Jugement initialLe 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a rendu un jugement dans le litige opposant la Selarl MP Associés, en tant que liquidateur judiciaire de M. [G] [I], à l’EARL [I]. Interjection d’appelLe 9 mars 2022, l’EARL [I] a interjeté appel de ce jugement. Conclusions des partiesLe 9 juin 2022, l’EARL [I] a présenté ses conclusions, suivies par celles de l’intimée le 18 juillet 2022. Homologation de l’accordLe 9 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a homologué l’accord intervenu le 13 juin 2024 entre la Selarl Asteren, représentant la Selarl MP Associés, et l’EARL [I]. Désistement de l’appelLe 14 novembre 2024, l’EARL [I] a indiqué se désister de son appel, ce qui a été accepté par l’intimée le 12 novembre 2024. Extinction de l’instanceL’instance a été constatée comme éteinte, entraînant le dessaisissement de la cour d’appel de Dijon. Dépens de l’appelSous réserve de l’accord entre les parties et des effets de la procédure collective de M. [G] [I], l’EARL [I] supportera les dépens de l’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de l’appel interjeté par l’EARL [I] ?L’appel interjeté par l’EARL [I] a pour effet de suspendre l’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, qui stipule que : « L’appel interjeté dans les délais et formes prescrits suspend l’exécution de la décision attaquée, sauf disposition contraire. » Cette suspension permet à l’EARL [I] de contester le jugement sans que celui-ci ne produise d’effets immédiats. Cependant, l’article 520 du même code précise que : « L’appel n’est pas suspensif lorsque la décision attaquée a été rendue en matière de référé ou lorsque la loi en dispose autrement. » Dans ce cas, l’EARL [I] a donc eu la possibilité de faire appel tout en bénéficiant d’une protection juridique contre l’exécution du jugement initial. Quelles sont les implications de l’homologation de l’accord intervenu entre les parties ?L’homologation de l’accord intervenu le 13 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon a des implications significatives sur le plan juridique. Selon l’article 131-1 du Code de procédure civile, l’homologation d’un accord entre les parties a pour effet de rendre cet accord opposable aux parties et de mettre fin au litige. Cela signifie que l’accord homologué a force obligatoire et que les parties doivent s’y conformer. De plus, l’article 400 du Code de procédure civile précise que : « L’homologation est une décision par laquelle le juge constate que l’accord des parties est conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. » Ainsi, l’homologation garantit que l’accord respecte les normes juridiques en vigueur. Quelles sont les conséquences du désistement de l’EARL [I] de son appel ?Le désistement de l’EARL [I] de son appel, comme indiqué dans les conclusions du 14 novembre 2024, entraîne l’extinction de l’instance. Selon l’article 367 du Code de procédure civile : « Le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à poursuivre l’instance. » Cela signifie que l’EARL [I] abandonne sa demande d’appel, ce qui a pour effet de rendre le jugement initial définitif. De plus, l’article 368 précise que : « Le désistement d’instance emporte renonciation à tout recours contre la décision. » Ainsi, l’EARL [I] ne pourra plus contester le jugement initial, et celui-ci sera considéré comme ayant force de chose jugée. Quelles sont les implications financières du jugement sur les dépens de l’appel ?Le jugement stipule que l’EARL [I] supportera les dépens de l’appel, ce qui est conforme à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens. » Cela signifie que, en raison de son désistement, l’EARL [I] est tenue de payer les frais engagés par la procédure d’appel. Les dépens incluent les frais de justice, les honoraires d’avocat, ainsi que d’autres frais liés à la procédure. Il est important de noter que cette obligation de payer les dépens est une conséquence directe de la décision de l’EARL [I] de ne pas poursuivre son appel, ce qui souligne l’importance de la stratégie juridique adoptée par les parties dans le cadre de la procédure. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 1]
‘ 03.80.44.61.00
1re chambre civile
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT n°
N° RG 22/00300 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F42Z
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 24 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00823
APPELANTE
E.A.R.L. [I]
Représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 96
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ASTEREN représentée par Me [E] [Y], venant aux droits de Me [M] [K], es qualités de liquidateur de M. [G] [I], ayant exercé la profession d’exploitant agricole, désignée suivant jugement du TGI de [Localité 2] du 17 janvier 2014
Représentée par Me Jean-Eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
Nous, Viviane Caullireau-Forel, conseiller de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu la déclaration du 9 mars 2022 par laquelle l’EARL [I] a interjeté appel de ce jugement,
Vu les conclusions de l’appelante du 9 juin 2022,
Vu les conclusions de l’intimée du 18 juillet 2022,
Vu le jugement du 9 septembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Dijon, service des procédures collectives, a homologué l’accord intervenu le 13 juin 2024, entre la Selarl Asteren, venant aux droits de la Selarl MP Associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [G] [I], et l’EARL [I],
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 14 novembre 2024 par lesquelles l’E.A.R.L. [I] indique se désister de son appel,
Vu l’acceptation de l’intimée en date du 12 novembre 2024,
Disons que, sous réserve de l’accord intervenu entre les parties et des effets de la procédure collective de M. [G] [I], l’EARL [I] supportera les dépens de l’appel.
Fait à [Localité 2], le 14 novembre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel