Conséquences de la Défaillance d’un Emprunteur dans le Cadre d’un Prêt Personnel

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Conséquences de la Défaillance d’un Emprunteur dans le Cadre d’un Prêt Personnel

Constitution du prêt

La SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a accordé un prêt personnel de 12 000 euros à M. [X] [J] le 16 janvier 2020, remboursable en 85 mensualités de 178,75 euros, avec un taux nominal de 4,80 % par an et un TAEG de 5,16 %.

Mises en demeure

Le 1er juin 2023, la banque a mis en demeure M. [X] [J] de payer 599,15 euros, avec mention de la déchéance du terme en cas de non-paiement. Une seconde mise en demeure, datée du 26 juin 2023, a réclamé 9 384,21 euros après la déchéance du terme.

Assignation en justice

Le 8 avril 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a assigné M. [X] [J] en justice pour constater la déchéance du terme, demander le paiement de 9 940,48 euros avec intérêts, et solliciter la résiliation judiciaire du contrat.

Audience et absence de M. [X] [J]

Lors de l’audience du 16 septembre 2024, la banque a maintenu ses demandes, tandis que M. [X] [J] n’était ni présent ni représenté, l’assignation ayant été signifiée conformément aux règles de procédure.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a constaté la régularité de l’assignation et a jugé que la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE était recevable dans son action, le premier impayé datant du 4 mai 2022, ce qui respecte le délai de forclusion.

Analyse des obligations du prêteur

Le Tribunal a examiné les obligations du prêteur selon le Code de la consommation, notamment la nécessité de fournir une fiche d’information précontractuelle et de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, y compris la consultation du FICP.

Déchéance des intérêts

En l’absence de preuve de la consultation du FICP, le Tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels, considérant cette formalité comme essentielle pour la vérification de la solvabilité de l’emprunteur.

Montant dû et condamnation

Le Tribunal a condamné M. [X] [J] à payer 7 421,25 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une somme de 15 euros au titre de la clause pénale.

Exécution provisoire et dépens

L’exécution provisoire a été déclarée de droit, et M. [X] [J] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de la banque au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été déboutée.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de recevabilité de l’action en paiement de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE ?

La recevabilité de l’action en paiement est régie par l’article R312-35 du Code de la consommation, qui stipule que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans un délai de deux ans à compter de l’événement ayant donné naissance à l’action, sous peine de forclusion.

Dans le cas présent, le premier impayé non régularisé remonte au 4 mai 2022. La SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a donc engagé son action par assignation en date du 8 avril 2024, soit moins de deux ans après cet impayé.

Ainsi, l’action est recevable, car elle a été introduite dans le délai légal prévu par le code.

Quels sont les droits et obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation ?

Les droits et obligations du prêteur en matière de crédit à la consommation sont principalement régis par le Code de la consommation, notamment les articles L312-12, L312-14, L312-16 et L312-29.

L’article L312-12 impose au prêteur de remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit contenir la mention suivante : « un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».

L’article L312-14 stipule que le prêteur doit fournir des explications à l’emprunteur pour déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

De plus, l’article L312-16 exige que le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, notamment en consultant le FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).

Enfin, l’article L312-29 impose au prêteur de remettre à l’emprunteur une notice d’assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme dans un contrat de crédit ?

La déchéance du terme dans un contrat de crédit entraîne des conséquences significatives pour l’emprunteur. Selon l’article L341-2 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut prononcer la déchéance du terme, ce qui signifie que l’intégralité de la créance devient exigible.

Dans le cas présent, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a prononcé la déchéance du terme le 26 juin 2023, ce qui a conduit à l’exigibilité immédiate de la somme due par M. [X] [J].

Il est important de noter que la déchéance du terme peut également entraîner la perte du droit aux intérêts si le prêteur n’a pas respecté certaines obligations, comme la consultation du FICP, ce qui a été soulevé par le tribunal dans cette affaire.

Quelles sont les implications de la non-consultation du FICP par le prêteur ?

La non-consultation du FICP par le prêteur a des implications importantes, notamment en ce qui concerne le droit aux intérêts. Selon l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur est tenu de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat, ce qui inclut la consultation du FICP.

Dans cette affaire, le tribunal a constaté que la consultation du FICP n’avait pas été produite aux débats, ce qui a conduit à prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le prêt depuis l’origine.

Cela signifie que, en raison de cette omission, M. [X] [J] n’est pas tenu de payer les intérêts sur le montant emprunté, ce qui constitue une protection pour l’emprunteur en cas de non-respect des obligations légales par le prêteur.

Quelles sont les conditions de capitalisation des intérêts selon le Code Civil ?

Les conditions de capitalisation des intérêts sont régies par l’article 1343-2 du Code Civil, qui stipule que les intérêts ne peuvent être capitalisés que si les conditions sont réunies.

Dans le cas présent, le tribunal a jugé que les conditions de l’article 1343-2 n’étaient pas réunies, car la prohibition de l’anatocisme s’applique lorsque les mensualités incluent déjà des intérêts.

De plus, en matière de crédits à la consommation, l’article L312-38 du Code de la consommation précise que les sommes réclamées en cas de défaillance de l’emprunteur sont strictement énumérées, et aucune indemnité ou frais autres que ceux mentionnés dans les articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être réclamés.

Ainsi, la demande de capitalisation des intérêts a été déboutée, protégeant ainsi l’emprunteur contre des frais supplémentaires non justifiés.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/05235
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Coralie-alexandra GOUTAIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/05235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46VS

N° MINUTE :
5-2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024

DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE LOIRE CENTRE, représentée par son mandataire NEUILLY CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré du 15 novembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46VS

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit du 16/ 1/ 2020 acceptée le 16/ 1/ 2020 par voie électronique, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a consenti à M. [X] [J] un prêt personnel, avec assurance d’un montant de 12000 euros remboursable en 85 mensualités de 178,75 euros, au taux nominal conventionnel de 4,80 % l’an, et TAEG de 5,16 % l’an .

Par LRAR du 1/ 6/ 2023 revenue destinataire inconnu , le prêteur a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 599,15 euros et l’a informé à défaut de paiement de la déchéance du terme.

Par LRAR du 26/ 6/ 2023 , revenue destinataire inconnu, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a mis en demeure l’emprunteur de payer la somme de 9384,21 euros après déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 8/ 4/ 2024 ,la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE a assigné M. [X] [J] aux fins de :

voir constater que la déchéance du terme est acquise au 26/ 6/ 2023subsidiairement voir juger qu’en l’absence de régularisation des impayés , il y a lieu de prononcer la déchéance du terme du contrat plus subsidiairement voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat , en raison de la faute dans la cessation du règlement des échéances de prêtvoir condamner M. [X] [J] au paiement de :
la somme de 9940,48 euros avec intérêts au taux contractuel de 5.16 % à compter du 26/06/2023 jusqu’ à parfait paiement,
avec capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du Code Civil
voir ordonner l’exécution provisoire voir condamner M. [X] [J] au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l’audience du 16/09/2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE maintient ses demandes ; elle expose qu’elle n’est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 4/ 6/ 2022, qu’elle justifie de la fiche de dialogue, de la FIPEN, de la fiche assurance . Elle s’en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue, en raison de l’absence de consultation du FICP.

M. [X] [J] n’a pas comparu ni été représenté, l’assignation étant signifiée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.

Décision du 15 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05235 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46VS

Le Tribunal a soulevé d’office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d’absence de régularité de l’offre de crédit.

DISCUSSION:

Sur l’assignation :

M. [X] [J] a été régulièrement assigné à l’adresse de son domicile, selon les diligences effectuées en application des articles 656 à 658 du code de procédure civile .

Sur la recevabilité de l’action :

Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 4/ 5/ 2022. En effet les annulations de retard , à la seule discrétion du prêteur, ne sont pas des paiements et ne peuvent avoir pour effet de repousser le point de départ du délai de forclusion de l’action en paiement.

La SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE est recevable en son action, l’assignation étant en date du 8/ 4/ 2024 , soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond :

En application de l’article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l’article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d’information précontractuelle à l’emprunteur, qui doit comprendre la mention «  un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
En application de l’article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.
En application de l’article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.
En application de l’article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l’emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

Le prêteur produit aux débats le contrat de crédit, le tableau d’amortissement, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure, et celle prononçant la déchéance du terme.

La consultation du FICP n’est pas versée aux débats, les autres pièces étant produites, soit la notice assurance et la fiche dialogue, et la FIPEN.

Il convient en l’absence de justification de la consultation du FICP de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels pour le prêt depuis l’origine en application de l’article L341-2 du code de la consommation, cette formalité étant une obligation essentielle du prêteur afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur .

A la déchéance du terme du 26/ 6/ 2023 , il reste dû :

-la somme de 12000 euros empruntée,
-dont à déduire la somme de 4578.75 euros payée, soit un total dû de 7421.25 euros , sans paiement postérieur à la déchéance du terme

Il convient de condamner M. [X] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE la somme de 7421.25 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , faute de réception de la mise en demeure.

Au titre de l’indemnité de 8%, il convient de condamner M. [X] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , la clause pénale étant manifestement excessive eu égard au taux du crédit et aux paiements opérés.

Il convient de dire qu’en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit.

Sur la capitalisation des intérêts :

Les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ne sont pas réunies ; en effet la prohibition de l’anatocisme alors que les mensualités incluent des intérêts , doit conduire à débouter la demandeur de sa demande de capitalisation des intérêts.

De plus celle-ci est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même code , notamment en cas de défaillance de l’emprunteur.

Sur l’exécution provisoire :

L’exécution provisoire est de droit .

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de condamner M. [X] [J] aux dépens et en équité de débouter la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

CONSTATE que M. [X] [J] a été régulièrement assigné

DECLARE la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE recevable en son action

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE la somme de 7421.25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024

CONDAMNE M. [X] [J] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 08/04/2024 au titre de la clause pénale

DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [X] [J] aux dépens

DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE LOIRE de sa demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Président


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