Constitution du PrêtLe 9 juin 2020, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a accordé un prêt professionnel de 70 000 euros à la société [V] FINANCES, remboursable sur 60 mois à un taux de 1,70 % par an. Ce prêt visait à financer l’acquisition de parts sociales de la SARL [V] CONSTRUCTION MAINTENANCE, et était garanti par le cautionnement de M. [B] [V] à hauteur de 84 000 euros. Mises en Demeure et Déchéance du TermeLe 15 novembre 2023, le CIC a mis en demeure la société [V] FINANCES de régler une échéance impayée de 15.011,85 € due le 30 septembre 2023. En l’absence de réponse, le CIC a prononcé la déchéance du terme le 28 novembre 2023, demandant le paiement total de la créance de 31.594,81 € avant le 28 décembre 2023. M. [B] [V] a également été mis en demeure sans réponse. Assignation en JusticeLe 28 mai 2024, le CIC a assigné la société [V] FINANCES et M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil pour le paiement des sommes dues au titre du prêt. L’assignation a été signifiée conformément aux règles de procédure, et les défendeurs n’ont pas constitué avocat. Demandes du CICLe CIC a demandé au tribunal de le déclarer fondé dans ses demandes, de condamner solidairement la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer 31.697,81 € avec intérêts, d’ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner les défendeurs aux dépens et à une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Motifs de la DécisionLe tribunal a constaté que la société [V] FINANCES n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, permettant ainsi au CIC de prononcer la déchéance du terme. La somme due a été établie à 31.697,61 €, incluant le capital restant dû, les intérêts, l’assurance et l’indemnité conventionnelle. M. [B] [V], en tant que caution solidaire, a également été condamné à payer cette somme. Capitalisation des Intérêts et Autres MesuresLe tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, et a condamné in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] aux dépens et à une somme supplémentaire en application de l’article 700. L’exécution provisoire de la décision a été rappelée comme étant de droit. Conclusion du JugementLe tribunal a condamné solidairement la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 31.697,61 € avec intérêts, a ordonné la capitalisation des intérêts, et a statué sur les dépens et l’exécution provisoire de la décision. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques de la mise en demeure restée infructueuse ?La mise en demeure est un acte juridique par lequel un créancier demande à son débiteur de s’exécuter. En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est en retard dès qu’il n’exécute pas son obligation à l’échéance convenue ». Dans le cas présent, le CIC a mis en demeure la société [V] FINANCES par lettre recommandée en date du 15 novembre 2023. Cette mise en demeure étant restée sans réponse, le CIC a pu prononcer la déchéance du terme, conformément à l’article 313-51 du Code de la consommation, qui stipule que « lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ». Ainsi, la mise en demeure infructueuse a permis au CIC de rendre exigibles toutes les sommes dues, y compris les intérêts et l’indemnité conventionnelle prévue dans le contrat de prêt. Quelles sont les obligations de la caution solidaire en cas de défaillance de l’emprunteur ?La caution solidaire, selon l’article 2288 du Code civil, est tenue de satisfaire à l’obligation du débiteur principal si celui-ci ne s’exécute pas. Dans le cas présent, M. [B] [V], en tant que caution solidaire, a renoncé au bénéfice de discussion et de division, ce qui signifie qu’il ne peut pas exiger que le créancier se tourne d’abord vers l’emprunteur avant de le poursuivre. L’article 1231-6 du Code civil précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement consistent en intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ainsi, M. [B] [V] est personnellement redevable des sommes dues par la société [V] FINANCES, y compris les intérêts de retard, à partir de la mise en demeure du 28 novembre 2023. Quelles sont les conditions de la capitalisation des intérêts ?La capitalisation des intérêts est régie par l’article 1343-2 du Code civil, qui dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Dans le jugement rendu, le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts dus, ce qui est conforme aux stipulations contractuelles et à la législation en vigueur. Il est important de noter que la capitalisation des intérêts ne peut être appliquée que si les intérêts sont dus pour une période d’au moins un an, et que cela doit être expressément prévu dans le contrat ou ordonné par le juge. Quelles sont les conséquences de l’absence de comparution des défendeurs ?L’article 472 du Code de procédure civile stipule que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Cela signifie que le tribunal peut rendre une décision même en l’absence des défendeurs, à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée. Dans cette affaire, la société [V] FINANCES et M. [B] [V] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, ce qui implique que les défendeurs ont été informés de la procédure et des décisions prises, même s’ils n’étaient pas présents. Cela souligne l’importance pour les défendeurs de se faire représenter par un avocat, surtout dans le cadre d’une procédure devant le tribunal judiciaire, afin de garantir leurs droits et d’éviter des décisions défavorables. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/03609 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VD5L
AFFAIRE : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ [B] [A] [V], Société [V] FINANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme CHATER, Juriste Assistante qui n’a pas participé au délibéré
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 189
DEFENDEURS
Monsieur [B] [A] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 4]
non représenté
S.C. [V] FINANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Clôture prononcée le : 19 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 novembre 2024.
Le 9 juin 2020, le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après « CIC ») a consenti à la société [V] FINANCES par acte sous seing privé un prêt professionnel d’un montant en principal de 70 000 euros et d’une durée de 60 mois, au taux contractuel de 1,70 % l’an, remboursable en cinq annuités de 14 923, 45 euros. Ce contrat était destiné à financer l’acquisition de 150 parts sociales de la SARL [V] CONSTRUCTION MAINTENANCE.
Ce prêt était garanti par le cautionnement de M. [B] [V] à hauteur de 84 000 euros, montant couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 84 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023, le CIC a mis en demeure la société [V] FINANCES de régler, sous un délai de huit jours, l’échéance impayée du 30 septembre 2023 d’un montant de 15.011,85 €. En parallèle, le CIC a appelé M. [B] [V] , caution solidaire, à régler l’échéance impayée. En l’absence de réponse, le CIC a prononcé par lettre recommandée avec accusé réception du 28 novembre 2023 la déchéance du terme, mettant en demeure la société [V] FINANCES de régler la totalité de la créance s’élevant à 31 594,81 euros avant le 28 décembre 2023.
Par courrier du même jour, le CIC a mis en demeure M. [B] [V], en sa qualité de caution solidaire, de régler la créance de la société [V] FINANCES.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse.
Suivant assignation délivrée le 28 mai 2024, le CIC a attrait la société [V] FINANCES et M. [B] [V] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, le CIC demande à la juridiction :
« RECEVOIR le CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en ses demandes, le déclarer bien fonde.
CONDAMNER solidairement la Société civile [V] FINANCES et Monsieur [B] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 31 697,81 € au titre du prêt professionnel N°30066 10903 00020081892, suivant décompte de créance au 26 janvier 2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,700 °/0 du 28 novembre 2023 jusqu’à la date effective de paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER in solidum la société civile [V] FINANCES et Monsieur [B] [V] à payer au CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER in solidum la société civile [V] FINANCES et Monsieur [B] [V] aux entiers dépens. »
Le CIC soutient que :
le CIC a valablement prononcé la résiliation du contrat de prêt consenti à la société [V] FINANCES, conformément aux stipulations contractuelles aux termes desquelles la résiliation de plein droit du contrat peut être prononcée après une mise en demeure de payer restée infructueuse, le prêteur ayant droit à une indemnité de 7 % du capital restant à payer ;
en sa qualité de caution solidaire, M. [B] [V] a l’obligation de régler la dette de l’emprunteur et la banque a valablement appelé la caution ;
la demande d’anatocisme est fondée sur l’article 1343-2 du code civil et est prévue par le contrat de prêt.
L’acte introductif d’instance a été signifié aux défendeurs suivant les modalités de l’article 656 du code civil. La société [V] FINANCES et M. [B] [V] n’ont pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 15 novembre 2024.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation en paiement,
Sur l’obligation de payer de la société [V] FINANCES
En vertu de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-5 du même code dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Aux termes de l’article L. 313-51 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article R. 313-28 du même code dispose quant à lui que : « L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. »
Le contrat de prêt souscrit le 9 juin 2020 par la société [V] FINANCES auprès de la demanderesse stipule, à la clause « EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE », que le « contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : / non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit. (…) »
Il stipule également à la clause « CONSÉQUENCES DE EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE », que « Dans tous les cas de résiliation ou de déchéance du terme visés aux paragraphes précédents, le préteur : / (…) / – aura le droit à une indemnité de 7 % (sept pour cent) du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…). »
En l’espèce, il apparaît, au regard des pièces produites, que la société [V] FINANCES a conclu un contrat de prêt avec le CIC comprenant la signature de M. [B] [V], gérant de la société [V] FINANCES et caution solidaire du prêt.
Il résulte également tant du courrier de mise en demeure du 15 novembre 2023, resté infructueux, que du courrier du 28 novembre 2023 notifiant la déchéance du terme accompagné du décompte de créance, produits aux débats, que la société [V] FINANCES, non comparante et n’apportant pas la preuve contraire, n’a pas déféré à la mise en demeure susmentionnée et ne s’est pas acquittée du paiement des sommes réclamées par la banque, lesquelles s’élèvent à la date du 26 janvier 2024 à la somme de 31.697,61 € décomposée comme suit :
Capital restant dû : 28.709,90 € ;
Intérêts : 720,12 € ;
Assurance : 257,90 € ;
Indemnité conventionnelle de 7 % : 2.009,69 €.
Il s’ensuit que le CIC apporte la preuve qu’il a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, ce qui emporte l’exigibilité anticipée de l’indemnité conventionnelle sur le capital restant dû.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner la société [V] FINANCES à payer au CIC la somme de 31.697,61 €.
Sur l’obligation de payer de M. [B] [V]
L’article 2288 du Code civil, dans sa version alors applicable, dispose : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1231-6 du même code dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Le contrat de prêt définit les obligations de la caution solidaire dans la clause « PORTÉE DU CAUTIONNEMENT SOLIDAIRE » laquelle stipule que : « La caution solidaire, qui renonce au bénéfice de discussion et de division, est tenue de payer au prêteur ce que doit et devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. »
En outre, il est précisé, à la clause « MISE EN JEU DU CAUTIONNEMENT » : « En cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. À défaut, elle sera personnellement redevable, à compter de la mise en demeure et jusqu’à complet paiement, des intérêts au taux légal (le cas échéant majoré de cinq points conformément à la loi) sur le montant des sommes réclamées, sans aucune limitation. »
En l’espèce, la défaillance de la société [V] FINANCES ayant été établie plus haut, c’est à bon droit que le CIC a appelé M. [B] [V], en sa qualité de caution solidaire, afin qu’il s’acquitte des échéances du prêt impayées, après la mise en demeure du 28 novembre 2023 demeurée infructueuse.
Dans ces circonstances, il y a lieu de condamner M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 31.697,61 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du Code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
En conséquence, il convient, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 31.697,61 € en remboursement anticipé des sommes restants dues au titre du prêt consenti le 9 juin 2020, suivant le décompte de créance au 26 janvier 2024 et avec intérêts au taux légal de 1,7 % jusqu’à la date effective de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum la société [V] FINANCES et M. [B] [V] à payer au CIC la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUINZE NOVEMBRE
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT