Introduction de la demandeMadame [B] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 17 avril 2024 pour traiter sa situation de surendettement. Sa demande a été jugée recevable le 14 mai 2024. Transmission de la demande de vérificationLe 17 juillet 2024, la commission a transmis la demande de vérification des créances de Madame [B] [F] concernant la Trésorerie Grand Amiens, l’AMSOM et la CAF de la Somme. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées. Audience et explications de Madame [B] [F]Lors de l’audience du 1er octobre 2024, Madame [B] [F] a expliqué que son recours concernait la capacité de remboursement figurant sur l’état détaillé des dettes, en soulignant que certaines dettes ne correspondaient pas aux éléments en sa possession. Les créanciers n’étaient pas présents, mais la CAF a transmis un décompte de sa créance. Mise en délibéré et invitation à fournir des documentsL’affaire a été mise en délibéré pour le 13 novembre 2024, et Madame [B] [F] a été invitée à fournir des documents pour actualiser les créances. Information sur la procédure de vérification des créancesMadame [B] [F] a été informée qu’en l’absence de décision de la commission de surendettement, le juge ne pouvait se prononcer sur la capacité de remboursement. Un recours pourrait être exercé après notification des mesures imposées. Vérification des créancesSelon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification des créances est effectuée pour assurer la validité et le montant des sommes réclamées. Les créances non reconnues sont écartées de la procédure. État détaillé des dettesL’état détaillé des dettes mentionne une créance de l’AMSOM de 4.806,73 euros, réduite à 1.603,57 euros après versement d’indemnités. La créance de la CAF est maintenue à 924,40 euros, et celle de la Trésorerie, initialement de 1.755 euros, est fixée à 85 euros. Décision du jugeLe juge des contentieux de la protection a fixé les créances de l’AMSOM, de la CAF et de la Trésorerie à respectivement 1.603,57 euros, 924,40 euros et 85 euros. Le dossier a été renvoyé à la commission de surendettement pour poursuivre l’examen de la situation de Madame [B] [F]. La décision est immédiatement exécutoire et il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens. |
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?
La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par les dispositions du Code de la consommation, notamment l’article L. 711-1.
Cet article stipule que toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement peut saisir la commission de surendettement.
La commission doit alors vérifier si la demande est recevable, ce qui implique que le débiteur doit avoir tenté de régler ses dettes et que sa situation financière est effectivement compromise.
En l’espèce, Madame [B] [F] a saisi la commission le 17 avril 2024, et sa demande a été déclarée recevable le 14 mai 2024, ce qui indique qu’elle a satisfait aux conditions requises.
Quel est le rôle de la commission de surendettement dans la vérification des créances ?
La commission de surendettement a pour mission de vérifier la validité des créances, comme le précise l’article R. 723-7 du Code de la consommation.
Cet article indique que la vérification porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées, y compris les intérêts et accessoires.
La commission doit écarter les créances dont la validité n’est pas reconnue, afin de garantir que seules les créances légitimes soient prises en compte dans la procédure de surendettement.
Dans le cas présent, la commission a examiné les créances de la Trésorerie Grand Amiens, de l’AMSOM et de la CAF, et a retenu les montants actualisés après vérification.
Quels sont les effets d’une décision de la commission de surendettement sur les créances ?
La décision de la commission de surendettement a des effets directs sur les créances retenues dans le cadre de la procédure.
Selon l’article L. 711-3 du Code de la consommation, la décision de la commission fixe le montant des créances qui seront prises en compte dans le plan de redressement.
Dans le cas de Madame [B] [F], les créances ont été fixées à 1.603,57 euros pour l’AMSOM, 924,40 euros pour la CAF, et 85 euros pour la Trésorerie Grand Amiens.
Ces montants sont donc les seuls qui seront considérés dans le cadre de la procédure de surendettement, et les créanciers ne pourront pas réclamer d’autres sommes en dehors de ce cadre.
Quelles sont les conséquences de l’absence de décision de la commission sur la capacité de remboursement ?
L’absence de décision de la commission de surendettement a des conséquences importantes sur la capacité de remboursement du débiteur.
Comme indiqué lors de l’audience, en l’absence de mesures imposées par la commission, le juge du surendettement ne peut se prononcer sur la capacité de remboursement envisagée.
Cela signifie que tant que la commission n’a pas statué sur les mesures à prendre, le débiteur ne peut pas contester la capacité de remboursement des créances.
Dans le cas de Madame [B] [F], cela implique qu’elle devra attendre la notification des mesures imposées pour éventuellement exercer un recours.
Quelles sont les implications de la décision du juge des contentieux de la protection ?
La décision du juge des contentieux de la protection a plusieurs implications pour Madame [B] [F].
Tout d’abord, elle fixe les montants des créances qui seront prises en compte dans la procédure de surendettement, ce qui est crucial pour l’élaboration d’un plan de redressement.
Ensuite, la décision est réputée contradictoire et rendue en dernier ressort, ce qui signifie qu’elle est exécutoire immédiatement et que les parties ne peuvent pas faire appel.
Enfin, le dossier est renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de l’examen de la situation de surendettement, ce qui indique que le processus de traitement de la dette de Madame [B] [F] est toujours en cours.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 11]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00136 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBTV
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
[B] [F]
C/
TRESORERIE GRAND AMIENS ET DES AMENDES, E.P.I.C. AMSOM HABITAT, CAF DE LA SOMME
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Madame [B] [F]
[Adresse 4] 11
[Localité 9], Présente
Créanciers :
TRESORERIE GRAND AMIENS ET DES AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 7], Absente
E.P.I.C. AMSOM HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5], Absente
CAF DE LA SOMME
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6], Absente
Madame [B] [F] a saisi le 17 avril 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 14 mai 2024.
Par courrier du 17 juillet 2024 reçu le 6 août suivant, la commission de surendettement de la Somme a transmis la demande de vérification de la créance formée par Madame [B] [F] à l’égard des créances de la Trésorerie Grand Amiens et Amendes, de l’AMSOM et de la CAF de la Somme
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à la diligence du greffe.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [B] [F] explique que son recours portait sur la capacité de remboursement figurant sur l’état détaillé des dettes et que certaines dettes ne correspondent pas aux éléments en sa possession.
Les créanciers n’ont pas comparu mais la Caisse d’Allocations Familiales a transmis un décompte de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 et Madame [B] [F] a été invitée à adresser les documents permettant d’actualiser les créances.
Madame [B] [F] a été avisée lors de l’audience qu’en l’absence de décision de la commission de surendettement au titre des mesures imposées, le juge du surendettement, saisie d’une demande de vérification de créances ne peut se prononcer sur la capacité de remboursement envisagée et qu’un recours pourra être exercé le cas échéant après la notification des mesures imposées.
Selon l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes mentionne une créance de l’AMSOM de 4.806,73 euros. Cette créance s’élève désormais à la somme de 1.603,57 euros après le versement de deux indemnités de l’Etat. Cette somme sera donc retenue.
Au titre de la créance de la CAF, l’état détaillé des dettes mentionne une somme de 924,40 euros correspondant au dernier décompte transmis par Madame [F] et les observations de la CAF. Cette somme sera donc maintenue.
Enfin, la créance de la Trésorerie qui s’élevait à 1.755 euros, s’élève désormais à la somme de 85 euros qui sera retenue dans le cadre de la procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort.
Fixe la créance de l’AMSOM à la procédure de surendettement de Madame [B] [F] à hauteur de 1.603,57 euros.
Fixe la créance de la CAF à la procédure de surendettement de Madame [B] [F] à hauteur de 924,40 euros.
Fixe la créance de la Trésorerie Grand Amiens et Amende à la procédure de surendettement de Madame [B] [F] à hauteur de 85 euros ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour poursuite de l’examen de la situation de surendettement de Madame [B] [F] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge