Sommaire Contexte de l’AffairePar acte du 29 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a assigné M. [D] [C] [J] pour constater la déchéance du terme d’un contrat de prêt personnel, demander la résiliation du contrat, et obtenir le paiement de diverses sommes, incluant le capital dû et des intérêts. Prêt Personnel et Défaillance de l’EmprunteurLa CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti un prêt personnel de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités. L’organisme a invoqué la déchéance du terme en raison de la défaillance de l’emprunteur, bien qu’il n’ait pas pu produire le contrat de prêt lors de l’audience. Absence de Comparution de l’EmprunteurM. [D] [C] [J] n’a pas comparu ni été représenté lors de l’audience du 21 octobre 2024, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de l’affaire malgré son absence. Preuve de l’Existence du PrêtLa CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fourni plusieurs documents, dont un courrier confirmant l’octroi du prêt et des relevés bancaires, établissant ainsi la preuve de l’existence du prêt malgré l’absence du contrat écrit. Demande en Paiement et ForclusionConformément à l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat en cas de défaillance. Le premier incident de paiement a été constaté le 4 mai 2023, rendant la demande de paiement du 29 mai 2024 non atteinte par la forclusion. Déchéance du Terme et Résiliation JudiciaireLe juge a noté que, faute de contrat écrit, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE ne pouvait pas se prévaloir d’une clause résolutoire. La déchéance du terme n’a donc pas pu être régulièrement déclarée, et la demande de résiliation judiciaire a été examinée. Montant de la CréanceLa résolution du contrat de prêt implique que l’emprunteur doit restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées. M. [D] [C] [J] a été condamné à rembourser 9319,31 euros, correspondant à la différence entre le montant débloqué et les paiements effectués. Intérêts et CapitalisationLes sommes dues ne produiront pas d’intérêts, même au taux légal, et la demande de capitalisation des intérêts a été rejetée, conformément aux dispositions du code de la consommation qui interdisent l’anatocisme dans les crédits à la consommation. Décision FinaleLe jugement a prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur, condamnant M. [D] [C] [J] à verser la somme de 9319,31 euros, tout en écartant les demandes supplémentaires de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, notamment au titre de la clause pénale et des intérêts capitalisés. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de la déchéance du terme dans le cadre d’un contrat de prêt personnel ?La déchéance du terme dans le cadre d’un contrat de prêt personnel est régie par plusieurs dispositions légales. Selon l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Il est important de noter que, pour que la déchéance du terme soit valable, le prêteur doit respecter certaines conditions. En particulier, l’article 1224 du Code civil stipule que lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme, mais cela doit être fait en présence d’une clause résolutoire ou en cas d’inexécution suffisamment grave. De plus, l’article L.312-39 précise que la défaillance de l’emprunteur non commerçant ne peut entraîner la déchéance du terme sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Dans le cas présent, l’absence de contrat écrit empêche la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de se prévaloir d’une telle clause. Quelles sont les conséquences de la résolution judiciaire d’un contrat de prêt ?La résolution judiciaire d’un contrat de prêt entraîne des conséquences spécifiques pour les parties. Selon l’article 1228 du Code civil, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat, ce qui signifie que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Dans le cas d’un prêt, cela implique que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées. En l’espèce, M. [D] [C] [J] devra rembourser la différence entre le montant effectivement débloqué et les paiements effectués, soit 9319,31 euros. Il est également important de noter que la résolution d’un contrat de prêt est rétroactive, contrairement à la résiliation qui ne joue que pour les contrats à exécution successive. Cela signifie que toutes les obligations contractuelles sont annulées, et les parties doivent se restituer ce qu’elles ont reçu. Quelles sont les implications de la forclusion dans le cadre d’un crédit à la consommation ?La forclusion est un concept juridique qui désigne la perte d’un droit en raison de l’expiration d’un délai. Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion. Dans le cas présent, le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 mai 2023. La demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, effectuée le 29 mai 2024, n’est donc pas atteinte par la forclusion, car elle a été faite dans le délai légal. Il est crucial pour les prêteurs de respecter ces délais, car toute action engagée après l’expiration de ce délai peut être déclarée irrecevable, ce qui protège les emprunteurs contre des demandes de paiement tardives. Quelles sont les conditions pour demander des intérêts en cas de défaillance de l’emprunteur ?En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut demander des intérêts sur les sommes dues. L’article L.312-39 du Code de la consommation stipule que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt. Cependant, pour que le prêteur puisse réclamer des intérêts, il doit d’abord s’assurer que la défaillance de l’emprunteur est avérée et que toutes les conditions légales ont été respectées. En l’absence d’un contrat écrit, comme dans le cas présent, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut pas se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts. De plus, la directive 2008/48/CE impose que les sanctions en cas de violation des dispositions nationales doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Cela signifie que la déchéance du droit aux intérêts doit également inclure les intérêts au taux légal, ce qui a été décidé dans le jugement. Quelles sont les règles concernant la capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation ?La capitalisation des intérêts, également connue sous le nom d’anatocisme, est strictement réglementée dans le cadre des crédits à la consommation. L’article L.312-38 du Code de la consommation précise qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cela signifie que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, car les sommes qui peuvent être réclamées sont limitativement énumérées. En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE ne pourra pas obtenir de capitalisation des intérêts dans cette affaire. Cette règle vise à protéger les emprunteurs contre des charges financières excessives et à garantir que les conditions de remboursement restent claires et prévisibles. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER ; Monsieur [D] [C] [J]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/06098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAA
N° MINUTE :
2-2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 octobre 2024
Délibéré le 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 décembre 2024 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 13 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAA
Par acte du 29 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner M. [D] [C] [J] afin de voir constater la déchéance du terme d’un contrat de prêt personnel, subsidiairement de prononcer la résiliation du contrat, et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
– 9822,53 euros au titre d’un prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 5,33% à compter du 18 avril 2024;
– 691,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital dû;
– 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il est également sollicité la capitalisation des intérêts.
A l’audience du 21 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, comparant par ministère d’avocat, fait valoir qu’elle a consenti par acte sous seing privé en date du 9 décembre 2022 un prêt personnel d’un montant de 10000 euros remboursable en 1 mensualité de 189,19 euros et 59 mensualités de 195,75 euros. Elle se prévaut de la déchéance du terme suite à la défaillance de l’emprunteur. Elle précise toutefois qu’elle n’est pas en mesure de produire le contrat de prêt.
Assigné selon les modalités prévues l’article 659 du Code de procédure civile, M. [D] [C] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Attendu toutefois qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE indique ne plus être en possession du contrat de prêt. Elle produit toutefois un courrier adressé à M. [D] [C] [J] le 6 janvier 2023 confirmant l’octroi du prêt; la photocopie du passeport de M. [D] [C] [J] et trois fiches de paye d’août, septembre et octobre 2022; le relevé de compte bancaire de M. [D] [C] [J] faisant apparaître le versement sur son compte d’une somme d’un montant de 9900 euros le 9 janvier 2023 et les remboursements des échéances de février, mars et avril 2023; un tableau d’amortissement pour le prêt n°42476202389002 précisant des frais de dossier déduits du crédit à hauteur de 100 euros; un décompte; un courrier de mise en demeure en date du 18 avril 2024 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, demandant le paiement de 1174,50 euros correspondant à six échéances, dans les 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’un prêt est rapportée.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 mai 2023. La demande effectuée le 29 mai 2024 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme et subsidiairement la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, faute de contrat écrit, l’organisme bancaire ne peut se prévaloir d’une clause résolutoire. Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mai 2023, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation essentielle de l’emprunteur. En outre, une mise en demeure de payer la somme de 1174,50 euros correspondant à six échéances impayées et précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée le 18 avril 2024. Ces négligences de l’emprunteur caractérisent un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit à ses torts exclusifs au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt personnel, M. [D] [C] [J] ne pourra être tenu qu’aux sommes correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué et les règlements effectués par ce dernier, soit la somme de 9319,31 euros (9900 – 580,69).
En l’absence de contrat écrit, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale.
En outre, la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel n°42476202389002 accordé par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE à M. [D] [C] [J] le 9 décembre 2022 ne sont pas réunies,
PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de crédit aux torts de l’emprunteur,
CONDAMNE M. [D] [C] [J], à verser à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 9319,31 euros (neuf mille trois cent dix-neuf euros et trente et un centimes) correspondant au capital restant dû au titre du prêt personnel n°42476202389002,
ÉCARTE toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE du surplus de ses demandes, notamment au titre de la clause pénale et de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [D] [C] [J] aux dépens,
DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 13 décembre 2024.
Le greffier La juge