Caducité de l’appel en raison de l’absence des parties et du non-respect des procédures de représentation.

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Caducité de l’appel en raison de l’absence des parties et du non-respect des procédures de représentation.

Déclaration de recevabilité de la demande

Le 29 août 2023, la commission a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement présentée par M. [J] [H].

Mesures établies par la commission

Le 21 décembre 2023, la commission a mis en place des mesures de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, avec des mensualités maximales de 211,58 € à un taux d’intérêt de 0 %, et un effacement du solde des dettes à la fin du plan, l’endettement total s’élevant à 127 005,05 €.

Jugement du tribunal judiciaire

Par jugement du 13 août 2024, notifié le 23 août 2024, le magistrat a déclaré recevable et fondée la contestation de M. [J] [H] par sa curatrice, ouvrant une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles.

Contestation de la créancière

Le 5 septembre 2024, Mme [Y] [X] a contesté le rétablissement personnel, arguant que sa situation était fragile et que M. [H] avait les moyens de payer sa créance, demandant un versement mensuel de 40 euros.

Audience et comparution des parties

Lors de l’audience, Mme [Y] [X] n’a pas comparu, tout comme M. [H], tandis que sa curatrice, Mme [U], était présente. La société [69] a indiqué son incapacité à se faire représenter, précisant que sa créance s’élevait à 3 475,50 euros.

Absence de comparution des créanciers

La [85] [Localité 77] a informé qu’aucune somme ne lui était due et ne serait pas représentée. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

En l’absence de comparution de Mme [Y] [X], la cour a prononcé la caducité de l’appel, n’étant pas requise de statuer sur le fond, et les autres créanciers n’ayant pas non plus comparu.

Décision finale de la cour

La cour a prononcé la caducité de l’appel formé par Mme [Y] [X] contre le jugement du 13 août 2024, laissant les frais de la procédure à sa charge. L’arrêt a été signé par la Présidente et la greffière.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?

La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L. 711-1. Cet article stipule que toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement peut demander à bénéficier d’un traitement de sa situation.

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée d’un dossier complet, comprenant notamment :

– Un état des dettes et des créances,
– Un budget prévisionnel,
– Les justificatifs de revenus.

La commission de surendettement examine la demande et peut déclarer celle-ci recevable si elle estime que la situation du débiteur est effectivement caractérisée par un surendettement.

En l’espèce, la demande de M. [J] [H] a été déclarée recevable le 29 août 2023, ce qui signifie que les conditions prévues par la loi ont été respectées.

Quels sont les effets d’un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prévu par l’article L. 331-1 du Code de la consommation. Ce dispositif permet d’effacer les dettes d’un débiteur qui se trouve dans une situation de surendettement.

Les effets principaux de ce jugement sont :

– L’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur,
– La mise en place d’un plan de remboursement, si cela est possible, qui peut inclure un rééchelonnement des dettes.

Dans le cas de M. [J] [H], le jugement du 13 août 2024 a entraîné l’effacement de ses dettes, ce qui est conforme aux dispositions légales.

Il est important de noter que ce jugement est notifié aux créanciers, qui peuvent contester la décision dans un délai déterminé, mais cela n’a pas été le cas pour la majorité des créanciers dans cette affaire.

Quelles sont les conséquences de l’absence d’un créancier à l’audience d’appel ?

L’absence d’un créancier à l’audience d’appel a des conséquences importantes, notamment en vertu de l’article 468 du Code de procédure civile. Cet article stipule que si l’appelant ne se présente pas, la cour n’est pas tenue de statuer sur le fond de l’affaire.

Dans le cas présent, Mme [Y] [X] n’a pas comparu à l’audience, ce qui a conduit la cour à prononcer la caducité de son appel.

De plus, l’article R. 713-4 du Code de la consommation impose à l’appelant de présenter ses prétentions et moyens avant l’audience, ce qui n’a pas été fait dans ce cas.

Ainsi, l’absence de Mme [Y] [X] a eu pour effet de rendre son appel caduc, et la cour a décidé de laisser les frais de la procédure à sa charge.

Quelles sont les implications de la caducité de l’appel pour le créancier ?

La caducité de l’appel a des implications significatives pour le créancier, notamment en ce qui concerne la possibilité de recouvrer sa créance. Selon l’article 468 du Code de procédure civile, la caducité entraîne la perte de l’effet suspensif de l’appel, ce qui signifie que le jugement de première instance devient définitif.

Dans cette affaire, la cour a prononcé la caducité de l’appel formé par Mme [Y] [X], ce qui signifie que le jugement du 13 août 2024, qui a accordé le rétablissement personnel à M. [J] [H], est devenu irrévocable.

Cela implique que Mme [Y] [X] ne pourra plus contester l’effacement de sa créance, et elle devra assumer les frais de la procédure d’appel, ce qui peut avoir des conséquences financières pour elle.

En résumé, la caducité de l’appel a pour effet de rendre définitif le jugement de rétablissement personnel, privant ainsi le créancier de la possibilité de recouvrer sa créance.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Cour d’appel de Pau
RG
24/02560
LB/ND

Numéro 24/3489

COUR D’APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

ARRÊT DU 14/11/2024

Dossier : N° RG 24/02560 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6PU

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[Y] [X] épouse [O] [W]

C/

Organisme [83] [Localité 77], [J] [T] [H], [C] [E], [V] [A], Etablissement Public [60] [Localité 65], [N] [P], [FY] [F], Organisme [Adresse 54], S.A. [75], Société [74], Société [79] [Localité 77], Organisme [82], Organisme [84], Société [62], [63] [Localité 73],

Société [57], Société [76], Société [Adresse 72], [Z] [D], Société [53] ([64]), Société [46], Société [61], Société [47], Société [66], Société [48], [K][G] [R] [S]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2024, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’audience,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Y] [X] épouse [L]

[Adresse 71]

[Localité 19]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

INTIMES :

[83] [Localité 77]

Centre des Finances Publiques

[Adresse 8]

[Localité 16]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [J] [T] [H]

né le 03 avril 1952 à [Localité 49] (92)

de nationalité française

[Adresse 26]

[Localité 33]

non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘pli avisé – non réclamé’, une convocation par lettre simple lui ayant été transmise le 17 octobre 2024, revenue avec la mention ‘défaut d’accès ou d’adressage’

Madame [B] [U], curatrice désignée selon ordonnance du juge des tutelles de [Localité 80] en date du 05 janvier 2023, comparante

Monsieur [C] [E]

[Adresse 1]

[Localité 24]

non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’

Monsieur [V] [A]

[Adresse 78]

[Localité 35]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[60] [Localité 65]

[Adresse 7]

[Localité 41]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [N] [P]

[Adresse 11]

[Localité 23]

non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘pli avisé – non réclamé’, une convocation par lettre simple lui ayant été transmise le 17 octobre 2024

Madame [FY] [F]

[Adresse 6]

[Localité 42]

non comparante, ni représentée, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’

CENTRE OPHTALMOLOGIQUE Docteur [I]

[Adresse 4]

[Localité 36]

non comparant, ni représenté, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

S.A. [75]

[Adresse 5]

[Localité 33]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [74]

Chez [67]

[Adresse 45]

[Localité 40]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [79] [Localité 77]

[Adresse 14]

[Adresse 50]

[Localité 17]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[82]

[Adresse 12]

[Adresse 52]

[Localité 34]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

[84]

[Adresse 43]

[Adresse 59]

[Localité 25]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [62]

[Adresse 58]

[Localité 37]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

SIP [Localité 73]

[Adresse 13]

[Adresse 51]

[Localité 18]

non comparant, ni représenté, l’accusé de réception de la lettre recommandée n’ayant pas été retourné au greffe

[57]

[Adresse 3]

[Localité 28]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [76]

[Adresse 15]

[Localité 38]

non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’

Société [Adresse 72]

[Adresse 27]

[Localité 2]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Monsieur [Z] [D]

[Adresse 31]

[Localité 21]

non comparant, ni représent, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’

Société [53] ([64])

[Adresse 29]

[Localité 39]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [46]

AG siège – [Adresse 81]

[Adresse 10]

[Localité 44]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [61]

Chez [68], service surendettement

[Adresse 9]

[Localité 22]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [47]

[Adresse 30]

[Localité 35]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [66]

Service surendettement

[Adresse 86]

[Localité 32]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Société [48]

Chez [67]

[Adresse 45]

[Localité 40]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

Madame [M] [R] [S]

[Adresse 70]

[Localité 20]

non comparant, ni représenté, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pas été retournée au greffe avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’

sur appel de la décision

en date du 13 AOUT 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 80]

RG : 24/194

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 août 2023, la [56] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [J] [H].

Le 21 décembre 2023 , la commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 211,58 € avec un taux d’intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l’endettement total s’élevant à la somme de 127005,05€ .

Par jugement du 13 août 2024 notifié par lettre recommandée avec avis de réception distribué le 23 août 2024, le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré recevable et fondée la contestation de [J] [H] par le biais de sa curatrice, ouvert une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J] [H], entraînant l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur.

Par courrier adressé au Greffe de la Cour d’Appel de Pau en date du 5 septembre 2024 Mme [Y] [X] a contesté le rétablissement personnel entraînant l’effacement de sa créance au motif que sa situation est fragile tandis que M. [H] avait les moyens de la payer mais a choisi de ne pas le faire. Elle a sollicité qu’il continue de lui verser une petite mensualité, 40 euros par mois par exemple.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l’audience par les soins du greffe par lettres recommandées.

A l’audience, Mme [Y] [X] épouse [L], appelante, n’a pas comparu.

M. [H] n’a pas comparu. Sa curatrice Mme [U] a comparu. Constatant l’absence de l’appelante elle n’a pas sollicité de décision sur le fond.

La société [69] (crédit renouvelable accepté le 11 avril 2016) a indiqué ne pas être en mesure de se faire représenter à l’audience et préciser que sa créance s’élève aujourd’hui à la somme de 3475,50 euros en principal.

La [85] [Localité 77] a indiqué par courriel du 30 septembre 2024 qu’aucune somme ne lui était due et qu’elle ne serait pas représentée à l’audience.

Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En procédure orale sans représentation obligatoire, l’appelant doit présenter à l’audience ou par courrier adressé avant l’audience par LRAR aux autres parties en application de l’article R. 713-4 du code de la consommation, ses prétentions et moyens à leur soutien.

Mme [Y] [X] épouse [L] n’ayant pas comparu, par application de l’article 468 du code de procédure civile, dès lors que la cour d’ appel n’est pas requise de statuer sur le fond, Mme [U] curatrice du débiteur ne l’ayant pas sollicité et les autres créanciers n’ayant pas non plus comparu, elle ne peut que prononcer la caducité de l’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort

Prononce la caducité de l’appel formé par Mme [Y] [X] épouse [L] contre le jugement rendu le 13 août 2024 par le magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection de [Localité 80].

Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de Mme [Y] [X] épouse [L].

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis par lettre simple à la [55].

Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, La Présidente,


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