Redevance pour pollutions diffuses

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Redevance pour pollutions diffuses

L’Arrêté du 2 décembre 2024 a fixé la liste des substances définies à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement relatif à la redevance pour pollutions diffuses.

Sont concernés, les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et de semences traitées au moyen de ces produits, trieurs à façon et agriculteurs achetant à l’étranger ces produits et semences, semenciers et responsables de la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, agences et offices de l’eau.

Au 1er janvier 2025. l’Arrêté classe les substances contenues dans les produits phytopharmaceutiques figurant dans chacune des catégories mentionnées au II de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement afin de connaître le taux de la redevance applicable par substance.

Pour certaines d’entre elles, aucune autorisation de mise sur le marché pour les produits phytopharmaceutiques les contenant n’est délivrée actuellement en France. Les décisions relatives aux demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu’aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation relèvent de l’application des articles R. 253-5 et R. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.


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