Contexte de la mise en demeureUne mise en demeure a été émise le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] pour le recouvrement d’une somme de 19 925 euros, correspondant à des majorations de retard pour l’année 2006. Décision de la commission de recours amiableLe 26 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] visant à annuler la mise en demeure, décision qui a été notifiée le 15 octobre 2019. Contestations judiciairesLe 12 décembre 2019, la société [5] a contesté le refus de remise des majorations de retard en saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire. L’affaire a été programmée pour une audience le 26 juin 2024. Demandes de la société [5]La société [5] demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, de la mise en demeure et des majorations, ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, arguant que la mise en demeure ne précisait pas les montants de cotisation. Réponse de l’URSSAF PACAL’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, demande le rejet des demandes de la société [5] et réclame 14 864 euros de majorations complémentaires, ainsi que 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, soutenant que la mention « régime général » est suffisante. Observations sur la mise en demeureLa mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. En l’espèce, la mise en demeure ne mentionne pas de lettre d’observations ni de montant de cotisation principale, rendant impossible la compréhension des obligations de la société [5]. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable le recours de la société [5], annulé la mise en demeure, débouté les parties de leurs demandes supplémentaires, et condamné l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance, sans application de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties disposent d’un mois pour interjeter appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la régularité de la mise en demeure délivrée à la société [5] ?La régularité de la mise en demeure est encadrée par l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que toute action en recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée de l’envoi d’une mise en demeure, sous peine de nullité. Cette mise en demeure doit permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, conformément à l’article R.244-1 du même code. Dans le cas présent, la mise en demeure ne mentionne pas de manière détaillée les cotisations principales, ni ne fait référence à une lettre d’observations notifiée. Ainsi, la société [5] n’a pas été en mesure de comprendre la nature, la cause et l’étendue de son obligation, ce qui rend la mise en demeure irrégulière et donc annulable. Quelles sont les conséquences de l’annulation de la mise en demeure ?L’annulation de la mise en demeure a pour effet de rendre nulle l’action de recouvrement engagée par l’URSSAF PACA. En effet, selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans l’instance supporte les dépens. Dans ce cas, l’URSSAF PACA a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra rembourser les frais engagés par la société [5] pour contester la mise en demeure. De plus, l’absence de régularité de la mise en demeure empêche l’URSSAF de réclamer les majorations de retard, car celles-ci sont intrinsèquement liées à la validité de la mise en demeure initiale. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du Code de procédure civile permet au tribunal de condamner une partie à verser à l’autre une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Cependant, dans cette affaire, le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer les dispositions de cet article. Cela signifie que, bien que la société [5] ait remporté son recours, le tribunal a jugé que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas une indemnisation supplémentaire pour couvrir les frais d’avocat ou autres dépenses. Cette décision peut être interprétée comme une reconnaissance de la complexité de l’affaire, mais aussi comme une volonté de ne pas alourdir les conséquences financières pour l’URSSAF PACA, malgré son échec dans cette instance. Quels sont les délais pour interjeter appel de la décision ?Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel. Cela signifie que l’URSSAF PACA, en tant que partie perdante, a un mois pour contester la décision du tribunal qui a annulé la mise en demeure. Ce délai est crucial, car un appel tardif pourrait entraîner la confirmation de la décision initiale, rendant ainsi définitive l’annulation de la mise en demeure et des majorations de retard associées. Il est donc impératif pour l’URSSAF PACA de respecter ce délai pour préserver ses droits de recours. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04570 du 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06935 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XBZL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel DECHANCÉ, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par madame [Z] [K], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Une mise en demeure a été délivrée le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 19 925 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 ».
Par décision rendue le 26 juin 2019, notifiée le 15 octobre 2019, la commission de recours amiable rejeté le recours en annulation de la mise en demeure de la société [5].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2019, la société [5], représentée par son conseil, a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire afin de contester le refus de remise des majorations de retard complémentaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024.
La société [5], par conclusions soutenues par son Conseil, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable, la mise en demeure et les majorations complémentaires, outre 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [5] fait valoir que l’acte ne visant que des majorations de retard et aucune autre précision, notamment aucun montant de cotisation, la cause et l’étendue de son obligation n’ont pas été valablement portées à sa connaissance
En réplique, l’URSSAF PACA, représentée par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de la société [5] et condamner celle-ci au versement de 14 864 € de majorations complémentaires, outre 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA estime d’une part que la mention « régime général » en regard de la case « nature des cotisations » est suffisante selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Et d’autre part que la société cotisante, sa sachant avoir été condamnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux points 3 et 4 de la lettre d’observation du 22 octobre 2009, avait la possibilité de vérifier à partir de la date des versements qu’elle a elle-même effectués, le calcul des majorations de retard figuratif sur son compte cotisant au titre de l’année 2006 soit 5 625 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Sur la régularité de la mise en demeure,
En application des dispositions de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute ac-tion aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction appli-cable au présent litige, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
S’il est acquis, et de jurisprudence constante, que lorsque la mise en demeure renvoie par mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée la cause, la nature et l’étendue de chacun des chefs de redressement retenus, à l’encontre de l’employeur ; il est tout aussi constant que la mise en demeure comportant seulement mention au titre du motif de mise en recouvrement qu’il s’agit de majorations de retard complémentaires, visant à ce titre l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale et précisant la période concernée ainsi que le montant composé uniquement de majorations sans indication de la nature et du montant des cotisations auxquelles elles se rapportaient, ne permet pas à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, (2e Civ. 14 février 2019, 17-31.796 ; 2e Civ. 4 avril 2018, 17-15.093).
Or en l’espèce, la mise ne demeure litigieuse ne comporte pas mention, relativement au motif du recouvrement, à une lettre d’observations notifiée, ni de montant de cotisation principale.
De ce fait, la société [5] n’a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, la mise en demeure n’est pas régulière et doit en conséquence être annulée.
Sur les demandes accessoires,
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supportera les dépens.
L’URSSAF PACA sera donc condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société [5] ;
ANNULE la mise en demeure délivrée le 31 octobre 2018 à l’encontre de la société [5] en vue du recouvrement de la somme de 19 925 euros au titre de majorations de retard complémentaires pour l’« année 06 » ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour interjeter appel de la présente décision.
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT