Conséquences d’un défaut de paiement dans un contrat de crédit : obligations du prêteur et droits de l’emprunteur

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Conséquences d’un défaut de paiement dans un contrat de crédit : obligations du prêteur et droits de l’emprunteur

Contexte du Prêt

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a accordé à M. [Z] [H] un prêt personnel de 12 000 euros le 19 janvier 2021, remboursable en 60 mensualités de 226,18 euros, avec un taux nominal de 4,95 % par an et un TAEG de 5,06 %.

Mises en Demeure

Le 12 mai 2023, le prêteur a mis en demeure M. [Z] [H] de régler une somme de 940,90 euros, l’informant que le non-paiement entraînerait la déchéance du terme. Une seconde mise en demeure a été envoyée le 6 juin 2023, réclamant 8439,64 euros après la déchéance du terme.

Assignation en Justice

Le 28 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [Z] [H] en justice pour constater la déchéance du terme, demander le paiement de 8439 euros avec intérêts, et solliciter la résiliation judiciaire du contrat en raison de l’impayé.

Audience et Défaut de Comparution

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu ses demandes. M. [Z] [H] n’a pas comparu, l’assignation ayant été signifiée à personne.

Recevabilité de l’Action

Le tribunal a jugé que l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était recevable, l’assignation ayant été faite moins de deux ans après le premier impayé non régularisé, daté du 4 février 2023.

Examen des Obligations du Prêteur

Le tribunal a rappelé les obligations du prêteur selon le Code de la consommation, notamment la remise d’une fiche d’information précontractuelle et la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Montant Dû et Intérêts

À la date de la déchéance du terme, le montant total dû par M. [Z] [H] s’élevait à 7898,26 euros, incluant des mensualités impayées et du capital restant dû, avec des intérêts au taux de 4,95 % à compter du 10 juin 2023.

Clause Pénale et Indemnité

M. [Z] [H] a également été condamné à payer une indemnité de 15 euros au titre de la clause pénale, avec des intérêts au taux légal à partir du 10 juin 2023.

Décision du Tribunal

Le tribunal a déclaré la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable dans son action, a condamné M. [Z] [H] à payer les sommes dues, a rappelé l’exécution provisoire de droit, et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ?

La recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R312-35 du Code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de l’événement qui leur a donné naissance, sous peine de forclusion.

Dans le cas présent, le premier impayé non régularisé remonte au 4 février 2023.

L’assignation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, datée du 28 mars 2024, a donc été effectuée dans le délai légal, rendant l’action recevable.

Ainsi, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, car elle a respecté le délai de deux ans prévu par la loi.

Quels sont les obligations du prêteur en matière d’information précontractuelle ?

Les obligations du prêteur en matière d’information précontractuelle sont clairement définies dans le Code de la consommation.

L’article L312-12 impose au prêteur de remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit contenir la mention suivante : « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

De plus, l’article L312-14 stipule que le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications nécessaires pour déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

L’article L312-16 exige également que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en consultant le FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Enfin, l’article L312-29 impose au prêteur de remettre à l’emprunteur une notice d’assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Ces obligations visent à protéger l’emprunteur et à garantir une transparence dans les relations contractuelles.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de crédit ?

La déchéance du terme est une sanction qui intervient en cas de non-paiement des échéances d’un prêt.

Selon l’article L312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme, ce qui signifie que l’intégralité de la créance devient exigible.

Dans le cas présent, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la déchéance du terme le 6 juin 2023, ce qui a entraîné l’exigibilité immédiate de la somme due par M. [Z] [H].

Ainsi, à la date de la déchéance, il restait dû un total de 7898,26 euros, comprenant les mensualités impayées et le capital restant dû.

Cette mesure vise à protéger les intérêts du prêteur en lui permettant de récupérer rapidement les sommes dues en cas de non-respect des engagements par l’emprunteur.

Quelles sont les règles concernant la capitalisation des intérêts dans le cadre d’un crédit à la consommation ?

La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, est strictement encadrée par le Code civil et le Code de la consommation.

L’article 1343-2 du Code civil stipule que les intérêts ne peuvent être capitalisés que si cela est prévu par le contrat et que les conditions de la capitalisation sont respectées.

Cependant, dans le cadre des crédits à la consommation, l’article L312-38 du Code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être réclamés en cas de défaillance de l’emprunteur.

Cela signifie que la capitalisation des intérêts est prohibée pour les crédits à la consommation, car les sommes réclamées sont limitativement énumérées par la loi.

Dans le cas présent, la demande de capitalisation des intérêts a été déboutée, car les conditions légales n’étaient pas réunies, et la prohibition de l’anatocisme s’applique.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement rendu ?

L’exécution provisoire est une mesure qui permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel.

Selon l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit dans certaines matières, notamment en matière de créances pécuniaires.

Dans le jugement rendu, il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que M. [Z] [H] doit s’acquitter des sommes dues à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sans attendre l’éventuel appel.

Cette mesure vise à garantir que le créancier puisse récupérer rapidement les sommes qui lui sont dues, même si l’emprunteur conteste la décision.

Ainsi, M. [Z] [H] est tenu de payer la somme de 7898,26 euros avec intérêts, conformément à la décision du tribunal, et ce, dès la mise à disposition du jugement.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/04173
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [H] [Z]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKS

N° MINUTE :
2-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Coralie-alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré le 15 novembre 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKS

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 19 janvier 2021 acceptée le 19 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM a consenti à M. [Z] [H] un prêt personnel , avec assurance d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 226,18 euros, au taux nominal conventionnel de 4,95 % l’an, et TAEG de 5,06 % l’an .

Par LRAR du 12 mai 2023 reçue le 15 mai 2023, le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 940,90 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 6 juin 2023 reçue le 10 juin 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 8439,64 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné M. [Z] [H] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 06 juin 2023subsidiairement voir juger qu’en l’absence de régularisation des impayés , il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat plus subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat , en raison de la faute dans la cessation du règlement des échéances de prêtvoir condamner M. [Z] [H] au paiement de :
la somme de 8439 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.06 % à compter du 06 juin 2023 jusqu’ à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
voir ordonner l’exécution provisoire – voir condamner M. [Z] [H] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 16 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 4/ 2/ 2023, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la consultation du FICP, de la FIPEN de la fiche assurance. Subsidiairement, elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue.

M. [Z] [H] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée à personne.

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04173 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UKS

DISCUSSION:

Sur l’assignation :

M. [Z] [H] lui a été régulièrement signifiée à personne.

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 4 février 2023.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 28 mars 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP est versée aux débats, de même que la notice assurance, la fiche dialogue renseignée avec justificatifs des revenus et la FIPEN.

A la déchéance du terme du 6 juin 2023 , il reste dû :

-la somme de 1130.90 euros de mensualités impayées,
– la somme de 6737.36 de capital restant dû
-dont à déduire la somme de 0 euros payée, soit un total dû de 7898.26 euros

Il convient de condamner M. [Z] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7898.26 euros avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 10 juin 2023 , date de réception de la mise en demeure.

Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [Z] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023 , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.

Sur la capitalisation des intérêts :

Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.

De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [Z] [H] aux dépens et en équité de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 7898.26 euros avec intérêts au taux de 4,95 % l’an à compter du 10 juin 2023

CONDAMNE M. [Z] [H] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2023 au titre de la clause pénale

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [Z] [H] aux dépens

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


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