Excès de vitesse et contraventionUn excès de vitesse a été constaté à l’encontre d’un conducteur d’un véhicule appartenant à la société [2] [S], anciennement connue sous le nom de [1]. Avis de contraventionLe 26 mai 2023, un avis de contravention pour non-désignation de conducteur a été émis et envoyé à la société [1], représentée par son représentant légal, M. [W] [S]. Contestations et saisine du tribunalSuite à la contestation formulée par l’avocat de M. [S] concernant un avis d’amende forfaitaire majorée, le tribunal de police a été saisi pour examiner l’affaire. Citation à comparaîtreLa citation à comparaître a été délivrée à M. [S], sans mentionner qu’il était désigné en tant que représentant légal de la société concernée. Recevabilité du mémoire en défenseLe mémoire personnel en défense n’étant pas signé par un avocat à la Cour de cassation, il a été déclaré irrecevable conformément à l’article 585 du code de procédure pénale. |
Quelle est la nature de l’infraction relevée contre le conducteur du véhicule ?
L’infraction relevée contre le conducteur du véhicule est un excès de vitesse.
Selon l’article L413-1 du Code de la route, « tout conducteur d’un véhicule à moteur doit respecter les limitations de vitesse fixées par la réglementation ».
En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions peuvent être appliquées, notamment des amendes et des points de permis.
L’excès de vitesse est une contravention qui peut être constatée par des agents de police ou par des dispositifs automatisés, tels que des radars.
Il est important de noter que la responsabilité peut également être engagée à l’égard du propriétaire du véhicule, en l’occurrence la société [1], si le conducteur n’est pas désigné.
Quelles sont les conséquences de la non-désignation du conducteur ?
La non-désignation du conducteur entraîne des conséquences juridiques spécifiques, notamment l’émission d’un avis de contravention à l’encontre de la société propriétaire du véhicule.
L’article L121-3 du Code de la route stipule que « le propriétaire d’un véhicule est responsable des infractions commises avec ce véhicule, sauf à prouver qu’il a désigné le conducteur ».
En l’absence de désignation, la société [1] est donc passible d’une amende forfaitaire pour non-désignation, qui peut être majorée si elle n’est pas réglée dans les délais impartis.
Cette situation peut également entraîner des complications pour le représentant légal, M. [S], qui doit gérer la contestation de l’avis d’amende.
Quelles sont les conditions de recevabilité du mémoire personnel en défense ?
La recevabilité du mémoire personnel en défense est conditionnée par plusieurs critères, notamment la signature d’un avocat.
Selon l’article 585 du Code de procédure pénale, « le mémoire en défense doit être signé par un avocat au Conseil d’État ou à la Cour de cassation ».
Dans le cas présent, le mémoire n’étant pas signé par un avocat, il est donc irrecevable.
Cette irrecevabilité peut avoir des conséquences sur la possibilité de contester l’avis d’amende et sur la défense de M. [S].
Il est essentiel pour les parties de respecter les formalités procédurales afin d’assurer la validité de leurs arguments devant le tribunal.
Quelles sont les implications de la citation à comparaître délivrée à M. [S] ?
La citation à comparaître délivrée à M. [S] a des implications importantes, notamment en ce qui concerne son statut en tant que représentant légal de la société.
Il est crucial que la citation précise le rôle de M. [S] pour garantir son droit à une défense adéquate.
L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d’être informé des charges retenues.
Si la citation ne mentionne pas que M. [S] est le représentant légal, cela pourrait constituer une violation de ses droits procéduraux.
Cela pourrait également affecter la capacité de la société à contester l’avis d’amende, car la défense pourrait être jugée incomplète ou inappropriée.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-80.550
N° 01347
RB5
13 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 NOVEMBRE 2024
L’officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 11 décembre 2023, qui a relaxé la société [2] [S] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire et un mémoire personnel en défense ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un excès de vitesse a été relevé à l’encontre du conducteur d’un véhicule appartenant à la société [2] [S], anciennement dénommée [1].
3. Un avis de contravention pour non-désignation de conducteur a été émis le 26 mai 2023 et envoyé à la société [1], prise en la personne de son représentant légal, M. [W] [S].
4. Sur la contestation formulée par l’avocat de M. [S] contre un avis d’amende forfaitaire majorée adressé à la société, le tribunal de police a été saisi.
5. La citation à comparaître a été délivrée à M. [S] sans qu’il y soit précisé que celui-ci était désigné en qualité de représentant légal de ladite société.