses demandes, tandis que la SCEA HARAS DE [Localité 3] a réclamé le rejet de toutes les demandes de la demanderesse. Les deux parties ont présenté des arguments concernant la gestion des chevaux, les paiements de loyers et les comportements respectifs.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes de l’EARL HORSE EVENTING, considérant que la question de la date de fin du préavis était sérieusement contestée. De même, les demandes reconventionnelles de la SCEA HARAS DE [Localité 3] ont été rejetées, et les parties ont été renvoyées à se pourvoir au fond pour résoudre leurs différends.

Conclusion

Les parties ont été invitées à envisager une médiation pour parvenir à un accord, et chacune a été condamnée à supporter ses propres dépens.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la date de début du préavis de résiliation de la convention ?

La question de la date de début du préavis de résiliation de la convention est cruciale dans ce litige. Selon l’article 3 de la convention, le préavis de 30 jours doit être calculé à partir de la première présentation du courrier recommandé de résiliation.

La SCEA HARAS DE [Localité 3] soutient que le préavis a commencé à courir le 30 octobre 2024, date à laquelle le courrier a été présenté à l’EARL HORSE EVENTING et à son gérant, [L] [H].

En revanche, l’EARL HORSE EVENTING affirme que la première date de présentation est le 5 novembre 2024, ce qui prolongerait le préavis jusqu’au 30 décembre 2024.

L’article 834 du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Dans ce cas, la contestation sur la date de début du préavis est sérieuse, ce qui empêche le juge des référés de trancher cette question.

Quelles sont les conséquences de la résiliation de la convention sur l’occupation des lieux ?

La résiliation de la convention a des conséquences directes sur l’occupation des lieux par l’EARL HORSE EVENTING. Selon l’article 1224 du code civil, une convention peut être résiliée de plein droit en cas d’inexécution des obligations contractuelles.

La SCEA HARAS DE [Localité 3] demande la libération des boxes occupés par l’EARL HORSE EVENTING, arguant que cette dernière est devenue occupante sans droit ni titre après le 30 novembre 2024.

Cependant, l’EARL HORSE EVENTING conteste cette assertion, affirmant qu’elle a le droit de rester sur les lieux jusqu’à la fin de son préavis, qui, selon elle, se termine le 30 décembre 2024.

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, mais dans ce cas, la question de l’occupation des lieux est contestée et nécessite une décision du juge du fond.

Quelles sont les obligations de paiement de l’EARL HORSE EVENTING ?

L’EARL HORSE EVENTING a des obligations de paiement envers la SCEA HARAS DE [Localité 3] selon les termes de la convention. Le loyer mensuel est fixé à 200 euros par box, payable d’avance le 1er de chaque mois.

La SCEA HARAS DE [Localité 3] réclame le paiement d’une dette locative de 5.832,25 euros, affirmant que l’EARL HORSE EVENTING n’a pas réglé ses loyers depuis plusieurs mois.

Cependant, l’EARL HORSE EVENTING conteste cette demande, soutenant qu’elle a compensé les loyers dus avec des prestations de travail effectuées pour le HARAS DE [Localité 3].

L’article 834 du code de procédure civile stipule que le juge des référés ne peut pas trancher une question de fond lorsque la contestation est sérieuse.

Ainsi, la question du paiement des loyers et de la validité de la compensation doit être examinée par le juge du fond.

Quelles sont les implications de la clause résolutoire dans la convention ?

La clause résolutoire de la convention stipule qu’en cas d’inexécution des obligations, la convention sera résolue de plein droit sans formalité ni indemnité.

La SCEA HARAS DE [Localité 3] invoque cette clause pour justifier la résiliation de la convention et demander la libération des lieux.

Cependant, pour que la clause résolutoire soit applicable, il faut que l’inexécution des obligations soit évidente et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.

Dans ce cas, les deux parties présentent des allégations d’inexécution de la part de l’autre, ce qui rend la situation complexe.

Le juge des référés ne peut pas constater l’acquisition de la clause résolutoire sans preuve évidente d’inexécution, ce qui nécessite une évaluation plus approfondie par le juge du fond.

Quelles sont les conséquences de l’épidémie de rhinopneumonie sur le litige ?

L’épidémie de rhinopneumonie a des implications significatives sur le litige, car l’EARL HORSE EVENTING soutient qu’elle empêche le transfert de ses chevaux vers une autre écurie.

Elle fait valoir que les recommandations du réseau d’épidémiosurveillance des pathologies équines (RESPE) limitent les déplacements de chevaux entre différentes structures pour éviter la propagation du virus.

Cependant, la SCEA HARAS DE [Localité 3] conteste cette affirmation, arguant qu’aucune restriction réglementaire n’empêche le transfert des chevaux et que des précautions peuvent être prises pour assurer leur sécurité.

L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner des mesures conservatoires, mais la question de l’impact de l’épidémie sur le transfert des chevaux est contestée et nécessite une évaluation par le juge du fond.

Quelles sont les implications des demandes reconventionnelles de la SCEA HARAS DE [Localité 3] ?

Les demandes reconventionnelles de la SCEA HARAS DE [Localité 3] visent à obtenir la libération des lieux occupés par l’EARL HORSE EVENTING et le paiement de la dette locative.

Cependant, le juge des référés ne peut pas trancher ces demandes, car elles sont liées à la question de la date de début du préavis et à l’occupation des lieux, qui sont contestées.

L’article 834 du code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

Dans ce cas, la contestation sur l’occupation des lieux et le paiement des loyers nécessite une décision du juge du fond, ce qui empêche le juge des référés de statuer sur ces demandes.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des référés ?

La décision du juge des référés de ne pas faire droit aux demandes de l’EARL HORSE EVENTING et de la SCEA HARAS DE [Localité 3] signifie que les parties doivent se pourvoir au fond pour résoudre leurs différends.

Le juge a souligné que les questions soulevées, notamment la date de début du préavis, l’occupation des lieux et les obligations de paiement, nécessitent une évaluation approfondie qui ne peut être effectuée en référé.

Les parties sont également encouragées à envisager la médiation ou la conciliation pour parvenir à un accord amiable, ce qui pourrait éviter des procédures judiciaires prolongées.

En conclusion, la décision du juge des référés laisse les parties dans une situation d’incertitude, nécessitant une résolution par le juge du fond pour clarifier leurs droits et obligations respectifs.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n° 24/01648
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01648 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSDU
Code NAC : 59H
AFFAIRE : E.A.R.L. HORSE EVENTING C/ S.C.E.A. HARAS DE [Localité 3]

DEMANDERESSE

HORSE EVENTING
E.A.R.L au capital de 7.500,00 €, anciennement immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 822 864 088 et actuellement immatriculée au RCS d’Evry sous le même numéro, ayant pour siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié

Représentée par Maître Nathalie CARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193, et Maître Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.

DEFENDERESSE

S.C.E.A. HARAS DE [Localité 3]
société civile d’exploitation au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 893255018, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Cécile PALAVIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0417, et Maître Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639.

Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2024

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Laurent BERTHIER lors des débats, et de Romane BOUTEMY lors du prononcé, tous deux greffiers,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing-privé en date du 1er décembre 2023, la société civile d’exploitation agricole HARAS DE [Localité 3] (la SCEA HARAS DE [Localité 3]) a conclu avec Monsieur [L] [H] solidairement avec l’exploitation agricole à responsabilité limitée HORSE EVENTING (EARL HORSE EVENTING) une convention de mise à disposition de boxes nus et d’installations partagées situés [Adresse 2].

Par courriers recommandés en date du 26 octobre 2024, la SCEA HARAS DE [Localité 3] a adressé un courrier de résiliation de la convention à l’EARL HORSE EVENTING et à [L] [H], visant une date d’effet au 30 novembre 2024.

Par courrier en date du 13 novembre 2024, l’EARL HORSE EVENTING, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué à la SCEA HARAS DE [Localité 3] que la première date de présentation du courrier étant le 5 novembre 2024, le délai de préavis expirait le 30 décembre conformément aux termes de la convention et elle a sollicité un délai de deux mois supplémentaires pour quitter les écuries.

Par courriel en date du 18 novembre 2024, la SCEA HARAS DE [Localité 3] a répondu qu’elle considérait que la date de présentation du courrier était le 29 octobre 2024 ; que le délai de préavis prenait donc fin au 30 novembre 2024 et qu’elle refusait de lui octroyer des délais supplémentaires.

Autorisée par ordonnance du 25 novembre 2024 à assigner en référé d’heure à heure aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, l’EARL HORSE EVENTING, par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, a fait assigner la SCEA HARAS DE [Localité 3] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
– dire et juger que l’EARL HORSE EVENTING ayant été avisée le 5 novembre 2024 de la réception du courrier recommandé de résiliation de la convention, le terme du préavis de 30 jours est fixé au 30 décembre 2024
– dire et juger que l’EARL HORSE EVENTING bénéficiera d’un délai de deux mois supplémentaires à l’issue de la période de préavis conventionnel pour quitter les lieux
– dire et juger que durant ce délai, l’EARL HORSE EVENTING devra s’acquitter du loyer dû conformément aux termes de la convention de mise à disposition de boxes nus et d’installations partagées.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024.

Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives signifiées par RPVA le 5 décembre 2024, l’EARL HORSE EVENTING, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite en sus de voir :
– débouter la défenderesse de ses demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande de condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.832,25 euros
– débouter la défenderesse de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, elle expose avoir le soin de 19 chevaux et que le contexte sanitaire d’épidémie de rhinopneumonie empêche leur transfert vers une autre structure puisque le réseau d’épidémiosurveillance des pathologies équines (RESPE) recommande notamment d’éviter au maximum le mélange de chevaux de structures différentes afin d’empêcher la propagation du virus entre les animaux, de sorte qu’aucune autre écurie ne va accepter ses demandes de transfert.

Elle fait également valoir l’urgence de la situation dans la mesure où, dans son courrier en date du 18 novembre 2024, la SCEA HARAS DE [Localité 3] indique qu’à compter du 1er décembre, l’accès aux installations sera fermé et qu’aucune entrée ne sera autorisée après cette échéance, ce qui met le bien-être des chevaux en danger puisqu’elle se trouve ainsi empêchée de leur prodiguer les soins nécessaires et que les propriétaires et clients ne peuvent plus les monter.

Sur le point de départ du délai de préavis, elle allègue que la convention prévoit un préavis de 30 jours fin de mois à compter de la première présentation du courrier recommandé indiquant la rupture du contrat et que la date de première présentation du courrier est le 5 novembre 2024, de sorte que le délai de préavis de 30 jours doit être calculé à compter du 30 novembre 2024, relevant que la lettre de résiliation du 29 octobre 2024 n’avait pas été adressée à l’adresse du siège social de la demanderesse mais à l’adresse du domicile personnel du gérant de la société [L] [H]. Elle allègue à ce titre que la mention de solidarité avec [L] [H] sur la convention de mise à disposition n’avait pour objet que de s’assurer de la solidarité de ce dernier en cas d’impayés. Elle poursuit en soutenant qu’elle seule a qualité de locataire des installations puisqu’elle y exerce son activité commerciale, qu’elle a souscrit une assurance de responsabilité civile et multirisque agricole pour les besoins de son activité et qu’elle règle les factures émises à son nom et à son adresse sociale. Elle conteste avoir été informée dès le 30 octobre du renvoi du courrier, la r��expédition étant automatique, sans être informée d’une première présentation. Elle ajoute qu’en tout état de cause, si [L] [H] devait être considéré comme co-locataire, la défenderesse devait dénoncer la convention à l’un et l’autre dans les formes prévues par la convention. Elle estime qu’il est indifférent que les courriers aient été doublés d’un courriel dès lors qu’il ne s’agit pas de la forme de résiliation prévue par la convention. Elle allègue également que l’article 654 du code de procédure civile prévoyant, pour la signification à personne morale, que l’acte puisse être signifié à son dirigeant est sans incidence dans la mesure où la convention prévoit les formes dans lesquelles la résiliation doit être faite, ajoutant que l’article 690 du code de procédure civile ne s’applique qu’à défaut de lieu d’établissement, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce.

Sur la demande de délai supplémentaire, elle expose que ses démarches pour trouver une nouvelle structure d’accueil sont restées jusqu’alors vaines en raison de l’épidémie en cours qui constitue un cas de force majeure rendant impossible son départ immédiat. Elle indique n’avoir aucune intention de se maintenir dans les lieux en raison des comportements du gérant et allègue que la défenderesse minimise la gravité de l’épidémie qui fait l’objet d’un suivi quotidien de la cellule de crise du RESPE, laquelle aurait conclu le 2 décembre 2024 que la circulation du virus restait toujours active dans les foyers déjà identifiés en Ile-de-France et que le risque dans les Yvelines restait fort, les appels à la vigilance pour éviter tout déplacement de chevaux d’une écurie à une autre ayant été renouvelés. Elle poursuit en exposant que si le docteur [K] [R] indique dans son attestation qu’il serait médicalement possible de déplacer les chevaux en toute sécurité, cela reste contraire aux recommandations du RESPE et de la fédération française d’équitation (FFE), ajoutant que les professionnels du milieu équestre ne souhaitent pas prendre de risque.

Sur la demande reconventionnelle, elle souligne que la défenderesse invoque des manquements contractuels commis par la demanderesse dans le corps de ses conclusions sans formuler aucune demande à ce titre dans son dispositif et ajoute que ses affirmations sont mensongères. Elle expose à ce titre que les utilisateurs des installations ont été déclarés à la défenderesse et qu’une liste lui a été communiquée par mail du 22 octobre 2024 par son conseil, étant précisé qu’une liste lui avait déjà été transmise auparavant. Elle conteste l’allégation de la défenderesse selon laquelle elle aurait privatisé le club-house, expose l’avoir fermé par cadenas durant la nuit par précaution et avoir proposé au gérant du HARAS DE [Localité 3] que le coût de cette installation lui soit facturé en plus. Elle conteste également la véracité des incivilités alléguées par la défenderesse qui auraient été commises par [L] [H], soutenant qu’il n’est pas responsable de la jument trouvée à l’extérieur de son box le 4 décembre avec de gros boulets, que c’est le chien de Monsieur [Y] qui se serait précipité sur ses chiennes et non l’inverse, et affirmant utiliser normalement les installations de la structure. A ce titre, elle précise qu’il est d’usage de partager les aires de travail. Elle dénonce à son tour des incivilités du gérant du HARAS DE [Localité 3], soutenant qu’il intimide ses employés et qu’une plainte a été déposée le 12 août 2024 par le fils de [L] [H] à son encontre pour des violences, lui-même ayant déposé plainte le 7 novembre 2024 au motif qu’il aurait placé une tondeuse à travers son chemin pour effrayer le cheval qu’il était en train de monter. Elle soutient que le 1er décembre 2024, nul n’a pénétré de force dans le haras car la barrière pouvait être contournée et que le gérant a d’ailleurs expressément autorisé l’entrée pour les soins nécessaires aux chevaux et ce, sous la surveillance des gendarmes que [L] [H] avait appelés. Elle conteste également être impliquée dans les faits de vandalisme des installations équestres pour lesquels la défenderesse est allée porter plainte.

Sur les impayés, elle conteste la demande formulée par la défenderesse et allègue être à jour de ses paiements au 1er décembre 2024 en raison d’une compensation entre les factures qui lui ont été adressées et les sommes dues par le HARAS DE [Localité 3] selon la pratique mise en place dès son arrivée dans la structure. Elle excipe de cette compensation une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision de la défenderesse. Elle répond aux allégations de la défenderesse, selon lesquelles [L] [H] aurait une réputation de mauvais payeur dans le milieu équestre, que les jugements produits à l’appui de cette allégation ont trait à d’autres sociétés ayant connu des difficultés financières sans lien avec elle, ajoutant que sa gestionnaire administrative atteste de la bonne gestion de la société.

Aux termes de ses conclusions en défense signifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la SCEA HARAS DE [Localité 3], représentée par son conseil, sollicite de voir:
– à titre principal :
o juger que le congé a pris effet le 30 novembre 2024,
o rejeter la demande de délai de la demanderesse,
o débouter intégralement la demanderesse de ses prétentions et demandes,
o ordonner la libération des boxes occupés par les chevaux sous la garde de la demanderesse dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir et à les restituer dans l’état indiqué à la convention (réparation, nettoyage, désinfection etc.),
o prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà des 48 heures accordées pour libérer les lieux,
o condamner la société HORSE EVENTING à lui payer la somme de 5.832,25 euros au titre de la dette locative dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir,
o condamner la société HORSE EVENTING à lui payer une indemnité d’occupation s’élevant à 6,66 euros par jour et par boxe (200 euros/30) pour l’occupation à partir du 1er décembre 2024.

– à titre subsidiaire :
o juger que le prononcé des mesures sollicitées se heurte à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de connaître,
o renvoyer les parties à saisir le juge du fond de leur différend.

– à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire il devait être fait droit à la demande de délai sollicité :
o juger que l’occupation de la demanderesse devra prendre fin le 30 décembre 2024 au plus tard et prononcer une astreinte de 500 euros par jour qui sera due en cas de non-libération des boxes au-delà de cette date,
o juger que l’occupation de la demanderesse ne sera permise que dans le strict intérêt des chevaux : pour soigner les chevaux et les sortir en balade à l’extérieur entre 9 heures et 18 heures et qu’en revanche, l’accès aux installations communes sera interdit et les allers et venues dans la société en dehors du strict nécessaire seront interdites de même que le stationnement des véhicules, remorques, van, etc,
o condamner la demanderesse à régler une indemnité d’occupation s’élevant à 6,66 euros par jour et par boxe (200 euros/30) pour l’occupation à partir du 1er décembre 2024.

– en tout état de cause, condamner la demanderesse au entiers dépens de l’instance et à la somme de 1.800 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, elle ajoute à ses demandes qu’elle sollicite de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire puisqu’elle a omis de l’indiquer dans le dispositif de ses écritures ; que de même, toutes ses demandes de condamnation sont formulées à titre provisionnel.

Elle expose que le HARAS DE [Localité 3] a été créé en 2021 par deux passionnés d’équitation, non-professionnels, souhaitant rénover les installations pour créer un espace pour leurs chevaux dans un cadre de vie paisible. Elle ajoute que la convention de mise à disposition des boxes a été conclue avec la demanderesse et son gérant à titre personnel et solidairement ; qu’initialement elle portait sur la mise à disposition de 12 boxes pour 200 euros hors taxes par boxe puis 19 boxes au total suite au développement de l’activité de la demanderesse ; qu’un dépôt de garantie de 1.500 euros a été versé ; que l’article 3 du contrat stipule que chaque partie peut le résilier à tout moment sans avoir à justifier la rupture ; que la clause résolutoire prévue à l’article 14 stipule qu’en cas d’inexécution ou de non-respect d’une des obligations de l’utilisateur, la convention sera résolue de plein droit sans formalité ni indemnité et qu’en cas de préjudice subi par la SCEA HARAS DE [Localité 3], le dépôt de garantie pourra être retenu à titre de dommages et intérêts provisionnels.

Elle allègue que depuis l’été 2024, les relations entre les parties se sont dégradées suite à la décision des gérants du haras de ne plus confier leurs chevaux à [L] [H] pour les faire travailler, prestation qui avait fait jusque là l’objet d’un accord verbal. Elle ajoute que ce dernier est devenu agressif et irrespectueux ; que les demi-pensionnaires continuent à monter des chevaux sans être déclarés préalablement, contrevenant ainsi aux termes de la convention ; que le club-house a été privatisé par [L] [H] ; que ce dernier ne paie plus les loyers et n’entretient plus les installations ; que ces motifs l’ont conduite à résilier la convention par courriers LRAR N°1A21592085541 et LRAR N°1A21592085534 du 26 octobre 2024. Elle ajoute que le courrier précisait la date de prise d’effet de la résiliation au 30 novembre 2024 et qu’à cette date, la dette de la société HORSE EVENTING s’élevait à 7.026,38 euros. Elle relève que la demanderesse s’est maintenue dans les lieux après le 30 novembre 2024 et qu’elle n’a été informée de ses intentions que par courriel du 27 novembre 2024. Elle précise l’avoir autorisée à pénétrer dans le haras dans l’unique but de soigner les chevaux et de les sortir en dehors de la propriété. Elle soutient que le 1er décembre 2024, [L] [H] et des demi-pensionnaires se sont introduits sans autorisation sur la propriété, l’amenant à porter plainte le 3 décembre 2024 pour des faits de vandalisme et de vol des cartes SIM des caméras de surveillance. Elle ajoute qu’au 1er décembre le loyer du mois de décembre n’était pas payé.

Sur la date du congé, elle allègue que la convention a été conclue avec la demanderesse solidairement avec [L] [H], son gérant, en qualité de co-preneur ; que l’article 3 du contrat n’indique aucune formalité spécifique pour l’envoi des courriers recommandés ni n’oblige à les notifier au siège social de la société. Elle se fonde sur les articles 694 et 690 du code de procédure civile ainsi que sur l’article 1849 du code civil pour soutenir que la notification faite à [L] [H] est valable et opposable à la demanderesse, ajoutant que le gérant dispose de tous les pouvoirs pour prendre les décisions courantes et pour représenter la société auprès des tiers conformément aux statuts de l’EARL HORSE EVENTING.

Elle expose que le 26 octobre 2024, un premier courrier LRAR N°1A21592085534 à l’attention de [L] [H] a été envoyé à son domicile personnel et un second courrier LRAR N°1A21592085541 a été envoyé au siège social de la demanderesse. Elle précise que le premier courrier a été présenté le 29 octobre 2024, distribué le 30 octobre ; que le second courrier a été présenté le 30 octobre 2024 au siège et a fait l’objet d’un renvoi d’adresse sur demande du destinataire comme l’indique le site internet de suivi de la poste. Elle en déduit que la première présentation le 30 octobre 2024 vaut remise au destinataire. Elle souligne que le courrier a aussi été transmis par courriel du 31 octobre 2024 sur l’adresse mail de l’EARL et allègue que le courriel du 5 novembre 2024 du conseil de [L] [H] démontre qu’il a bien eu connaissance du congé avant la signature du courrier recommandé renvoyé le 8 novembre 2024. Elle en déduit que le contrat a bien été résilié au 30 novembre 2024 et que l’adresse à laquelle le congé a été envoyé est indifférente dès lors que le gérant en a pris connaissance. Au soutien de ce moyen, elle précise que la convention prévoit également une possibilité de remettre le congé en main propre. Elle fait valoir depuis le 30 novembre 2024, la demanderesse doit être considérée occupante sans droit ni titre et soulève, en cas de lecture divergente des faits par le juge, une contestation sérieuse sur la date d’effet du congé nécessitant le renvoi au juge du fond.

Sur les fautes contractuelles reprochées à l’EARL et à son gérant, elle rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil, précise que le loyer mensuel contractuel est de 200 euros par box payable d’avance le 1er de chaque de mois et que la convention prévoit que :
– le club house est un espace partagé non-exclusif conformément son article 1
– l’utilisateur s’engage à jouir des lieux raisonnablement en respectant l’activité professionnelle et personnelle de chaque co-utilisateur et le lieu de résidence privé en application de l’article 8,
– il s’engage également à respecter, entretenir et réparer les installations en application des articles 8.1 et 9.10,
– il s’engage à respecter les activités de toute personne évoluant au sein du haras et à assurer une communication et un échange respectueux, cordial et bienveillant avec tous les acteurs et co-utilisateurs du haras en application de l’article 9.11,
– il doit transmettre au haras en amont les coordonnées de toute personne utilisant les infrastructures et de tout nouveau cavalier sous sa responsabilité et s’acquitter d’une cotisation annuelle en application de l’article 9.3.

Elle fait valoir que [L] [H] n’a jamais déclaré ses utilisateurs et n’a jamais payé la cotisation annuelle du haras ; qu’il a privatisé le club-house en y installant un cadenas à l’entrée, une machine à laver et plusieurs appareils électriques sur des rallonges entraînant des surcharges et des coupures électriques ; qu’il a cessé de régler l’intégralité des loyers à compter du mois de mai 2024, étant précisé que les premières relances de paiement dateraient du mois de janvier 2024 ; que son comportement est irrespectueux et dangereux envers les autres utilisateurs. Elle verse aux débats plusieurs attestations relatant des incidents entre [L] [H] et une utilisatrice tierce lors du travail de son cheval, et entre les chiens de [L] [H] et le chien d’un utilisateur tiers. Elle poursuit en alléguant que les faits de vandalisme du 1er décembre 2024 seraient du fait de [L] [H] et qu’une autre utilisatrice aurait été victime ce jour-là d’une intrusion dans son box aggravant l’état de sa jument déjà malade.

Sur les fautes contractuelles et plus particulièrement sur la dette locative, elle expose qu’il avait été convenu oralement que [L] [H] travaillerait les chevaux du haras moyennant rétribution ; que la société HORSE EVENTING procédait unilatéralement à une compensation entre les loyers dus et les prestations de travail de ces chevaux contre la volonté expresse du HARAS DE [Localité 3] exprimée dès le départ par courriel. Elle ajoute avoir, début juin 2024, exprimé oralement son souhait de voir cesser ces prestations et, les prestations s’étant poursuivies malgré ses indications orales, l’avoir couché par écrit sous forme d’un courriel du 10 août 2024 ; que malgré ce courriel, la société HORSE EVENTING a continué à pratiquer la compensation sans réaliser les prestations litigieuses. Elle ajoute à ce titre que la société HORSE EVENTING ne rapporte pas la preuve que les prestations ont été commandées et réalisées. Elle expose que la dette de loyer, s’élevant actuellement à 5.832,25 euros hors indemnité d’occupation du mois de décembre 2024, ne correspond qu’aux arriérés locatifs, et serait dès lors incontestable ; que la contestation sérieuse soulevée par la demanderesse sur le montant de la dette en raison de la compensation avec les prestations qu’elle allègue avoir réalisées devrait faire l’objet d’un renvoi au juge du fond.

Sur la résiliation de plein droit de la convention, se fondant sur l’article 1224 du code civil, elle expose que la convention contient en son article 14 une clause résolutoire stipulant qu’elle sera résolue de plein droit sans formalité ni indemnité en cas d’inexécution contractuelle. Elle précise que les faits qu’elle allègue sont constitutifs d’inexécutions contractuelles et que la clause résolutoire du contrat est de ce fait acquise de plein droit à compter du 30 novembre 2024, estimant suffisant le délai de 15 jours après la dernière mise en demeure de paiement en date du 14 novembre 2024 demeurée infructueuse.

Sur le déplacement des chevaux, elle expose que la rhinopneumonie n’est pas une maladie réglementée par l’Etat mais faisant l’objet d’une surveillance du RESPE ; qu’aucune restriction de mouvement contraignante n’a été imposée par les autorités et qu’il n’existe à ce jour qu’un appel à la vigilance et à limiter les déplacements dans des évènements et concours. Elle fait état d’une communication de la FFE par mail du 16 novembre 2024 qui recommande l’annulation de toutes manifestations sportives équines, ce qu’aurait également recommandé le RESPE, tout en observant que cette maladie revient chaque année ; que les chevaux de sport sont vaccinés à ce titre afin de réduire les risques de contracter la maladie notamment sous une forme grave ; qu’aucun foyer à ce jour n’a été relevé ; que l’épidémie serait stabilisée et que le RESPE maintient néanmoins sa recommandation d’annulation des évènement sportifs jusqu’au 15 décembre 2024. Elle estime que l’épidémie ne rend pas impossible les transferts entre écuries, qu’il suffit de faire réaliser des tests PCR aux nouveaux arrivants par des vétérinaires, plus sollicités que d’habitude dans cette période, et que si ces tests PCR sont positifs, il suffit de placer les chevaux infectés en quarantaine pendant une dizaine de jour. Elle relève que la demanderesse a fait participer certains des chevaux stationnés au haras à des concours pendant l’épidémie malgré les recommandations.

Pour s’opposer aux délais sollicités, elle expose notamment que la demanderesse est débitrice de 5.832,25 euros ; qu’elle aurait manifesté l’intention de s’opposer au paiement ; que [L] [H] ne démontre aucune piste sérieuse de transfert dans une autre écurie dans un délai raisonnable, ce qui laisse craindre que son maintien dans les lieux dépasse deux mois. A ce titre, elle souligne que la société HORSE EVENTING proposait encore ses services en se localisant au haras le 15 novembre dernier sur des groupes facebook et que les premières recherches de nouvelles écuries de la compagne de [L] [H] datent du 28 novembre 2024, soulignant qu’il y a eu de nombreuses réponses. Elle poursuit en alléguant que [L] [H] est connu dans le milieu équestre pour laisser des dettes auprès d’écuries, de vétérinaires et de prestataires, qu’il est gérant de plusieurs sociétés, à savoir la société ELEVAGE DU CHENE et la société CEQUIP, qui ont fait l’objet de condamnations judiciaires pour des impayés à hauteur de 27 418 euros et 45 000 euros ; que l’ancienne bailleresse de la société HORSE EVENTING atteste aussi détenir une dette à son encontre.

Sur l’urgence du prononcé de l’expulsion, elle rappelle que le congé est valable et prend effet au 30 novembre 2024 ; qu’aucune mesure sanitaire réglementaire et contraignante n’empêche le transfert des chevaux dans une autre écurie ; que le comportement du gérant de la société HORSE EVENTING ainsi que les actes de vandalisme du 1er décembre 2024 rendent impossible son maintien dans les lieux et elle sollicite dès lors le prononcé d’une astreinte à compter d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à venir ainsi que la remise des lieux selon les stipulations contractuelles à savoir avec réparations, remise en état, nettoyage et désinfection.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes principales :

L’EARL HORSE EVENTING justifie la saisine du juge des référés par l’urgence à voir dire que le terme du préavis de 30 jours qui lui est laissé pour quitter les lieux, suite à la résiliation de la convention de mise à disposition du 1er décembre 2023, expire le 30 décembre et non le 30 novembre 2024.

Elle sollicite en outre un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’issue du terme de ce préavis au regard de l’épidémie qui sévit actuellement en Ile-de-France et dans les Yvelines, qui l’empêche de trouver un autre lieu d’accueil pour les chevaux qui sont en pension au HARAS DE [Localité 3], et de quitter les lieux rapidement.

Le HARAS DE [Localité 3] s’oppose à l’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux, au vu du climat particulièrement délétère actuel et parce que, selon elle, l’épidémie n’est pas un obstacle insurmontable au transfert des chevaux.

Elle soutient que le préavis a expiré le 30 novembre 2024 dès lors que la société et son gérant ont été informés dès le 30 octobre 2024 de la résiliation de la convention et elle demande à titre reconventionnel d’ordonner la libération des lieux dans le délai de 48 heures suivant la signification de la décision et sous astreinte.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Aucune des parties ne vise l’article 835 du même code qui poursuit en précisant dans son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans son second alinéa qu’il peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Se pose donc uniquement la question de savoir s’il est urgent d’ordonner en référé à la SCEA HARAS DE [Localité 3] de consentir un délai supplémentaire à l’EARL HORSE EVENTING pour quitter les lieux qu’elle occupe depuis le 1er décembre 2023 en application d’une convention de mise à disposition de boxes nus et d’installations partagées.

L’EARL HORSE EVENTING demande toutefois en premier lieu au juge des référés de “dire et juger que la société HORSE EVENTING ayant été avisée le 5 novembre 2024 de la réception du courrier recommandé de résiliation de la convention, le terme du préavis de 30 jours est fixé au 30 décembre 2024.”

Or, il n’appartient pas au juge des référés de trancher la question de fond visant à déterminer la date de fin du préavis dès lors que les parties ne sont pas d’accord sur le point de départ du délai et que la contestation opposée en défense s’avère sérieuse. En effet, la SCEA HARAS DE [Localité 3] justifie avoir adressé un courrier recommandé à chacune des parties au contrat, étant précisé que [L] [H] est à la fois co-contractant solidaire et gérant de l’EARL HORSE EVENTING, ce dont il résulte qu’il peut être considéré qu’en lui adressant le courrier de résiliation, qu’il a reçu le 30 octobre 2024, la SCEA HARAS DE [Localité 3] informait à la fois l’EARL HORSE EVENTING et [L] [H] et faisait partir le délai de préavis.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette première demande.

L’EARL HORSE EVENTING demande ensuite de “dire et juger que la société bénéficiera d’un délai de deux mois supplémentaires à l’issue de la période de préavis conventionnel pour quitter le HARAS DE [Localité 3].”

Mais dès lors qu’il n’y a lieu à référé sur la première demande et que la demande de délai supplémentaire est liée puisque le délai doit courir à compter de l’issue de la période de préavis conventionnel, il n’y a pas davantage lieu à référé sur la deuxième demande, étant souligné qu’aucune demande subsidiaire visant à prolonger le délai de deux mois à compter du 30 novembre 2024 n’a été formulée.

En tout état de cause, au vu de la dégradation des relations entre les co-contractants ayant des répercussions sur l’ensemble des personnes fréquentant le haras, de l’existence d’une contestation sur le paiement des loyers, et du fait que les chevaux peuvent, sous réserves de précautions sanitaires à prendre, être transportés malgré l’épidémie, la demande de délai supplémentaire, même si elle avait été formulée sur le fondement d’une mesure conservatoire à prendre, même en présence d’une contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent, aurait été rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles :

Ces demandes sont également fondées sur l’article 834 du code de procédure civile.

Pour la même raison que le juge des référés ne peut dire que le congé prendra effet le 30 décembre 2024, il ne peut juger qu’il a pris effet le 30 novembre 2024, la demande relevant des pouvoirs du juge du fond.

Il en résulte qu’il n’y a pas non plus lieu à référé sur la demande visant à ordonner la libération des boxes occupés par les chevaux sous la garde de la société HORSE EVENTING, sous astreinte, puisqu’à la date du délibéré, il n’est pas évident que la société HORSE EVENTING est occupante sans droit ni titre.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société HORSE EVENTING à régler sa dette locative de 5.832,25 euros qui n’a rien d’évident dès lors que la société HORSE EVENTING oppose la contestation selon laquelle les loyers étaient pour partie compensés par des factures de travail de valorisation de chevaux du HARAS DE [Localité 3] et que cette appréciation relève là encore du juge du fond.

Enfin, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la société HORSE EVENTING à régler une indemnité d’occupation à partir du 1er décembre 2024 pour les motifs déjà énoncés selon lesquels la société HORSE EVENTING ne peut, de manière évidente, être considérée à la date du 1er décembre 2024 comme occupante sans droit ni titre des boxes.

À l’audience, la société HARAS DE [Localité 3] a ajouté qu’elle demandait l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail. Cette clause est rédigée comme suit : “En cas d’inexécution ou non-respect d’une des obligations de l’utilisateur mentionnées dans ce document, la convention sera résolue de plein droit, sans formalité ni indemnité.”

Ce n’est toutefois que lorsque l’inexécution de ses obligations par un co-contractant est flagrante et ne souffre d’aucune contestation sérieuse que le juge des référés peut, lorsque le contrat conclu entre les parties le prévoit, constater l’acquisition d’une clause résolutoire et la résolution d’un contrat. C’est le cas principalement en matière de baux commerciaux mais conformément aux dispositions du code de commerce.

En l’espèce, la clause est trop générale et trop imprécise pour donner un tel pouvoir au juge des référés.

En outre, au vu des éléments de preuve rapportés par chacune des parties pour tenter de démontrer les manquements de l’autre à ses obligations contractuelles, constitués principalement d’attestations émanant de personnes qui sont liées aux parties pour lesquelles elles attestent, de copies de dépôts de plainte de part et d’autres, ou de factures établies par celui qui s’en prévaut, l’évidence requise devant le juge des référés n’est pas constituée.

Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur la demande infiniment subsidiaire :

Cette demande, de libérer les lieux au plus tard le 30 décembre 2024, est formulée par la SCEA HARAS DE [Localité 3] dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande de délai qui était sollicitée en demande.

Elle n’a pas lieu d’être examinée puisqu’il n’est pas fait droit à cette demande.

Les parties seront donc renvoyées à se pourvoir au fond. Il ne peut que leur être suggéré de faire appel à un conciliateur ou à un médiateur pour trouver au plus vite un accord satisfaisant pour chacune d’elles.

Sur les demandes accessoires :

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les parties succombant chacune en leurs demandes, elles supporteront chacune la charge de leurs dépens et la demande formée en défense sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’EARL HORSE EVENTING ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la SCEA HARAS DE [Localité 3] ;

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ;

Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente

Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU


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