Validité de la signature électronique d’un crédit renouvelable

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Validité de la signature électronique d’un crédit renouvelable

La signature électronique d’un contrat qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) est inattaquable.

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.

Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

En l’espèce, la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs partiellement exécuté le contrat, la régularité de la signature a été en conséquence reconnue.

Résumé de l’affaire :

Procédure

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a accordé à Monsieur [V] [T] un crédit renouvelable de 2.500 € le 18 juin 2020, suivi d’un autre crédit de 4.500 € le 21 janvier 2021. Suite à des impayés, la banque a assigné Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Bordeaux le 19 juin 2024, demandant le paiement de 5.126,63 € avec intérêts, ainsi que 800 € pour les frais de justice.

Audience et jugement

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a soutenu la recevabilité de son action, précisant que le premier impayé était survenu le 6 mars 2023. Monsieur [V] [T] n’a pas comparu. Le jugement a été mis en délibéré au greffe le 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le juge a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur, en vérifiant la régularité de la demande. La signature électronique du contrat a été jugée valide, reposant sur un certificat qualifié. La demande de paiement a été jugée recevable, le premier incident de paiement étant survenu dans le délai légal.

Demande en paiement

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a justifié sa demande de remboursement immédiat du capital restant dû, conformément aux articles du code de la consommation. Les mensualités impayées s’élevaient à 526,40 €, avec un capital restant dû de 4.231,93 €, totalisant 4.758,33 €. La clause pénale a été modérée à 10 € pour éviter une pénalisation excessive de l’emprunteur.

Condamnation

Monsieur [V] [T] a été condamné à verser 4.758,33 € à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, avec des intérêts contractuels de 5,99 % à partir du 24 avril 2024, ainsi qu’une indemnité de résiliation de 10 € avec intérêts légaux. Les dépens ont été à la charge du défendeur, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision a été déclarée exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de validité d’une signature électronique dans le cadre d’un contrat de crédit ?

La validité d’une signature électronique est régie par les dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Selon l’article 1366, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, à condition que l’identité de la personne émettrice soit dûment établie et que l’écrit soit conservé dans des conditions garantissant son intégrité.

L’article 1367 précise que la signature, qu’elle soit manuscrite ou électronique, doit identifier son auteur et manifester son consentement aux obligations découlant de l’acte.

Dans le cas présent, la signature électronique du contrat du 21 janvier 2021 repose sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de certification électronique, garantissant ainsi sa fiabilité.

En l’absence de contestation de la part du défendeur, la régularité de la signature est donc reconnue.

Quelles sont les règles concernant la recevabilité d’une demande en paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La recevabilité d’une demande en paiement dans le cadre d’un crédit à la consommation est régie par l’article R. 312-35 du Code de la consommation.

Cet article stipule que les actions en paiement doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à la créance, sous peine de forclusion.

L’événement déclencheur peut être le non-paiement des sommes dues, le premier incident de paiement non régularisé, ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Dans cette affaire, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 6 mars 2023, ce qui rend la demande en paiement, effectuée le 19 juin 2024, recevable.

Quels sont les droits du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur ?

En cas de défaillance de l’emprunteur, l’article L312-39 du Code de la consommation confère au prêteur le droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés.

Les sommes dues produisent des intérêts de retard au même taux que celui du prêt jusqu’au règlement effectif.

De plus, le prêteur peut demander une indemnité de résiliation, fixée par décret, qui dépend de la durée restante du contrat.

L’article D.312-16 précise que cette indemnité peut atteindre 8 % du capital restant dû au moment de la défaillance.

Il est également important de noter que le prêteur ne peut réclamer d’autres frais que ceux explicitement mentionnés dans ces articles, sauf pour les frais taxables occasionnés par la défaillance.

Comment se déroule la procédure en cas de non-comparution du défendeur ?

L’article 472 du Code de procédure civile stipule que si le défendeur ne se présente pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire.

Cependant, il ne fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.

Dans le cas présent, le défendeur n’a pas comparu ni été représenté, mais la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu prouver la régularité de sa demande.

Le jugement rendu est réputé contradictoire, même en l’absence de comparution du défendeur, ce qui signifie que la décision est valable et exécutoire.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de crédit ?

La déchéance du terme permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat de la totalité des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur.

Cette déchéance est régulièrement intervenue après une mise en demeure adressée à l’emprunteur, conformément aux dispositions du Code de la consommation.

Dans cette affaire, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée, ce qui a permis de justifier la demande de remboursement immédiat.

Les mensualités impayées et le capital restant dû ont été calculés, et le juge a statué sur le montant total à rembourser, en tenant compte des intérêts et des indemnités applicables.

Ainsi, la déchéance du terme a eu pour effet de rendre exigibles toutes les sommes dues par l’emprunteur.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG
24/01655
Du 12 novembre 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01655 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJAI

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [T]

Expéditions délivrées à :
DEFIS AVOCATS

FE délivrée à :
DEFIS AVOCATS

Le 12/11/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 12 novembre 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – RCS Paris n° 542 097 902 – [Adresse 1]

Représentée par Me Souheyl FERSI loco Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [T] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5] (24), demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 17 septembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 2.500 € remboursable par mensualités.

Selon une nouvelle offre préalable, acceptée par signature électronique le 21 janvier 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [V] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 4.500 € remboursable par mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE se prévalant de la déchéance du terme, a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
○ 5.126,63€, avec intérêts contractuels au taux de 9,50 % à compter du 16 avril 2024, ou à défaut à compter de l’assignation,
○ 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 17 septembre 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que l’action était recevable, le premier impayé non régularisé se situant à la date du 6 mars 2023, et que l’ensemble des obligations précontractuelles avait été respecté.

Régulièrement assigné par procès-verbal de commissaire de justice déposé en étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le jugement étant en premier ressort, il est réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ».

La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

Sur la signature électronique du contrat du 21 janvier 2021 :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.

En l’espèce, il y a lieu de constater que la signature électronique du contrat repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.

Dans ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs partiellement exécuté le contrat, la régularité de la signature sera en conséquence reconnue.

Sur la recevabilité de la demande :

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,

• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 6 mars 2023, de sorte que la demande en paiement effectuée le 19 juin 2024 est recevable.

Sur la demande en paiement :

L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.

De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, «lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre» sauf la possibilité pour le juge, même d’office, «de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire».

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat :
• la fiche d’information précontractuelle
• la notice d’assurance et la fiche conseil assurance
• la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
• la fiche explicative
• le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
• les avis de renouvellement annuel du compte et les consultations annuelles du FICP y afférent.

En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue en suite d’une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par lettre recommandée adressée le 24 avril 2024 dont l’avis de réception lui a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de l’historique de compte et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 526,40 € et que le capital restant dû est de 4.231,93 €, soit la somme totale de 4.758,33 €.

Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10 € dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8 % conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.

En conséquence, Monsieur [V] [T] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.758,33 € assortie des intérêts contractuels de 5,99 % à compter du 24 avril 2024 outre la somme de 10 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4.758,33 € avec intérêts contractuels de 5,99 % à compter du 24 avril 2024, et celle de 10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;

CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


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