Cotisations CNBF : la preuve des difficultés financières

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Cotisations CNBF : la preuve des difficultés financières

Une Avocate qui ne justifie pas de ses difficultés financières ne peut pas obtenir de délais de paiement au titre de la cotisation restant due à la CNBF.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

Me [R] [Y], avocate au barreau de la Seine Saint Denis, est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF). En raison de l’absence de déclaration et de paiement des cotisations pour les années 2019 et 2020, la CNBF a établi deux rôles de cotisation à son encontre.

Décisions antérieures

Le 19 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a rendu exécutoire les rôles de cotisation soumis par la CNBF. Ces titres ont été actualisés le 24 janvier 2023, et les ordonnances ont été signifiées le 21 février 2023. Me [Y] a fait opposition à ces ordonnances par acte du 7 mars 2023.

Demandes de Me [Y]

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Me [Y] demande au tribunal de fixer la créance de la CNBF à 2.399,03 euros, de lui accorder un an de délai de paiement, et de débouter la CNBF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle reconnaît devoir la somme de 2.399,03 euros, tout en justifiant sa demande de délai par son état de santé et son âge.

Position de la CNBF

La CNBF, dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, demande de débouter Me [Y] de toutes ses demandes et de la condamner à payer 800 euros au titre de l’article 700. Elle soutient que les montants dus ont été actualisés et que la créance totale s’élève à 4.980,95 euros, incluant les majorations pour les années 2019 et 2020.

Examen de l’affaire

L’affaire a été examinée lors de l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré pour le 13 novembre 2024. Me [Y] reconnaît sa dette de 2.399,03 euros mais conteste les majorations, sans fournir d’éléments probants pour soutenir sa contestation.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de faire droit à la demande de la CNBF et de débouter Me [Y] de sa demande concernant la créance. Concernant la demande de délai de paiement, le tribunal a également débouté Me [Y], en raison de l’ancienneté de la dette et du manque de justification de ses difficultés financières.

Conséquences du jugement

Me [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de ce jugement est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
23/04192
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/04192 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZITM

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Thierry ROULETTE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB205

DÉFENDERESSE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748

Décision du 13 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/04192 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZITM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 16 Octobre 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

Me [R] [Y] exerce la profession d’avocat au barreau de la Seine Saint Denis et est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après  » la CNBF « ).

En l’absence de déclaration et de règlement des cotisations pour les années 2019 et 2020, la CNBF a établi à son encontre deux rôles de cotisation.

Le 19 mai 2022, le premier président de la cour d’appel de Paris a rendu exécutoire ces rôles soumis par la CNBF concernant Me [Y]. Le montant de ces titres a été actualisé le 24 janvier 2023.

Les ordonnances ont été signifiées le 21 février 2023.

Par acte du 7 mars 2023, Me [Y] a fait opposition de ces ordonnances devant ce tribunal.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Me [Y] demande au tribunal de fixer la créance de la CNBF à la somme de 2.399,03 euros outre  » les majorations que le tribunal estimera pouvoir valider « , de lui accorder un an de délai de paiement, de dire que chacun conservera la charge de ses dépens et de débouter la CNBF de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que les titres provenaient principalement de taxation d’office, que l’essentiel de la dette a disparu, qu’elle reconnaît encore devoir la somme de 2.399,03 euros et que sa demande de délai de paiement est justifiée au regard de son état de santé et de son âge.

Dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Me [Y] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les montants dus par Me [Y] ont été actualisés à la suite de ses déclarations de revenu et des versements réalisés, que sa créance est, à ce jour, fixée à la somme de 917,37 euros au titre des majorations sur les revenus 2019, de 2.399,03 et 1.664,55 euros au titre, respectivement, des cotisations et majorations sur les revenus 2020 et qu’il ne convient pas de faire droit à la demande de délais compte tenu de l’ancienneté de la dette.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.

SUR CE,

Sur la demande principale

Me [Y] reconnaît demeurer redevable de la somme de 2.399,03 euros au titre de la cotisation restant due sur l’année 2020, telle que déterminée par la CNBF.

Elle conteste, en revanche, le montant des majorations arrêté par la CNBF au titre des années 2019 et 2020 (917 et 1.664,55 euros). Pour autant, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette prétention.

Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la CNBF et de débouter la demanderesse de sa demande relative à la créance de la caisse.

Sur les délais de paiement

Me [Y] explique qu’elle fait face à des difficultés financières depuis plusieurs années.

Elle n’en justifie cependant pas.

Dès lors et eu égard à l’ancienneté de la dette, il y a lieu de la débouter de cette demande.

Sur les mesures de fin de jugement

Me [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée à payer à la CNBF la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,

DÉBOUTE Mme [R] [Y] de toutes ses demandes,

CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens,

CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON


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