Obligation contractuelle et recours en provision : un créancier face à l’inaction de son débiteur

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Obligation contractuelle et recours en provision : un créancier face à l’inaction de son débiteur

Contexte de l’affaire

La SARL JBAA a assigné en référé la SCI PAR IMMO devant le tribunal judiciaire d’Évry par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024. Cette action vise à obtenir le paiement d’une somme de 9.027 euros TTC, ainsi que des intérêts et des frais liés à la procédure.

Contrat d’architecte

Le litige découle d’un contrat signé le 14 février 2024 entre la SARL JBAA et la SCI PAR IMMO, portant sur la construction d’une maison d’habitation. Selon les termes du contrat, la SCI PAR IMMO devait régler la somme de 9.027 euros TTC en deux versements : un acompte de 4.212 euros TTC à la signature et un second paiement de 4.815 euros TTC lors du dépôt du permis de construire.

Obligation de paiement

Le permis de construire a été obtenu le 16 avril 2024, rendant la totalité de la somme exigible. Malgré plusieurs relances, y compris une mise en demeure datée du 17 mai 2024, la SCI PAR IMMO n’a pas effectué le paiement, laissant un montant dû de 9.027 euros TTC.

Audience et absence de la SCI PAR IMMO

L’affaire a été entendue le 5 novembre 2024, où la SARL JBAA a réitéré ses demandes. La SCI PAR IMMO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a conduit le juge à statuer sur le fond de l’affaire.

Décision du juge des référés

Le juge a constaté que l’obligation de paiement de la SCI PAR IMMO n’était pas sérieusement contestable. En conséquence, il a ordonné le paiement de la somme de 9.027 euros TTC, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de la mise en demeure.

Demande de provision sur dommages-intérêts

La demande de la SARL JBAA pour une provision sur dommages-intérêts a été rejetée, le juge estimant qu’aucun préjudice indépendant du retard de paiement n’avait été démontré.

Condamnation aux dépens et frais irrépétibles

La SCI PAR IMMO a été condamnée aux dépens de l’instance, avec la possibilité pour l’avocat de la SARL JBAA de recouvrer directement les frais avancés. De plus, la SCI PAR IMMO a été condamnée à verser 1.000 euros à la SARL JBAA au titre des frais irrépétibles.

Exécution provisoire

La décision rendue par le juge des référés est assortie de l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi à la SARL JBAA de récupérer rapidement les sommes dues.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision en référé selon l’article 835 du code de procédure civile ?

La provision en référé est régie par l’article 835 du code de procédure civile, qui stipule que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En effet, l’alinéa 2 de cet article précise que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. »

Cela signifie que pour qu’une provision soit accordée, il faut que la créance soit claire et incontestée, ce qui a été le cas dans l’affaire entre la SARL JBAA et la SCI PAR IMMO.

La SARL JBAA a pu démontrer que la SCI PAR IMMO avait une obligation de paiement résultant d’un contrat d’architecte, et que cette obligation était devenue exigible suite à l’obtention du permis de construire.

Comment se justifie la demande de capitalisation des intérêts selon les articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ?

La capitalisation des intérêts est prévue par l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que :

« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt. »

En complément, l’article 1231-6 du même code précise que :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

Dans le cas présent, la SARL JBAA a demandé la capitalisation des intérêts sur la somme due, ce qui est justifié par le fait que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent eux-mêmes des intérêts.

Ainsi, la décision du juge de condamner la SCI PAR IMMO à payer des intérêts capitalisés est conforme aux dispositions légales, car la créance était exigible et le retard de paiement a causé un préjudice à la SARL JBAA.

Quelles sont les conditions pour obtenir des frais irrépétibles selon l’article 700 du code de procédure civile ?

L’article 700 du code de procédure civile stipule que :

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Cette disposition permet au juge d’accorder des frais irrépétibles à la partie gagnante, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Dans l’affaire en question, la SARL JBAA a demandé le versement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et le juge a considéré qu’il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge, étant donné que la SCI PAR IMMO a succombé dans l’instance.

Ainsi, la décision de condamner la SCI PAR IMMO à verser cette somme est conforme à l’article 700, car elle prend en compte les frais exposés par la SARL JBAA qui ne sont pas compris dans les dépens.

Quels sont les effets de la non-comparution du défendeur selon l’article 472 du code de procédure civile ?

L’article 472 du code de procédure civile précise que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le juge peut examiner la demande et rendre une décision, à condition que celle-ci soit fondée sur des éléments de preuve suffisants.

Dans le cas présent, la SCI PAR IMMO n’a pas comparu ni constitué avocat, ce qui a permis au juge de statuer sur la demande de la SARL JBAA.

Le juge a ainsi pu conclure que la demande de provision était fondée, car l’obligation de paiement de la SCI PAR IMMO était claire et non contestée, justifiant ainsi la décision rendue en faveur de la SARL JBAA.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG n° 24/01049
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 13 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/01049 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLP7

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 5 novembre 2024 et lors du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. JBAA
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1912

DEMANDERESSE

D’UNE PART

ET :

S.C.I. PAR IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 6]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE

D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la SARL JBAA a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SCI PAR IMMO, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :

condamner par provision la SCI PAR IMMO à payer à la SARL JBAA :la somme de 9.027 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, et subsidiairement à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024,la somme de 1.000 euros TTC ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil ;condamner la SCI PAR IMMO à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SCI PAR IMMO aux dépens dont distraction au profit de Maître Olivier DELAIR avocat aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SARL JBAA expose que, par contrat du 14 février 2024, elle a conclu avec la SCI PAR IMMO un contrat d’architecte concernant la construction d’une maison d’habitation, moyennant la somme de 9.027 euros TTC.

Elle rappelle qu’aux termes dudit contrat, la SCI PAR IMMO s’est engagée à lui régler cette somme en deux règlements, à savoir la somme de 4.212 euros TTC à titre d’acompte à la signature du contrat puis la somme de 4.815 euros TTC au dépôt du permis de construire.

Elle précise que le permis de construire a été obtenu par arrêté du 16 avril 2024 de sorte que la somme de 9.027 euros TTC est devenue intégralement exigible.

Malgré plusieurs relances, notamment un courrier valant mise en demeure daté du 17 mai 2024 puis un second adressé par son conseil le 24 juin 2024, la SCI PAR IMMO n’a pas exécuté ses obligations contractuelles restant lui devoir la somme de 9.027 euros TTC.

Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter ladite somme à titre de provision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle la SARL JBAA, représentée par son conseil, s’est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.

Bien que régulièrement assignée, la SCI PAR IMMO n’a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement d’une provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

L’article 1103 du code civil dispose que «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L’article 1353 du même code prévoit que «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI PAR IMMO et la société JBAA ont signé, le 14 février 2024, un contrat d’architecte aux termes duquel il a été confié à cette dernière une mission comprenant les études préliminaires, les études d’avant-projet, l’élaboration du dossier de permis de construire et l’instruction du permis de construire.

L’article 8 «rémunération de l’architecte» stipule que : «Pour la mission qui lui est confiée, l’architecte est rémunéré, exclusivement par le maître d’ouvrage, sous la forme d’honoraires qui sont fonction du contenu du programme, de l’étendue de la mission et de la complexité de l’opération.
Le montant de la rémunération de l’architecte pour la mission permis est de 2,55% du montant hors taxe final des travaux, tel qu’il résulte du décompte général définitif (DGD), les travaux que le maître d’ouvrage s’est réservés étant exclus.
A la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à 295.000 euros HT ; les honoraires sont estimés à 7.522,50 euros HT, étant entendu que le maître d’ouvrage verse à l’architecte, en plus des honoraires, la TVA au taux en vigueur, soit 9.027 euros TTC (…)»

Il est établi que par arrêté n°PC-2024/053 du 16 avril 2024, le maire de la commune de Fouesnant a accordé à la SCI PAR IMMO un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré section CL numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2], situé [Adresse 8] à [Localité 7] et, la société JBAA a transmis à la SCI PAR IMMO, par lettre recommandée du 17 mai 2024, sa note d’honoraires d’un montant de 9.027 euros TTC, puis, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée du 24 juin 2024, a mis en demeure la SCI PAR IMMO de régler ladite somme.

Au regard de ces éléments, l’obligation de la SCI PAR IMMO de régler la somme de 9027 euros TTC, au titre de ses honoraires, en exécution du contrat d’architecte du 14 février 2024, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant observé que la SCI PAR IMMO, non comparante, n’offre aucune explication.

Par conséquent, il convient de condamner la SCI PAR IMMO à payer à la SARL JBAA la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 9.027 euros TTC au titre des honoraires restant dus.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception courrier valant mise en demeure.

Conformément à la demande de la SARL JBAA, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de provision sur dommages intérêts

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés peut allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, dans la mesure où la société JBAA ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard dans le paiement de la créance, sa demande de provision sur dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur les dépens

La SCI PAR IMMO qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

Dès lors, conformément à la demande, la condamnation aux dépens sera assortie d’un droit pour le conseil de la demanderesse de recouvrer directement les dépens dont il a fait l’avance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL JBAA les frais par elle exposés et non compris dans les dépens de sorte qu’il convient de condamner la SCI PAR IMMO, qui échoue à la présente instance, à verser à la SARL JBAA la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SCI PAR IMMO à payer, à titre de provision, à la SARL JBAA la somme de 9.027 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception du courrier valant mise en demeure ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sur dommages-intérêts formée par la SARL JBAA ;

CONDAMNE la SCI PAR IMMO aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier DELAIR, avocat à la cour d’appel de PARIS (toque D 1912) en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI PAR IMMO à payer à la SARL JBAA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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