Recours de la caution solidaire : obligations et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal

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Recours de la caution solidaire : obligations et conséquences financières en cas de défaillance du débiteur principal

Constitution du prêt

Le 1er mars 2012, la CIC SUD OUEST a accordé un prêt immobilier à Monsieur [Y] [R] [L] d’un montant de 178 376 euros, remboursable sur 192 mois à un taux fixe de 4,45% par an. Ce prêt était garanti par la société CREDIT LOGEMENT, qui a fourni une caution solidaire.

Défaut de paiement

Monsieur [Y] [R] [L] n’a pas respecté ses obligations de remboursement, entraînant l’appel de la garantie par la S.A CREDIT LOGEMENT. Cette dernière a dû régler des sommes dues, totalisant 9 270,96 euros pour les échéances de novembre 2022 à mai 2023, et 72 381,18 euros pour les échéances de juin à septembre 2023, ainsi que le capital restant dû.

Démarches amiables et procédure judiciaire

Des tentatives de règlement amiable ont été entreprises, incluant des mises en demeure, mais sans succès. Le 11 avril 2024, la S.A CREDIT LOGEMENT a déposé une demande auprès du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, réclamant 82 256,85 euros à Monsieur [Y] [R] [L], ainsi que des intérêts et des frais de justice.

Absence de défense

Monsieur [Y] [R] [L] a été régulièrement cité mais n’a pas comparu ni présenté de défense. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, et l’affaire a été examinée le 13 septembre 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 15 novembre 2024.

Analyse de la créance

La créance de la S.A CREDIT LOGEMENT est fondée sur l’offre de prêt et les quittances subrogatives, confirmant le paiement des sommes dues par Monsieur [Y] [R] [L]. Les éléments fournis par la S.A CREDIT LOGEMENT, tels que l’offre de prêt et les courriers de mise en demeure, attestent de la validité de la créance.

Montant de la créance et intérêts

La S.A CREDIT LOGEMENT a droit à un recours contre Monsieur [Y] [R] [L] pour le principal et les intérêts. Les intérêts dus par le débiteur à la caution sont calculés au taux légal à partir du 26 mars 2024, jusqu’au règlement complet.

Dépens et frais irrépétibles

Monsieur [Y] [R] [L] a été condamné aux dépens de l’instance, avec une somme de 1 500 euros à verser à la S.A CREDIT LOGEMENT pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

La décision rendue est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucune disposition ne permette d’écarter cette exécution.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations de Monsieur [Y] [R] [L] en vertu du contrat de prêt immobilier ?

Monsieur [Y] [R] [L] a contracté un prêt immobilier d’un montant de 178 376 euros, remboursable sur une durée de 192 mois à un taux fixe de 4,45% l’an.

Conformément à l’article 1134 du Code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Cela implique que Monsieur [Y] [R] [L] devait respecter les échéances de remboursement stipulées dans le contrat.

En cas de non-respect de ces obligations, l’article 2305 du Code civil prévoit que la caution, en l’occurrence la S.A CREDIT LOGEMENT, peut être appelée à payer les sommes dues.

Ainsi, Monsieur [Y] [R] [L] est tenu de rembourser les montants dus, y compris les intérêts, conformément aux termes de son contrat de prêt.

Quels sont les droits de la S.A CREDIT LOGEMENT en tant que caution solidaire ?

La S.A CREDIT LOGEMENT, en tant que caution solidaire, dispose de droits spécifiques en vertu de l’article 2305 du Code civil.

Cet article stipule que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. »

Cela signifie que la S.A CREDIT LOGEMENT peut réclamer à Monsieur [Y] [R] [L] le remboursement des sommes qu’elle a versées en son nom, y compris les intérêts dus.

De plus, l’article 1343-2 du Code civil précise que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »

Ainsi, la S.A CREDIT LOGEMENT a le droit de réclamer non seulement le principal, mais aussi les intérêts sur les montants payés.

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations par Monsieur [Y] [R] [L] ?

Le non-respect des obligations de remboursement par Monsieur [Y] [R] [L] a conduit la S.A CREDIT LOGEMENT à être appelée en garantie.

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond.

Dans ce cas, Monsieur [Y] [R] [L] n’a pas comparu ni fourni d’éléments de défense, ce qui a permis au tribunal de statuer en sa présence.

La S.A CREDIT LOGEMENT a donc obtenu une décision favorable, condamnant Monsieur [Y] [R] [L] à payer la somme de 82 256,85 euros, ainsi que des intérêts au taux légal.

En outre, l’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, ce qui s’applique également ici.

Quels sont les montants dus par Monsieur [Y] [R] [L] et comment sont-ils calculés ?

Monsieur [Y] [R] [L] doit rembourser un montant total de 82 256,85 euros, arrêté au 26 mars 2024.

Ce montant inclut les sommes dues pour les échéances impayées et le capital restant dû après déchéance du terme.

Les intérêts sont calculés conformément à l’article 1343-2 du Code civil, qui stipule que les intérêts échus produisent eux-mêmes des intérêts.

Les intérêts dus sont calculés au taux légal à partir de la date de la créance, soit le 26 mars 2024, jusqu’au règlement définitif.

Ainsi, les montants dus par Monsieur [Y] [R] [L] incluent le principal, les intérêts échus, et les intérêts sur ces intérêts, conformément aux dispositions légales.

Quelles sont les implications des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les frais irrépétibles, selon l’article 700 du Code de procédure civile, sont des frais exposés par une partie et non compris dans les dépens.

Dans cette affaire, le tribunal a condamné Monsieur [Y] [R] [L] à verser 1 500 euros à la S.A CREDIT LOGEMENT au titre de l’article 700.

Le juge prend en compte l’équité et la situation économique de la partie condamnée pour déterminer le montant des frais irrépétibles.

Cela signifie que même si Monsieur [Y] [R] [L] a perdu le procès, le montant des frais peut être ajusté en fonction de sa situation financière.

Ainsi, les frais irrépétibles sont une compensation pour les frais engagés par la S.A CREDIT LOGEMENT dans le cadre de la procédure judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/01980
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/01980 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S2YW
NAC : 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, RCS PARIS 302 493 275., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 195

DEFENDEUR

M. [Y] [R] [L]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 2012 la CIC SUD OUEST a consenti une offre de prêt à Monsieur [Y] [R] [L], à savoir un prêt immobilier dit CIC IMMO modulable à taux fixe d’un montant de 178 376 euros, remboursable sur une durée totale de 192 mois au taux fixe de 4,45% l’an. Ce prêt a été consenti avec la caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT.

Monsieur [Y] [R] [L] n’ayant pas été en mesure de respecter ses obligations, la S.A CREDIT LOGEMENT a été appelée en garantie par la CIC SUD OUEST pour régler en lieu et place les sommes de 9 270,96 euros correspondant aux échéances du prêt du 15 novembre 2022 au 15 mai 2023 suivant quittance subrogative du 5 juin 2023, ainsi que 72 381,18 euros correspondant aux échéances du prêt du 15 juin 2023 au 15 septembre 2023 et au capital restant dû après déchéance du terme suivant quittance subrogative du 29 janvier 2024.

Des démarches amiables ont été entamées outre des mises en demeure à destination de Monsieur [Y] [R] [L] sans que cela n’aboutisse.

Par exploit d’huissier en date du 11 avril 2024 délivré à personne, la S.A CREDIT LOGEMENT sollicite du magistrat près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE de :
Condamner Monsieur [Y] [R] [L] à lui payer la somme de 82 256,85 euros suivant décompte de créance arrêté au 26 mars 2024, outre intérêts au taux légal de cette date jusqu’à parfait paiement,Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner Monsieur [Y] [R] [L] à lui régler une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [Y] [R] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1343-2 et 2305 ancien du Code civil, applicables à la cause, la S.A CREDIT LOGEMENT rapporte disposer d’un recours personnel à l’encontre du débiteur principal en sa qualité de caution solidaire, l’autorisant à réclamer paiement de toutes les sommes acquittées pour le compte du débiteur, majorée des intérêts calculés au taux légal. La S.A CREDIT LOGEMENT souligne que les intérêts par lui payé sont dus de plein droit, dès lors qu’ils sont expressément prévus par la loi, et correspondent à ceux que le débiteur doit à la caution sur la somme globale payée au créancier, ces derniers valant réparation du préjudice. Le demandeur précise enfin que l’existence de sa créance n’est pas contestable à l’égard de Monsieur [Y] [R] [L], impliquant le paiement des sommes dues.

Le demandeur n’a pas formulé de nouvelles demandes depuis celles contenues dans l’assignation.

Monsieur [Y] [R] [L], valablement cité par acte d’huissier remis à personne, n’a pas comparu. Il n’a fait parvenir aucun élément de défense au fond dans le cadre de la présente procédure.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 13 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande principale

Au titre de l’article 2305 du Code civil, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. ». L’article 1343-2 du Code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Sur le principe de la créance

En l’espèce, la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [L] est fondée en son principe en vertu de l’offre de prêt contenant accord de cautionnement en date du 29 décembre 2011, ainsi que les quittances subrogatives du 5 juin 2023 et 29 janvier 2024 aux termes desquelles la CIC SUD OUEST certifie avoir reçu de la société CREDIT LOGEMENT les sommes non réglées par son co-contractant. Ces sommes ont été reçues par la CIC SUD OUEST au titre du cautionnement délivré en sa faveur pour garantir le paiement des sommes dues par Monsieur [Y] [R] [L], en raison de l’exécution du contrat de prêt d’un montant total de 178 376 euros.

La S.A CREDIT LOGEMENT produit à l’appui de sa demande l’ensemble des éléments utiles pour vérifier sa créance, à savoir l’offre de prêt, le tableau d’amortissement réactualisé, les courriers de mise en demeure puis de déchéance du terme par la CIC SUD OUEST, ainsi que le décompte de créance arrêté à la date du 26 mars 2024 à la somme de 82 256,85 euros.

Il apparaît que la S.A CREDIT LOGEMENT a tenté dans une premier temps un règlement amiable du litige, eu égard aux nombreux courriers et mises en demeure adressées à Monsieur [Y] [R] [L] des suites de ses défaillances de paiement.

Ainsi l’existence d’une créance de la S.A CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [Y] [R] [L] est acquise.

Sur le montant de la créance

Comme indiqué à l’article 2305 du Code civil, le recours personnel de la caution ouvre à ce dernier le recours institué par le premier alinéa « tant pour le principal que pour les intérêts ».

Les intérêts ne sont pas ceux, conventionnels ou moratoires, que la caution aura dû verser, le cas échéant, au créancier et qui font partie intégrante du principal, mais ceux que doit le débiteur à la caution sur la somme globale payée au créancier.

Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectués pour son compte et sont calculés sur la base du taux de l’intérêt pendant la période considérée, soit le taux légal sauf convention contraire fixant un taux différent.

Les sommes de 3 970,96 euros et 72 381,18 euros porteront donc intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024 et jusqu’au règlement définitif.

Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, et s’agissant d’une disposition s’appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [R] [L] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

En l’espèce Monsieur [Y] [R] [L] succombant aux dépens, sera condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT au titre du prêt immobilier dit « CIC IMMO modulable à taux fixe » (ref CREDIT LOGEMENT M11123753901), la somme de 82 256,85 euros arrêtée au 26 mars 2024, avec intérêts au taux légal de cette date et jusqu’à règlement définitif ;

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] à verser à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [R] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP MERCIE conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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