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Contexte de la société Thales AVS FranceLa société Thales AVS France, issue de la fusion de plusieurs entités, a été créée le 1er janvier 2018 et emploie environ 5 500 salariés sur plusieurs sites en France. Dans le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE), un accord collectif a été signé le 28 février 2019, définissant 11 établissements distincts, dont l’établissement [Localité 5] RAD. Évolution des établissements et des CSEUn nouvel accord collectif, daté du 26 octobre 2022, a réduit le nombre d’établissements distincts à huit. Suite aux élections des 12 et 14 juin 2023, le CSE d’établissement MIS a été instauré, remplaçant le CSE d’établissement [Localité 5] RAD. Le projet Sigma et la consultation du CSE centralLes 8 et 9 mars 2023, la direction a initié une procédure d’information et de consultation du CSE central concernant le projet Sigma, visant à transférer certaines fonctions vers la société Trixell. Le CSE central a décidé de recourir à une expertise, et lors de sa réunion du 1er juin 2023, il a émis un avis défavorable sur le projet. Recours à l’expertise par le CSE d’établissementLe 8 mars 2023, la direction a informé le CSE d’établissement [Localité 5] RAD du projet Sigma. En réponse, le CSE a voté le 10 mars 2023 pour recourir à une expertise, ce qui a conduit la société Thales AVS France à contester cette décision devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Décisions du tribunal judiciaire de GrenobleLe 1er juin 2023, le tribunal a déclaré recevable la délibération du CSE d’établissement [Localité 5] RAD, ordonné la mise en œuvre de l’expertise, et condamné Thales AVS France à verser 1 000 euros au CSE pour frais. La société a également été déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Consultation du CSE d’établissement MISLes 8 et 9 juin 2023, la société a engagé la consultation du CSE d’établissement [Localité 5] RAD, qui a ensuite été remplacé par le CSE d’établissement MIS. Ce dernier a refusé de rendre un avis sur le projet Sigma, estimant que les informations fournies étaient insuffisantes. Action en justice du CSE d’établissement MISLe 25 octobre 2023, le CSE d’établissement MIS a cité la société Thales AVS France devant le tribunal judiciaire de Versailles, demandant des informations complémentaires sur le projet Sigma et contestant la validité de la consultation. Jugement du tribunal judiciaire de VersaillesLe 21 décembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes du CSE d’établissement MIS, débouté les parties de leurs demandes supplémentaires, et condamné le CSE aux dépens. Appels et procédures ultérieuresLe CSE d’établissement MIS a interjeté appel du jugement le 12 février 2024, suivi d’un second appel le 13 février 2024. Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24/00570. Conclusions des parties en appelDans ses conclusions du 22 mars 2024, le CSE a demandé l’infirmation du jugement et la communication d’informations supplémentaires par Thales AVS France. De son côté, la société a demandé la confirmation du jugement initial et a contesté la recevabilité des demandes du CSE. Décision finale de la cour d’appelLa cour d’appel a confirmé le jugement du 21 décembre 2023, condamnant le CSE d’établissement MIS aux dépens d’appel et à verser 3 000 euros à Thales AVS France pour les frais irrépétibles. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information et de consultation du CSE ?L’employeur a des obligations précises en matière d’information et de consultation du Comité Social et Économique (CSE) selon le Code du travail. L’article L. 2312-15 stipule que « le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur. » Cela signifie que l’employeur doit fournir au CSE toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse rendre un avis éclairé sur les projets qui le concernent. En cas d’insuffisance d’information, le CSE peut saisir le président du tribunal judiciaire pour obtenir les éléments manquants, mais cette saisine ne prolonge pas le délai de consultation. L’article R. 2312-6 précise que, pour les consultations, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois, sauf en cas d’intervention d’un expert, où ce délai est porté à deux mois. Ainsi, l’employeur doit veiller à respecter ces délais et à fournir des informations complètes et pertinentes pour éviter des contentieux. Quelles sont les conséquences d’un manquement aux obligations d’information du CSE ?Les conséquences d’un manquement aux obligations d’information du CSE peuvent être significatives. Selon l’article L. 2312-15 du Code du travail, si l’employeur ne fournit pas les informations nécessaires, le CSE peut saisir le tribunal judiciaire pour obtenir ces informations. En cas de non-respect des délais de consultation, le CSE peut également demander des dommages et intérêts pour entrave à son fonctionnement. L’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal de condamner l’employeur à verser une somme au CSE pour couvrir ses frais irrépétibles. De plus, si le tribunal constate une entrave au fonctionnement du CSE, il peut ordonner des mesures telles que la suspension du projet en cours jusqu’à ce que la procédure de consultation soit régularisée. Dans le cas présent, la société Thales AVS France a été condamnée à verser des dommages et intérêts au CSE pour entrave, ce qui illustre les conséquences financières d’un manquement à ces obligations. Comment se déroule la procédure de consultation du CSE en cas de projet de réorganisation ?La procédure de consultation du CSE en cas de projet de réorganisation est encadrée par le Code du travail. L’article L. 2312-15 impose à l’employeur de fournir au CSE toutes les informations nécessaires pour qu’il puisse émettre un avis éclairé. Le délai de consultation commence à courir à partir de la date à laquelle le CSE reçoit ces informations. En cas d’intervention d’un expert, le délai de consultation est prolongé. L’article R. 2312-6 précise que, si le CSE ne dispose pas des informations nécessaires, il peut saisir le tribunal pour obtenir des éléments manquants, mais cela ne prolonge pas le délai de consultation. Dans le cas de la société Thales AVS France, le CSE a été informé du projet Sigma et a voté pour recourir à une expertise, ce qui a prolongé le délai de consultation. Il est crucial que l’employeur respecte ces délais et fournisse des informations complètes pour éviter des contentieux. Quelles sont les implications d’une décision de justice déclarant irrecevable une action du CSE ?Lorsqu’une décision de justice déclare irrecevable une action du CSE, cela signifie que le tribunal n’examine pas le fond de la demande. Dans le cas présent, le tribunal a déclaré irrecevable l’action du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France, ce qui a des implications importantes. Cela signifie que le CSE ne pourra pas obtenir les informations demandées ni faire valoir ses droits concernant le projet Sigma. L’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal de condamner le CSE aux dépens, ce qui signifie qu’il devra payer les frais de justice de la partie adverse. De plus, cette irrecevabilité peut avoir un impact sur la crédibilité et l’autorité du CSE au sein de l’entreprise, car elle peut être perçue comme un échec à défendre les intérêts des salariés. Enfin, cela peut également dissuader d’autres CSE de saisir le tribunal dans des situations similaires, de peur que leurs actions ne soient déclarées irrecevables. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’appel de Versailles
RG n°
24/00570
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00570 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLNU
AFFAIRE :
CSE DE L’ETABLISSEMENT MIS DE THALES AVS FRANCE
C/
S.A.S. THALES AVS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 23/01411
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me BUQUET-ROUSSEL
Me Stéphanie TERITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
CSE DE L’ETABLISSEMENT MIS DE THALES AVS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469,
Substitué par : Me Alizée GILLAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. THALES AVS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Amandine GONCALVES de l’AARPI FIDERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 juin 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Vu le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Vu la déclaration d’appel du comité social et économique de l’établissement MIS de la société Thales AVS France du 12 février 2024,
Vu la déclaration d’appel du comité social et économique de l’établissement MIS de la société Thales AVS France du 13 février 2024,
Vu l’ordonnance de jonction du 13 mars 2024,
Vu l’avis de fixation du 18 mars 2024,
Vu les conclusions du comité social et économique de l’établissement MIS de la société Thales AVS France du 22 mars 2024,
Vu les conclusions de la société Thales AVS France du 19 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2024.
La société Thales AVS France fait partie du groupe Thales et est issue de la fusion de plusieurs sociétés, mise en ‘uvre le 1er janvier 2018. Elle emploie environ 5 500 salariés.
Elle comprend plusieurs sites répartis sur le territoire français.
Dans le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE), un accord collectif du 28 février 2019 relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts de la société Thales AVS France définissait 11 établissements distincts, parmi lesquels l’établissement [Localité 5] RAD.
Un accord collectif du 26 octobre 2022 définissait huit établissements distincts et, à la suite des élections en date des 12 et 14 juin 2023, le CSE d’établissement MIS a été mis en place en lieu et place du CSE d’établissement [Localité 5] RAD.
Les 8 et 9 mars 2023, la direction de la société Thales AVS France a engagé une procédure d’information et de consultation du comité social et économique central (CSE central) sur un ‘projet d’évolution de l’organisation de l’activité de développement et de production dédiées aux solutions Pixium du business segment radiologie (BL MIS)’ dénommé le projet ‘Sigma’ destiné à transférer les fonctions ingénierie, ‘supply chain’ [chaîne logistique] et production des solutions Pixium vers la société Trixell, codétenue par les groupes Thales, Siemens et Philips.
Au cours de cette réunion, le CSE central a décidé de recourir à une expertise confiée au cabinet Syndex.
Lors de la réunion du CSE central du 1er juin 2023, le cabinet d’expertise a présenté son rapport et le CSE central a rendu un avis défavorable au projet.
La direction de la société Thales AVS France a délivré une information au CSE d’établissement [Localité 5] RAD concernant le projet Sigma le 8 mars 2023.
Le CSE d’établissement a décidé, en réunion extraordinaire du 10 mars 2023, de recourir également à une expertise.
La société Thales AVS France a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble dans le cadre d’une procédure accélérée au fond d’une contestation de la décision du CSE d’établissement Moirans RAD de désigner un expert.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
– déclaré recevable la délibération relative au recours à un expert habilité, votée le 10 mars 2023 par le CSE d’établissement [Localité 5] RAD,
– ordonné la mise en oeuvre de cette expertise,
– condamné la société Thales AVS France à verser au CSE d’établissement [Localité 5] RAD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Thales AVS France de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Thales AVS France aux dépens.
Les 8 et 9 juin 2023, la société Thales AVS France a engagé la procédure de consultation du CSE d’établissement [Localité 5] RAD dans le cadre du projet Sigma et celui-ci a décidé de recourir à un expert.
Les élections professionnelles des 12 et 14 juin 2023 ont mis fin au CSE d’établissement [Localité 5] RAD et le processus de consultation s’est poursuivi avec le CSE d’établissement MIS.
Le CSE d’établissement MIS s’est réuni les 26 et 27 septembre 2023 dans ce cadre et a refusé de rendre un avis sur le projet Sigma soumis à sa consultation.
Estimant que les informations qui lui avaient été transmises sur le projet étaient insuffisantes pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur celui-ci, le CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France, par acte du 25 octobre 2023, a fait citer la société Thales AVS France devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond.
Le CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France a présenté les demandes suivantes :
– juger recevables les demandes du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France,
– ordonner à la société Thales AVS France de remettre aux membres du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France les informations suivantes :
sur les informations relatives aux conséquences économiques et financières du projet,
. les gains économiques attendus du projet Sigma (évolution du chiffre d’affaires, de l’EBIT, de la part de marché et des coûts de structure) pour la société Trixell et pour la société Thales AVS France,
. les conséquences financières pour la société Thales AVS France de la mise à disposition de personnel au profit de la société Trixell et les accords, notamment le service ‘level agreement’, dont la conclusion est envisagée entre la société Thales et la société Trixell, ou à tout le moins une présentation de leur contenu,
sur les informations relatives à la réorganisation, ses conséquences opérationnelles et sa mise en ‘uvre,
. les conséquences du projet sur les fonctions des salariés dont le détachement chez la société Trixell est envisagé, liées à la mutualisation des compétences, au plan de polyvalence et à l’affectation sur des projets Trixell autres que ceux liés à Thales AVS France, et l’évolution de la charge de travail qui en résulte,
. l’organisation hiérarchique et fonctionnelle cible des salariés dont le détachement chez la société Trixell est envisagé (rattachements fonctionnels et hiérarchiques, répartition des prérogatives et responsabilités entre les responsables fonctionnels chez la société Trixell et les responsables hiérarchiques chez la société Thales AVS France, évolution des outils, systèmes d’information et méthodes de travail et mise à jour des objectifs),
. les conséquences du projet sur le périmètre et la charge de travail des salariés de l’activité RAD de la société Thales AVS France dont le détachement n’est pas envisagé,
. la description et l’organisation des interfaces entre les salariés de l’activité RAD de la société Thales AVS France non détachés et les salariés dont le détachement chez la société Trixell est envisagé (présentation des liens fonctionnels et des outils),
. le calendrier de mise en ‘uvre du projet (calendrier prévisionnel devant l’organisme notifié, date prévisionnelle précise de la mise en ‘uvre des détachements, calendrier prévisionnel précis de réaffectation des charges pour les salariés non détachés),
. la composition, la méthodologie et les conclusions des groupes de travail et des comités de pilotage mis en place pour définir les modalités opérationnelles du projet,
sur les informations relatives aux conditions de détachement des salariés de la société Thales AVS France chez la société Trixell,
. la convention-cadre de mise à disposition dont la conclusion est envisagée entre la société Thales AVS France et la société Trixell ou à tout le moins une présentation de son contenu (durée, identité et qualification des salariés concernés, mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels),
. le modèle d’avenant de mise à disposition qui sera proposé aux salariés concernés,
. la durée de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ou de sa résiliation anticipée,
. les conséquences d’un refus, par les salariés concernés, du détachement proposé,
. les conditions de réintégration des salariés chez Thales AVS France à l’issue de la mise à disposition,
sur les informations relatives à l’évaluation des risques professionnels et la définition des mesures de prévention nécessaires,
. présentation d’une évaluation des risques, notamment psychosociaux, inhérents au projet, pour les salariés dont le détachement est envisagé et pour les salariés de l’activité qui resteront chez Thales AVS France, incluant une analyse de l’évolution de la charge de travail,
. présentation d’un plan de prévention des risques définissant les mesures de prévention adéquates pour protéger la santé et la sécurité des salariés compte tenu de l’évaluation des risques,
sur les gains économiques et stratégiques du projet,
. présentation des gains économiques et stratégiques attendus à la fois pour Thales AVS France et Trixell,
. présentation de l’avenir de l’activité RAD au sein de Thales AVS France,
– fixer un nouveau délai de consultation du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France de 2 mois à compter de la transmission des informations précitées,
– interdire, sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté, toute mise en ‘uvre du projet d’évolution de l’organisation des activités de développement et de production dédiées aux solutions Pixium du business segment radiologie jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France sur ce projet,
– condamner la société Thales AVS France à verser au CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave,
– se réserver la liquidation des astreintes,
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit,
– condamner la société Thales AVS France à verser au CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Thales AVS France aux entiers dépens.
La société Thales AVS France avait, quant à elle, présenté les demandes suivantes :
in limine litis,
– juger que le président du tribunal judiciaire statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond est incompétent au profit du tribunal judiciaire sur les demandes de dommages et intérêts pour entrave et de suspension du projet sous astreinte,
– juger que les demandes du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France sont irrecevables faute de saisine avant l’expiration du délai,
– juger que les demandes du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France sont irrecevables faute de délibération préalable du CSE sur la saisine du président du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de saisine,
– juger que la société a transmis toutes les informations suffisantes et pertinentes pour permettre la consultation du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France,
– juger qu’il n’y a pas lieu à proroger le délai d’information-consultation,
– juger qu’il n’y a pas d’entrave au fonctionnement du CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France,
– juger qu’il n’y a pas lieu de suspendre le projet sous astreinte,
en conséquence,
– débouter le CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France de l’ensemble de ses demandes,
– condamner le CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France à verser la somme de 5 000 euros à la société Thales AVS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 21 décembre 2023, le tribunal judicaire de Versailles a :
– déclaré irrecevable l’action du conseil économique et social [sic] de l’établissement MIS de la société Thales AVS France tendant à obtenir communication de documents et éléments manquants et ses demandes subséquentes,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné le conseil économique et social [sic] de l’établissement MIS de la société Thales AVS France aux dépens,
– débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 février 2024, le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France a interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00570.
Par déclaration du 13 février 2024, le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France a, à nouveau, interjeté appel dudit jugement. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00579.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro RG 24/00570.
Par avis du 18 mars 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 mars 2024, le comité social et économique (CSE) de l’établissement MIS de la société Thales AVS France, demande à la cour de :
– infirmer le jugement du 21 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France, débouté le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France du surplus de ses demandes et condamné le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France aux dépens,
statuant à nouveau,
– juger recevables les demandes du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France,
– ordonner à la société Thales AVS France de remettre aux membres du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France les informations suivantes :
sur les informations relatives aux caractéristiques de la mise à disposition des salariés de la société Thales AVS France auprès de la société Trixell,
. la convention cadre de mise à disposition dont la conclusion est envisagée entre la société Thales AVS France et la société Trixell ou à tout le moins une présentation de son contenu,
. le modèle d’avenant de mise à disposition qui sera proposé aux salariés concernés,
sur les informations relatives aux conséquences d’un refus, par les salariés concernés, de leur détachement au sein de la société Trixell ou du renouvellement de ce détachement,
. les conséquences d’un refus, par les salariés concernés, du détachement proposé,
. les conditions de réintégration des salariés chez Thales AVS France à l’issue de la mise à disposition,
sur les informations relatives aux conséquences du projet sur les fonctions et la charge de travail des salariés détachés et non détachés,
. analyse précise et chiffrée de l’évolution des fonctions et de la charge de travail des salariés dont le détachement chez la société Trixell est envisagé,
. analyse précise et chiffrée de l’évolution des fonctions et de la charge de travail des salariés du segment RAD de la société Thales AVS France dont le détachement n’est pas envisagé,
sur les informations relatives à l’évaluation des risques psychosociaux et la définition des mesures de prévention nécessaires,
. présentation d’une évaluation des risques psychosociaux inhérents au projet, pour les salariés dont le détachement est envisagé et pour les salariés non détachés,
. présentation d’un plan de prévention des risques définissant les mesures de prévention adéquate pour protéger la santé et la sécurité des salariés compte tenu de l’évaluation des risques,
sur les informations relatives aux conséquences économiques et financières du projet,
. les gains économiques attendus du projet Sigma (évolution du chiffre d’affaires, de l’EBIT, de la part de marché et des coûts de structure) pour la société Trixell et pour la société Thales AVS France,
. la contribution financière versée de la société Thales AVS France à la société Trixell et le service level agreement dont la conclusion est envisagée entre Thales AVS France et la société Trixell, ou à tout le moins une présentation de son contenu,
sur les informations relatives aux conséquences fonctionnelles et opérationnelles du projet pour les salariés détachés et non détachés,
. le calendrier prévisionnel de mise en ‘uvre du projet (calendrier prévisionnel devant l’organisme notifié, date prévisionnelle précise de mise en ‘uvre des détachements, calendrier prévisionnel précis de réaffectation des charges pour les salariés non détachés),
. les conséquences du projet sur les conditions de travail des salariés dont le détachement chez la société Trixell est envisagé (rattachements fonctionnels et hiérarchiques, évolution des outils, des systèmes d’information et des méthodes de travail et mise à jour des objectifs),
. la description et l’organisation des interfaces entre les salariés de l’activité RAD de la société Thales AVS France non détachés et les salariés dont le détachement chez la société Trixell est envisagé (présentation des liens fonctionnels et des outils),
. la composition, la méthodologie et les conclusions des groupes de travail et des comités de pilotage mis en place pour définir les modalités opérationnelles du projet,
– fixer un nouveau délai de consultation du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France de 2 mois à compter la transmission des informations précitées, ou, subsidiairement, s’il est jugé que les informations transmises le 25 octobre 2023 étaient suffisantes, à compter de la signification de la décision à intervenir,
– interdire, sous astreinte de 10 000 euros par manquement constaté, toute mise en ‘uvre du projet d’évolution de l’organisation des activités de développement et de production dédiées aux solutions Pixium du business segment radiologie jusqu’à l’achèvement régulier de la procédure de consultation du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France sur ce projet,
– condamner la société Thales AVS France à verser au CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave,
– se réserver la liquidation des astreintes,
– condamner la société Thales AVS France à verser au CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros pour les frais irrépétibles d’appel,
– condamner la société Thales AVS France aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Buquet-Roussel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 avril 2024, la société Thales AVS France demande à la cour de :
– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action du CSE MIS de la société Thales AVS France,
en conséquence,
– juger que les demandes du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France sont irrecevables faute de saisine avant l’expiration du délai,
– débouter le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France de l’ensemble de ses demandes,
– condamner le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France à verser la somme de 5 000 euros à la société Thales AVS France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
in limine litis,
– juger que le président du tribunal judiciaire initialement saisi dans le cadre de la procédure accélérée au fond était incompétent au profit du tribunal judiciaire sur les demandes de dommages et intérêts pour entrave et de suspension du projet sous astreinte,
sur le fond,
– juger que les demandes du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France sont irrecevables faute de délibération préalable du CSE sur la saisine du président du tribunal judiciaire avant l’expiration du délai de saisine,
– juger que la société a transmis toutes les informations suffisantes et pertinentes pour permettre la consultation du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France,
– juger qu’il n’y a pas lieu à proroger le délai d’information-consultation,
– juger qu’il n’y a pas d’entrave au fonctionnement du CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France,
– juger qu’il n’y a pas lieu de suspendre le projet sous astreinte,
en conséquence,
– débouter le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France de l’ensemble de ses demandes,
– condamner le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France à verser la somme de 5 000 euros à la société Thales AVS France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le CSE d’établissement MIS de la société Thales AVS France aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Me Teriitehau, Avocat, et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2024.
L’irrecevabilité des demandes du CSE au motif de la tardiveté de la saisine, telle que retenue par le premier juge, sera examinée en premier lieu, les autres moyens de même que l’exception d’incompétence du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour entrave et celle relative à la suspension du projet, dépendant de la solution donnée au moyen d’irrecevabilité des demandes du CSE à raison de la tardiveté de la saisine.
1- Sur la recevabilité des demandes du CSE
Le CSE de l’établissement MIS de la société Thales AVS France soutient que la consultation n’était soumise à aucun délai, à tout le moins que le délai de consultation de trois mois a fait l’objet d’une prorogation avec l’accord de la direction de la société Thales AVS France, qu’il ne disposait pas des informations nécessaires pour rendre un avis éclairé et, en conséquence, que la saisine de la juridiction selon la procédure accélérée au fond pour obtenir des informations complémentaires a été réalisée dans le respect du délai de consultation, ses demandes étant ainsi recevables.
La société Thales AVS France répond que les demandes du CSE d’établissement MIS sont irrecevables en raison de l’expiration du délai de consultation au moment de l’assignation, le délai de consultation n’ayant pas fait l’objet d’une prorogation par accord entre la direction et le CSE.
L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit que ‘le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité.’.
L’article R. 2312-5 dudit code dispose que ‘pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.’
L’article R. 2312-6 du même code dispose :
‘I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.-Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif.’
Le délai de consultation court à compter de la date à laquelle le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée et de saisir le président du tribunal judiciaire s’il estime que l’information communiquée est insuffisante.
Lorsque le CSE a reçu au moins un début d’information, mais ne saisit le juge qu’après l’expiration des délais de consultation, il ne peut plus solliciter le constat de l’insuffisance de l’information reçue et la prorogation des délais.
En cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du CSE, le juge peut décider de la prolongation du délai de consultation, mais aucune disposition légale ne l’autorise à accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial.
– sur le délai de consultation applicable
Le CSE soutient que la procédure de consultation n’était soumise à aucun délai de consultation légal et réglementaire puisque le CSE central de la société Thales AVS France a été consulté avant le CSE de l’établissement [Localité 5] RAD.
La société Thales AVS France répond que le CSE a été informé le 10 mars 2023 du projet, date à laquelle le CSE central n’avait pas rendu son avis et qu’en tout état de cause, le délai de consultation est de deux mois en cas d’intervention d’un expert, le point de départ étant fixé au 9 juin 2023, date de la réunion de consultation du CSE d’établissement [Localité 5] RAD sur le projet Sigma.
En l’espèce, la société Thales AVS France a engagé une consultation au niveau du CSE central les 8 et 9 mars 2023 pour laquelle un expert, le cabinet Syndex, a été désigné et a établi un rapport, le CSE central ayant rendu un avis négatif sur le projet Sigma le 1er juin 2023 (pièces n°5 appelant et n°10, 11, 16 et 18 intimée).
La société Thales AVS France a engagé en parallèle une information du CSE d’établissement [Localité 5] RAD les 8 et 9 mars 2023, puis une consultation le 9 juin 2023 dans le cadre de laquelle un expert a également été désigné (pièces n°3 appelant et n°13 intimée).
Dans ces conditions, les dispositions de l’article R. 2312-6 I alinéa 3 trouvent à s’appliquer et le délai de consultation du CSE d’établissement [Localité 5] RAD devenu CSE d’établissement MIS est de trois mois à compter du 9 juin 2023, expirant le 9 septembre 2023.
– sur la prorogation du délai de consultation
Le CSE soutient que le délai de consultation de trois mois applicable à compter du 9 juin 2023 a été prorogé d’un commun accord avec la société Thales AVS France jusqu’aux 26 et 27 octobre 2023 puisque la consultation était inscrite à l’ordre du jour de la réunion prévue à ces dates, l’ordre du jour étant fixé d’un commun accord entre la direction et le CSE.
La société Thales AVS France répond que le délai de consultation du CSE a expiré le 9 septembre 2023 puisqu’elle n’a conclu aucun accord de prorogation du délai.
Pour affirmer que les délais ont été prorogés implicitement du fait des réunions postérieures à l’expiration du délai, le CSE s’appuie sur une décision de la Cour de cassation [Soc. 8 juillet 2020 n°19-10.987], qui a approuvé par motifs propres et adoptés l’arrêt d’une cour d’appel ayant retenu la prolongation du délai de consultation en raison de l’absence d’informations utiles à la date du début du délai de consultation et en a déduit que les délais n’ont pas couru à cette date.
Or, il a été retenu supra qu’il convenait de fixer au 9 juin 2023 la date de début de consultation, en raison des informations utiles fournies à cette date.
En effet, selon la chronologie des consultations, il est établi que :
– le CSE a été informé, lors de sa séance des 8 et 9 mars 2023 sur le projet Sigma avec transmission d’une note d’information identique à celle remise au CSE central dans le cadre de sa consultation sur ce projet (pièces n°3 appelant, n°11 et n°13 intimée),
– le 10 mars 2023, le CSE d’établissement [Localité 5] RAD a voté à l’unanimité de ses membres le recours à une expertise concernant l’impact du projet ‘sur les conditions de travail’ (pièce n°14 intimée pages 53 et 56),
– le recours à l’expertise a été autorisé par le tribunal judiciaire de Grenoble le 1er juin 2023,
– les 8 et 9 juin 2023, la société Thales AVS France a engagé la consultation du CSE sur ce projet (pièce n°21 intimée). Dans ce cadre, la direction a transmis aux membres du comité, le rapport d’expertise du cabinet Syndex, expert désigné par le CSE central (pièce n°7 appelant et n°16 intimée). Ce rapport a été présenté aux membres du CSE d’établissement [Localité 5] RAD et des échanges à ce sujet ont eu lieu en séance (pièces n°23 et 24 intimée).
– le 9 juin 2023, le CSE a voté le recours à un expert dans le cadre du projet Sigma et mandaté un cabinet d’expertise.
Il s’en déduit que le CSE d’établissement [Localité 5] RAD devenu CSE d’établissement MIS détenait les informations nécessaires dès la première réunion de consultation le 9 juin 2023, point de départ du délai.
En conséquence, il disposait d’un délai de 3 mois pour saisir le président du tribunal judiciaire pour demander les pièces complémentaires qu’il jugeait utiles dans le cadre de la consultation.
Le fait que le CSE se soit réuni à deux reprises les 26 et 27 septembre 2023 et les 26 et 27 octobre 2023 n’est pas de nature à proroger le délai de consultation d’autant que le thème de la prorogation n’a pas été abordé lors de ces réunions comme en attestent les procès-verbaux (pièces n°26 et 30 intimée).
Le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a constaté, qu’à la date du 9 juin 2023, le CSE était en mesure de déterminer si l’information dont il disposait lui permettait de rendre un avis, que son action tendant à obtenir communication de documents et éléments manquants introduite le 25 octobre 2023 après l’expiration du délai de consultation était tardive et l’a déclaré irrecevable, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’exception d’incompétence et les autres moyens soulevés par les parties.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Le CSE d’établissement MIS sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Thales AVS France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne le comité social et économique d’établissement MIS de la société Thales AVS France aux dépens d’appel,
Condamne le comité social et économique d’établissement MIS de la société Thales AVS France à payer à la société Thales AVS France la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute le comité social et économique d’établissement MIS de la société Thales AVS France de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en pré-affectation, La présidente,