Résolution d’un contrat de vente en raison de vices cachés affectant un véhicule automobile

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Résolution d’un contrat de vente en raison de vices cachés affectant un véhicule automobile

Acquisition du véhicule

Le 10 janvier 2023, Monsieur [S] [J] a acheté un véhicule VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN pour 14 990 euros, incluant la reprise de son ancien véhicule pour 5 600 euros, auprès de la société PLANETE CARS. Un contrôle technique effectué le même jour n’a révélé aucune défaillance majeure.

Apparition des désordres

Quinze jours après l’achat, Monsieur [S] [J] a constaté des problèmes sur le véhicule. Malgré la demande d’expertise, la société PLANETE CARS n’a pas répondu ni assisté à l’expertise, même après une mise en demeure le 13 mars 2024.

Procédure judiciaire

Monsieur [S] [J] a assigné la société PLANETE CARS devant le Tribunal judiciaire de Toulouse le 30 avril 2024, demandant la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat, ainsi que des dommages et intérêts.

Vices cachés

Monsieur [S] [J] a soutenu que des vices affectaient le véhicule, non visibles pour un profane, et que ces défauts étaient présents au moment de la vente. Les rapports d’expertise ont confirmé la présence de défauts majeurs, compromettant l’usage du véhicule.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné la résolution de la vente, condamnant la société PLANETE CARS à rembourser 14 990 euros à Monsieur [S] [J], avec intérêts à partir du 13 mars 2024. La société a également été condamnée à payer 158 euros pour les frais exposés et 1 000 euros en dommages et intérêts.

Condamnation aux dépens

La société PLANETE CARS a été condamnée aux dépens de l’instance, avec une somme de 3 500 euros à verser à Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé que la décision serait exécutée provisoirement, sans qu’il soit nécessaire d’écarter cette exécution.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les obligations du vendeur en vertu du Code civil lors de la vente d’un véhicule ?

Le vendeur a deux obligations principales selon l’article 1603 du Code civil : celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue.

La délivrance, selon l’article 1604, est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.

En ce qui concerne la garantie, l’article 1625 précise qu’elle a deux objets : la possession paisible de la chose vendue et la garantie contre les défauts cachés ou les vices rédhibitoires.

L’article 1641 du Code civil stipule que le vendeur est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés qui rendent la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis la chose, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il en avait eu connaissance.

Ainsi, dans le cas d’un véhicule, le vendeur doit s’assurer que le véhicule est exempt de vices cachés au moment de la vente, ce qui est crucial pour la protection de l’acheteur.

Quels sont les recours possibles pour l’acheteur en cas de vices cachés ?

L’article 1644 du Code civil offre à l’acheteur le choix entre deux recours en cas de vices cachés.

Il peut soit rendre la chose et se faire restituer le prix, soit garder la chose et demander une réduction du prix.

Dans le cas présent, Monsieur [S] [J] a demandé la résolution de la vente, ce qui implique la restitution du véhicule et le remboursement du prix de vente.

Cette demande est fondée sur le fait que les vices étaient présents au moment de la vente, bien qu’ils n’étaient pas visibles pour un acheteur profane.

Le tribunal a donc statué en faveur de la résolution de la vente, conformément aux dispositions du Code civil, en raison des défauts majeurs constatés sur le véhicule.

Comment le tribunal a-t-il évalué les dommages et intérêts dans cette affaire ?

Le tribunal a pris en compte plusieurs éléments pour évaluer les dommages et intérêts.

Monsieur [S] [J] a demandé 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les tracas occasionnés par l’immobilisation de son véhicule.

Cependant, le tribunal a noté qu’il ne justifiait que peu ce poste de préjudice.

Ainsi, il a décidé de réduire cette somme à 1 000 euros, considérant que bien qu’il ait subi un préjudice, le montant initial demandé était excessif par rapport aux circonstances.

Cette décision est conforme à la pratique judiciaire qui exige que les dommages et intérêts soient justifiés et proportionnés au préjudice subi.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de la société PLANETE CARS dans cette procédure ?

La défaillance de la société PLANETE CARS a eu plusieurs conséquences juridiques.

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond.

Cela signifie que le tribunal a pu rendre une décision sans la présence de la société PLANETE CARS, qui n’a pas constitué avocat ni transmis de conclusions.

De plus, selon l’article 473, le jugement est réputé contradictoire lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Dans ce cas, la société a été régulièrement assignée, ce qui a permis au tribunal de statuer en son absence, entraînant une condamnation à payer les sommes demandées par Monsieur [S] [J].

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette décision ?

L’article 514 du Code de procédure civile stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, sauf disposition contraire.

Dans cette affaire, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire de sa décision, ce qui signifie que les condamnations prononcées contre la société PLANETE CARS peuvent être exécutées immédiatement.

Cela permet à Monsieur [S] [J] de récupérer les sommes dues sans attendre l’éventuel appel de la société PLANETE CARS.

Cette mesure vise à protéger les droits de l’acheteur, surtout dans les cas où des vices cachés compromettent l’usage du bien acquis.

Ainsi, l’exécution provisoire assure une protection rapide des droits de l’acheteur face à la défaillance du vendeur.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
RG
24/02295
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02295 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S4V4
NAC : 50A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6

JUGEMENT DU 15 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2024, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Madame DURIN, Juge (chargée du rapport)

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de

Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Madame BLONDE, Vice-Présidente

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR

JUGEMENT

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Madame PUJO-MENJOUET
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [S] [J]
né le 13 Novembre 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 122

DEFENDERESSE

S.A.S. PLANETE CARS, RCS Toulouse 834 048 373, prise en la personne de sa Présidente, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2023 Monsieur [S] [J] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF SPORTSVAN immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 14 990 euros, dont une partie était constituée par la reprise de son ancien véhicule, à concurrence de la somme de 5 600 euros auprès de la société PLANETE CARS.

Monsieur [S] [J] rapporte avoir constaté seulement 15 jours après l’achat du véhicule l’apparition de désordres, alors que le véhicule a pourtant été soumis à contrôle technique le 10 janvier 2023, tel qu’attesté par procès-verbal, lequel ne mentionne aucune défaillance majeure nécessitant une contre-visite.

Le conseil technique de l’assureur du demandeur, Monsieur [G] [E] près la société EXPERTISE ET CONCEPT, a été sollicité et a établi deux rapports datés du 27 et 29 février 2024, par lesquels il a relevé deux défauts majeurs sur le véhicule litigieux. Bien que sollicité par l’acquéreur, notamment aux fins de participer à l’expertise, la société PLANETE CARS n’a jamais répondu et ne s’est pas présentée ; de même que le 13 mars 2024 des suites d’une mise en demeure par Monsieur [S] [J].

*

Par assignation en date du 30 avril 2024, notifiée à personne par voie d’huissier au gérant de la société PLANETE CARS, Monsieur [S] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la résolution de la vente.

Aux termes de son assignation notifiée le 30 avril 2024 par voie d’huissier et notifiée à personne à Monsieur [B] [Z], gérant de la SAS PLANETE CARS, laquelle vaut dernières conclusions, Monsieur [S] [J] sollicite de la juridiction saisie de céans de :
– Voir prononcée la résolution de la vente du véhicule VOLKSWAGEN GOLF SPORTVAN immatriculé [Immatriculation 4] ;
– Condamner la société PLANETE CARS au paiement de la somme de 14 990 € avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024 ;
– Condamner la société PLANETE CARS au paiement de la somme de 108 € et 50 € en remboursement des frais exposés ;
– Condamner la société PLANETE CARS au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
– Condamner la société PLANETE CARS au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la société PLANETE CARS aux entiers dépens ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [J] expose que plusieurs vices affectaient le véhicule VOLKSWAGEN GOLF SPORTVAN lorsqu’il l’a acquis, lesquels vices n’étaient pas visibles pour un profane en la matière, étant précisé que ces derniers se sont révélés seulement 15 jours après l’achat du véhicule et alors qu’il avait réalisé environ 600 km, de sorte qu’il estime que ces derniers préexistaient à l’acte de vente.

Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir par une remise de l’acte d’assignation en personne, la société PLANETE CARS n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.

*

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience en formation collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibérée au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».

Bien que régulièrement assigné dans le cadre de la présente procédure, à savoir au titre de l’article 658 du Code de procédure civile, ce dernier n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend », la délivrance s’entendant, en vertu de l’article 1604 du Code civil comme « le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur ». Par ailleurs l’article 1625 du Code civil précise que « La garantie que le vendeur doit à l’acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires ».

L’article 1641 du Code civil prévoit enfin que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

En l’espèce Monsieur [S] [J] a acquis auprès de la S.A.S PLANETE CARS un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF SPORTSVAN immatriculé [Immatriculation 4]. Ce véhicule n’était affecté d’aucun désordre majeur selon le procès-verbal du contrôle technique établi en vue de la vente. Toutefois Monsieur [S] [J] a constaté très rapidement des désordres sur son véhicule, de sorte qu’il a dès le 15 février 2023 amené son véhicule auprès d’une concession VOLKSWAGEN, laquelle a procédé aux réparations nécessaires, notamment quant à une fuite importante de l’amortisseur arrière gauche (pièces 4 et 5 du demandeurs, facture et estimation). Il apparaît également au regard des pièces produites par Monsieur [S] [J] que ce dernier a contacté la SAS PLANETES CARS dès cette date, avant de se rendre auprès de son vendeur puis de lui adresser en mail demandant s’il était possible de convenir d’un accord (pièce 7 du demandeur).

Il apparaît dès lors que les désordres sont très rapidement apparus après l’acquisition du véhicule par Monsieur [S] [J], ce qui est également attesté par le conseil technique de l’assureur de ce dernier aux termes de ses deux rapports en date du 27 et 29 février 2024. En effet celui-ci précise que le véhicule présente deux défauts majeurs à savoir une fuite de liquide de refroidissement sur l’échangeur air-eau, ainsi qu’une fuite d’huile sur l’amortisseur arrière gauche. Le conseiller technique estime que compte tenu du bref délai et du très faible kilométrage parcouru entre la vente et le constat des défauts, ces derniers étaient au moins en germe au moment de la vente, sans être visibles pour un acquéreur profane comme Monsieur [S] [J]. Enfin aux termes du rapport le conseiller technique estime que les défauts relevés ne permettent pas l’usage du véhicule dès lors qu’un risque de chauffe du moteur et un défaut sur l’amortisseur entraînent une dégradation de la tenue de route, laquelle diminue la sécurité des usagers.

Face à ces éléments qui diminuent incontestablement la valeur du véhicule en ce que les réparations sont estimées à la somme totale de 2 309,52 euros, mais aussi du fait que les désordres ne permettent pas un usage régulier du véhicule en ce que la sécurité des usagers est compromise, il apparaît que Monsieur [S] [J] n’aurait pas contracté ou aurait donné un moindre prix au véhicule s’il avait eu connaissance des vices.

Eu égard à l’article 1644 du Code civil, « Dans le cas des articles 1641 à 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».

Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur [S] [J] sollicite la résolution de la vente du véhicule et le remboursement du prix, son droit étant pleinement acquis eu égard aux vices affectant le véhicule et desquels il ne pouvait avoir nullement connaissance alors même qu’ils sont antérieurs à la vente.

En conséquence, la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF SPORTSVAN immatriculé [Immatriculation 4] sera ordonnée dans les termes du dispositif.

Consécutivement, et en vertu de l’article 1645 du Code civil, la S.A.S PLANETE CARS sera condamnée à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 14 990 euros, correspondant à la restitution du prix de vente. Les intérêts de droit seront dus à compter du 13 mars 2024, date à laquelle Monsieur [S] [J] a mis en demeure la société PLANETES CARS à faire connaître sa position, ce à quoi elle n’a jamais répondu.

Sur les demandes indemnitaires

Sur les frais exposés

Monsieur [S] [J] sollicite la somme de 158 euros au titre des frais exposés, soit 108 euros et 50 euros.

La S.A.S PLANETE CARS, prise en son représentant légal ne répond pas à ce moyen, en raison de sa défaillance.

En l’espèce il apparaît que Monsieur [S] [J] a dû engager divers frais des suites de l’acquisition du véhicule VOLKSWAGEN modèle GOLF SPORTSVAN immatriculé [Immatriculation 4], à savoir 50 euros établis par facture du 15 février 2023 et 108 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule. Il produit à ce titre l’ensemble des pièces attestant des frais avancés pour le véhicule.

Le préjudice du demandeur est parfaitement établi et il serait inéquitable de laisser à sa charge ce dernier.

Ainsi la S.A.S PLANETE CARS en la personne de son représentant légal sera condamnée à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 158 euros au titre des frais exposés par ce dernier.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [S] [J] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison « des peines et tracas occasionnés en rapport avec l’immobilisation du véhicule ».

La S.A.S PLANETE CARS, prise en son représentant légal ne répond pas à ce moyen, en raison de sa défaillance.

En l’espèce, s’il apparaît que Monsieur [S] [J] a, en tout état de cause, subit un préjudice du fait des vices affectant son véhicule, l’obligeant à se rendre à plusieurs reprises en garage et à voir ce dernier immobilisé, il ne justifie que peu ce poste de préjudice de sorte qu’il convient de le réduire à de plus justes proportions.

Ainsi, la S.A.S PLANETE CARS sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [S] [J] à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, il y a lieu de condamner la S.A.S PLANETE CARS aux dépens de l’instance, distraction en étant prononcée au profit de Maître Dominique JEAY, avocat, sur son affirmation de droit.
Sur l’article 700

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».

La S.A.S PLANETE CARS succombant aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».

En l’espèce, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle GOLF SPORTSVAN immatriculé [Immatriculation 4] intervenue le 10 janvier 2023 entre Monsieur [S] [J], acquéreur, et la société S.A.S PLANETE CARS, venderesse ;

ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule à la société S.A.S PLANETE CARS ainsi que des clefs et documents administratifs y afférant contre remboursement du prix de vente, soit 14 990 euros, entre les mains de Monsieur [S] [J] ;

CONDAMNE la S.A.S PLANETE CARS à régler la somme de 14 990 euros avec intérêts de droit courus depuis le 13 mars 2024 à Monsieur [S] [J] ;

CONDAMNE la S.A.S PLANETE CARS à régler la somme de 158 euros à Monsieur [S] [J] au titre des frais exposés ;

CONDAMNE la S.A.S PLANETE CARS à régler la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [S] [J] ;

CONDAMNE la S.A.S PLANETE CARS à régler la somme de 3 500 euros à Monsieur [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S PLANETE CARS aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique JEAY, avocat, sur son affirmation de droit ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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