Évaluation du taux d’incapacité permanente : prise en compte des antécédents médicaux et des séquelles d’un accident professionnel

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Évaluation du taux d’incapacité permanente : prise en compte des antécédents médicaux et des séquelles d’un accident professionnel

Accident de Monsieur [Y]

Le 10 janvier 2019, monsieur [J] [Y], salarié de la S.A.S. [5] en tant que responsable mouvement, a subi un accident en chutant dans les escaliers après avoir eu un malaise. Cette chute a entraîné une contusion à l’épaule droite et au rachis lombaire.

Prise en charge par la CPAM

Le 23 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a informé la société [5] de la prise en charge de l’accident au titre des risques professionnels.

Attribution du taux d’incapacité permanente

Le 21 juin 2021, la CPAM a attribué à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20 %, en raison de séquelles significatives affectant l’épaule dominante.

Contestation par la société [5]

Le 6 août 2021, la société [5] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le taux d’IPP de 20 % lors de sa séance du 8 février 2022.

Procédure judiciaire

Le 26 janvier 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester le taux d’IPP. L’audience a eu lieu le 18 septembre 2024, où un médecin expert a été désigné pour évaluer le taux d’IPP de monsieur [Y].

Arguments de la société [5]

La S.A.S. [5] a demandé au tribunal de réduire le taux d’IPP à 8 %, en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, qui a souligné un état antérieur de l’épaule gauche ayant contribué à la limitation des amplitudes articulaires.

Position de la CPAM

La CPAM a demandé la confirmation du taux d’IPP de 20 %, en rappelant qu’une nouvelle lésion avait été constatée le 2 mars 2019, imputable à l’accident initial.

Évaluation par le médecin-expert

Le médecin-expert désigné a conclu que la limitation des mouvements de l’épaule dominante justifiait un taux d’IPP de 20 %, conformément aux barèmes en vigueur.

Décision du tribunal

Le tribunal a fixé le taux d’IPP de monsieur [Y] à 9 %, en tenant compte de l’état antérieur et des séquelles de l’accident. La CPAM a été condamnée aux dépens, et les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Délai d’appel

Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la procédure à suivre pour contester un taux d’incapacité permanente partielle ?

La contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) suit une procédure bien définie par le Code de la sécurité sociale et le Code de procédure civile.

Tout d’abord, selon l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le taux d’IPP est déterminé en tenant compte de plusieurs facteurs, notamment la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge, ainsi que ses facultés physiques et mentales.

Ensuite, si une partie souhaite contester ce taux, elle doit saisir la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie.

L’article R. 434-32 précise que la CMRA se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci. Si la décision de la CMRA n’est pas satisfaisante, la partie peut alors saisir le tribunal judiciaire, comme cela a été fait par la société [5] dans le cas présent.

Enfin, conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Comment est déterminé le taux d’incapacité permanente partielle ?

Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon des critères précis établis par le Code de la sécurité sociale.

L’article L. 434-2, alinéa 1, stipule que le taux est évalué en fonction de la nature de l’infirmité, de l’état général de la victime, de son âge, ainsi que de ses facultés physiques et mentales.

De plus, l’article R. 434-32 précise que la caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et sur le taux de celle-ci, en se basant sur des barèmes indicatifs d’invalidité.

Ces barèmes, qui sont annexés au Code, permettent d’évaluer le taux d’IPP en fonction des atteintes subies. Par exemple, dans le cas de limitations articulaires, le barème prévoit un taux d’IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Il est important de noter que l’appréciation du taux d’IPP relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent les éléments médicaux et les avis des médecins experts.

Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur les dépens ?

La décision du tribunal a des implications directes sur la répartition des dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

L’article 695 du Code de procédure civile stipule que la partie perdante est généralement condamnée aux dépens. Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui a succombé dans sa demande de confirmation du taux d’IPP de 20 %, a été condamnée aux entiers dépens.

De plus, l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale précise que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Ainsi, les frais de la consultation médicale dans cette affaire seront également à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie, ce qui allège la charge financière pour la caisse primaire.

Quels sont les délais pour interjeter appel d’une décision de justice dans ce contexte ?

Les délais pour interjeter appel d’une décision de justice sont clairement établis par le Code de procédure civile.

Conformément aux articles 34 et 538 du Code de procédure civile, les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.

Ce délai est crucial, car il détermine la possibilité pour une partie de contester la décision rendue par le tribunal.

Il est important de respecter ce délai, car un appel déposé après l’expiration de cette période peut être déclaré irrecevable, ce qui signifie que la décision initiale deviendrait définitive.

Ainsi, dans le cas présent, les parties doivent être vigilantes et agir rapidement si elles souhaitent contester la décision du tribunal judiciaire de Nantes.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
RG
22/00180
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL

Jugement du 15 Novembre 2024

N° RG 22/00180 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LSAC
Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Alain LAVAUD
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Septembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024.

Demanderesse :

S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué lors de l’audience par Maître Laurence ODIER, avocate au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparution à l’audience
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :

Exposé du litige et des demandes

Le 10 janvier 2019, monsieur [J] [Y], salarié de la S.A.S. [5] en qualité de responsable mouvement, a été victime d’un accident. Victime d’un malaise, il a chuté dans les escaliers, ce qui a occasionné une contusion de l’épaule droite et du rachis lombaire.

Par courrier du 23 janvier 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 21 juin 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié à la société [5] la décision attribuant à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20 %, la notification indiquant « Séquelles à type de limitation fonctionnelle active importante des amplitudes articulaires de l’épaule dominante. Abduction et antepulsion active ne dépassant pas 60° ».

Le 6 août 2021, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester la décision de la CPAM ayant attribué à monsieur [Y] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à compter du 1er avril 2021.
La CMRA a confirmé la décision prise lors de sa séance du 8 février 2022.

La société [5] a, par courrier du 26 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 20 %.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [V] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [Y].

La S.A.S. [5], aux termes de ses observations développées oralement à l’audience, demande au tribunal de ramener le taux d’IPP de monsieur [Y] à 8 % après avoir entériné l’avis de son médecin conseil, le Docteur [D].

S’appuyant sur l’avis médico-légal écrit de son médecin conseil, le Docteur [D], elle fait valoir que le traumatisme à l’origine de la contusion de l’épaule droite est survenu sur un état antérieur constitué par une rupture de la coiffe des rotateurs d’épaule « gauche » [Sic] opérée en 2011.
Le bilan radiographique réalisé le 10 janvier 2019 a mis en évidence un état antérieur dégénératif avec un aspect arthrosique de l’acromion et une arthrose omo-humérale qui ne peut être qu’à l’origine d’une limitation des amplitudes articulaires, notamment pour les gestes d’élévation.
Il existe par ailleurs des incohérences dans l’examen clinique réalisé par le médecin conseil.
Ce dernier n’a pas pris en compte cet état antérieur qui concourt à la limitation des amplitudes articulaires et dont il n’a pas tenu compte dans l’évaluation du taux d’IPP.

Sur la base des éléments documentés, le taux d’IPP ne saurait excéder 8 %.

La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA du 8 février 2022 qui a confirmé le taux d’IPP de 20 %, de déclarer ce taux opposable à la société [5] et de la condamner aux entiers dépens.

Elle rappelle qu’une nouvelle lésion a été médicalement constatée le 2 mars 2019 (rupture ligamentaire) et déclarée imputable au sinistre initial.

Le Docteur [V], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante justifie, au regard du chapitre 1.1.2. du barème, de retenir un taux d‘IPP de 20 %.

La décision a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.

Motifs de la décision

Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] [Y]

Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».

L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »

L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Il résulte des éléments médicaux figurant au dossier que monsieur [Y] avait été opéré en 2011 d’une rupture totale des tendons supra et infra épineux de l’épaule droite.
La radiographie de cette même épaule réalisée le 10 janvier 2019 a mis en évidence un aspect arthrosique de l’acromion et une arthrose omo-humérale.

Le médecin conseil de l’employeur soutient, sans être contredit par le médecin conseil de la caisse, ni par le médecin consultant, que l’état dégénératif de la coiffe aboutit à une dégradation inéluctable des tendons et que l’état arthrosique dégénératif concourt à une limitation importante des amplitudes articulaires.

Lors de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil le 12 mai 2021, il a été relevé une limitation moyenne de tous les mouvements et en particulier, de l’antépulsion limitée à 30° (contre 150° à gauche et la normale à 180°) et de l’abduction limitée à 60° (contre 150° à gauche et la normale à 170°).

Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail prévoit au chapitre 1.1.2. relatif aux atteintes des fonctions articulaires, un taux d’IPP de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.

Compte tenu de l’état antérieur connu et décrit médicalement, mais non pris en compte par le médecin conseil dans l’évaluation de l’incapacité permanente, il convient de fixer le taux d’IPP de monsieur [Y], en lien avec les séquelles de la chute intervenue le 10 janvier 2019 et opposable à la société [5], à 9 %.

Sur les dépens

Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par conséquent, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Par ces motifs

Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [J] [Y] le 10 janvier 2019, opposable à la S.A.S. [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, est fixé à 9 % ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Julie SOHIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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