Contexte de l’affaireL’affaire concerne une demande en référé introduite le 02 août 2024, où les parties ont été entendues et ont présenté leurs conclusions respectives. Le demandeur a sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause du défendeur, tandis que la défenderesse a plaidé pour sa mise hors de cause. Expertise judiciaireMonsieur [O] [M] a été désigné comme expert par ordonnance du 03 janvier 2020, et sa mission a été étendue par une ordonnance du 23 décembre 2022. Ces décisions visent à établir des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige. Motifs de la décisionSelon l’article 145 du code de procédure civile, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées pour conserver ou établir des preuves avant tout procès. Dans ce cas, il a été jugé légitime d’inclure la partie défenderesse dans les opérations d’expertise, en raison de son implication probable dans le litige. Inclusion de GROUPAMALa société GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE ne peut être mise hors de cause, car il a été établi qu’elle avait un contrat d’assurance avec la société TNSB PRO, qui était impliquée dans le chantier litigieux. Cela rend plausible un procès concernant les désordres en question. Prorogation du délai d’expertiseEn raison de la nouvelle mise en cause de GROUPAMA, le délai pour le dépôt du rapport d’expertise a été prorogé jusqu’au 17 février 2025. Cette prorogation est nécessaire pour permettre une évaluation complète des responsabilités. Décision finaleLa demande de mise hors de cause de GROUPAMA a été rejetée. La décision a été rendue publique, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens. La décision est exécutoire par provision, et il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions pour ordonner des mesures d’instruction en référé selon l’article 145 du code de procédure civile ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée en référé, il faut : 1. Un motif légitime : Cela signifie qu’il doit y avoir une raison valable de conserver ou d’établir la preuve avant le procès. 2. La preuve de faits : Les faits en question doivent être susceptibles d’influencer la solution du litige. 3. Demande d’un intéressé : La demande doit être formulée par une personne ayant un intérêt à agir. En l’espèce, le tribunal a constaté qu’il existait un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse, ce qui justifie l’application de cet article. Quelles sont les implications de la prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise ?La prorogation du délai de dépôt du rapport d’expertise a des implications importantes, tant pour les parties que pour l’expert. Selon l’ordonnance, le tribunal a prorogé le délai de dépôt du rapport au 17 février 2025. Cela signifie que : 1. Temps supplémentaire pour l’expert : L’expert dispose de plus de temps pour mener à bien son analyse et rédiger son rapport, ce qui peut être crucial pour la qualité de son travail. 2. Impact sur le procès : Ce délai prolongé peut retarder la résolution du litige, car le rapport d’expertise est souvent un élément clé dans la détermination des responsabilités. 3. Caducité des dispositions : Il est précisé que si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques. Cela souligne l’importance de la synchronisation entre les décisions judiciaires et le travail de l’expert. Quelles sont les conséquences de la décision de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ?L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas appliquer cet article, ce qui a plusieurs conséquences : 1. Absence de condamnation aux frais : La partie perdante ne sera pas condamnée à payer des frais supplémentaires à la partie gagnante, ce qui peut alléger la charge financière de la partie défenderesse. 2. Responsabilité non définie : Étant donné que les responsabilités ne sont pas encore établies, le tribunal a jugé qu’il n’était pas approprié d’appliquer cet article, ce qui est cohérent avec le principe de justice. 3. Impact sur les parties : Cela peut influencer la stratégie des parties dans le litige, car elles doivent prendre en compte que les frais ne seront pas récupérables par la partie gagnante. Quels sont les effets de la décision de rendre la société GROUPAMA commune à l’ordonnance de référé ?La décision de rendre la société GROUPAMA commune à l’ordonnance de référé a plusieurs effets juridiques significatifs : 1. Inclusion dans le litige : En rendant GROUPAMA commune, le tribunal reconnaît que cette société a un intérêt dans le litige, notamment en tant qu’assureur de la société TNSB PRO. Cela signifie qu’elle peut être impliquée dans les opérations d’expertise et dans le procès. 2. Responsabilité potentielle : La décision implique que GROUPAMA pourrait être tenue responsable des désordres litigieux, en fonction des conclusions de l’expertise et des éléments de preuve présentés. 3. Droit à la défense : En étant partie au litige, GROUPAMA a le droit de se défendre et de présenter ses arguments, ce qui est essentiel pour garantir un procès équitable. Cette décision est donc cruciale pour la dynamique du litige et pour la détermination des responsabilités des différentes parties impliquées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55536 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RBJ
AREN° :5
Assignation du :
02 Août 2024
N° Init : 19/60401
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL BRAMANTE (liquidée et radiée le 28 juillet 2020)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas SIDIER de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS – #R0047
DEFENDERESSE
GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TNSB PRO BATIMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Alice GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – A693
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 02 août 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions écrites du demandeur visées le 04 octobre et soutenues oralement tendant notamment au rejet de la demande de mise hors de cause du défendeur ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse aux fins notamment de mise hors de cause ;
Vu notre ordonnance du 03 Janvier 2020 par laquelle Monsieur [O] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 23 décembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE dès lors qu’il ressort des pièces versées au débat que la société TNSB PRO a conclu auprès d’elle un contrat d’assurance et que la société TNSB PRO était titulaire d’un lot gros oeuvre à l’occasion du chantier litigieux de rénovation de l’apppartement [Adresse 3], ces éléments rendant plausible un procès en germe du chef des désordres litigieux à l’encontre de ces deux sociétés, le motif légitime au sens des dispositions susvisées étant ainsi caractérisé.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors cause de GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE ;
RENDONS COMMUNE à :
– GROUPAMA [Localité 4] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société TNSB PRO BATIMENT
notre ordonnance de référé du 03 Janvier 2020 ayant commis Monsieur [O] [M] en qualité d’expert et celle du 23 décembre 2022 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 17 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 15 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Fabrice VERT