Non-respect des délais de procédure et conséquences financières pour l’appelant

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Non-respect des délais de procédure et conséquences financières pour l’appelant

Ouverture de la procédure de redressement judiciaire

La SARL BAR DU PRINTEMPS a interjeté appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de NICE, qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice. La SCP BTSG2, représentée par M. [Y] [J], a été désignée comme mandataire judiciaire, et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 25 janvier 2024.

Fixation de l’audience et des délais

Conformément à l’article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été programmé pour l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, avec une clôture de la procédure prévue pour le 5 septembre 2024.

Demande de la société RUFF ET ASSOCIES

Le 25 mars 2024, la société RUFF ET ASSOCIES a déposé des conclusions au RPVA, demandant la caducité de la déclaration d’appel de la SARL BAR DU PRINTEMPS, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. RUFF ET ASSOCIES a soutenu que l’appelante n’avait pas conclu au fond dans le délai imparti.

Non-respect des délais de procédure

Il a été constaté que la SARL BAR DU PRINTEMPS n’avait pas déposé d’écritures dans le délai d’un mois suivant l’avis de fixation, notifié le 20 février 2024. En conséquence, le délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas été respecté, entraînant la caducité de la déclaration d’appel.

Décision du magistrat délégué

Le magistrat délégué a déclaré caduque la déclaration d’appel de la SARL BAR DU PRINTEMPS et a ordonné sa condamnation à payer 1 500 euros à la société RUFF ET ASSOCIES, ainsi qu’aux entiers dépens. L’application de l’article 699 du code de procédure civile a également été autorisée au bénéfice du conseil de RUFF ET ASSOCIES.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel selon le code de procédure civile ?

La caducité de la déclaration d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques importantes, notamment en ce qui concerne la possibilité pour l’appelant de poursuivre la procédure d’appel.

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.

Si ce délai n’est pas respecté, la déclaration d’appel est déclarée caduque, ce qui signifie que l’appelant perd son droit de contester la décision de première instance.

En l’espèce, la société BAR DU PRINTEMPS n’a pas respecté ce délai, ce qui a conduit à la déclaration de caducité de son appel.

De plus, l’article 930-1 du même code précise que les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, renforçant ainsi l’importance du respect des délais et des formes de procédure.

En conséquence, la société BAR DU PRINTEMPS se voit condamnée aux entiers dépens, ce qui inclut tous les frais engagés par la partie adverse dans le cadre de la procédure.

Quels sont les droits de la partie adverse en cas de caducité de l’appel ?

En cas de caducité de l’appel, la partie adverse, ici la société RUFF ET ASSOCIES, dispose de plusieurs droits, notamment en ce qui concerne le remboursement des frais engagés.

L’article 699 du code de procédure civile stipule que la partie qui obtient gain de cause peut demander le remboursement des frais exposés, ce qui inclut les honoraires d’avocat et autres frais de justice.

Dans le cas présent, la société RUFF ET ASSOCIES a demandé la condamnation de la société BAR DU PRINTEMPS à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700, ce qui a été accordé par le tribunal.

Cela signifie que la partie adverse a le droit de récupérer une partie des frais qu’elle a engagés pour se défendre contre l’appel, même si ces frais ne sont pas inclus dans les dépens.

En outre, la décision de condamner la société BAR DU PRINTEMPS aux entiers dépens souligne l’importance de la responsabilité de l’appelant dans le respect des procédures judiciaires.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans ce contexte ?

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens.

Dans le cas présent, la société RUFF ET ASSOCIES a demandé une indemnisation de 1 500 euros en vertu de cet article, ce qui a été accordé par le tribunal.

Cette somme est destinée à compenser les frais d’avocat et autres dépenses engagées par la partie qui a dû se défendre contre l’appel.

Il est important de noter que cette indemnisation est distincte des dépens, qui comprennent les frais de justice et les frais de greffe.

L’application de l’article 700 vise à garantir un équilibre entre les parties en cas de litige, en permettant à la partie qui a dû faire face à une procédure d’appel non fondée de récupérer une partie de ses frais.

Ainsi, la société BAR DU PRINTEMPS, en raison de la caducité de son appel, est condamnée à verser cette somme à la société RUFF ET ASSOCIES, ce qui illustre l’application pratique de cet article dans le cadre des litiges commerciaux.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
24/01319
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 24/01319 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQLU

Ordonnance n° 2024/M269

S.A.R.L. BAR DU PRINTEMPS

représentée par Me Philippe BOUFFLERS, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.A.R.L. RUFF ET ASSOCIES

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 14 NOVEMBRE 2024

Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l’audience du 3 octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Novembre 2024, l’ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SARL BAR DU PRINTEMPS est appelante, en date du 5 février 2024, d’un jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal de commerce de NICE qui a notamment :

-ouvert une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice,

-désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire,

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 janvier 2024.

En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024 et la clôture de la procédure a été prévue pour être prononcée le 5 septembre 2024.

Par conclusions déposées au RPVA le 25 mars 2024 la société RUFF ET ASSOCIES a saisi le magistrat délégué pour obtenir :

-que la caducité de la déclaration d’appel soit prononcée,

-la condamnation de l’appelante aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

La société RUFF ET ASSOCIES fait valoir que l’appelante n’a pas conclu au fond alors qu’elle disposait d’un délai jusqu’au 20 mars 2024 pour ce faire.

L’appelante n’a pas fait valoir d’observations.

Le 27 mars 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 3 octobre 2024.

MOTIFS

1)Conformément à l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier aux intimés.

Par ailleurs, comme le rappelle l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure destinés à la cour sont remis à la juridiction exclusivement par la voie électronique.

Dans le cas présent, il n’est pas contesté que l’avis de fixation a été notifié à société BAR DU PRINTEMPS le 20 février 2024 de sorte qu’elle avait jusqu’au 20 mars 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les signifier à la société RUFF ET ASSOCIES qui avait constitué avocat.

Or, il ressort d’une consultation du RPVA qu’elle n’a jamais fait déposer d’écritures.

Il en résulte que le délai fixé par l’article 905-2 du code de procédure civile n’a pas été respecté.

Dans ces conditions, la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.

La société BAR DU PRINTEMPS dont la déclaration d’appel est caduque sera condamnée aux entiers dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile sera autorisée au bénéfice de son conseil.

Il serait inéquitable de laisser supporter à la société RUFF ET ASSOCIES l’intégralité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société BAR DU PRINTEMPS sera condamnée à lui payer 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrate déléguée, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :

Déclarons caduque la déclaration d’appel régularisée le 5 février 2024 par la société BAR DU PRINTEMPS ;

Condamnons la société BAR DU PRINTEMPS à payer à la société RUFF ET ASSOCIES 1 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Autorisons l’application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la société RUFF ET ASSOCIES ;

Condamnons la société BAR DU PRINTMPES aux entiers dépens.

La greffière, La magistrate déléguée,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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