Contexte de l’assignationMonsieur [C] [W] a déposé une assignation en référé le 27 septembre 2024 contre la SAS BM AUTOMOBILES, sollicitant diverses mesures, dont une expertise. L’affaire a été entendue le 23 octobre 2024, avec la présence de Monsieur [C] [W] et l’absence de la SAS BM AUTOMOBILES. Demande d’expertiseLe juge des référés a examiné la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès. Les pièces fournies, telles que des factures et des attestations, ont justifié la nécessité d’une expertise pour établir la preuve des faits en litige. Décision sur les dépensLe juge a statué sur les dépens, précisant que la partie perdante est généralement condamnée à les payer. Dans ce cas, les dépens ont été laissés à la charge de Monsieur [C] [W], bien qu’il puisse éventuellement les récupérer lors d’une procédure ultérieure. Ordonnance d’expertiseLe président a ordonné une expertise, désignant Monsieur [X] [P] pour la réaliser. L’expert doit convoquer les parties, examiner le véhicule concerné, et évaluer les défauts allégués, tout en recherchant les causes des dysfonctionnements. Obligations de l’expertL’expert doit informer le juge de son acceptation et commencer ses opérations rapidement. En cas de refus, un remplacement sera effectué. Il doit également respecter le caractère contradictoire de l’expertise et tenir le juge informé des difficultés rencontrées. Conditions de la missionL’expert doit remettre un pré-rapport et les parties ont trois semaines pour faire des observations. Le rapport définitif doit être déposé dans un délai de six mois, et les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [W], qui doit consigner une somme de 2.500 €. Conclusion de l’ordonnanceL’ordonnance a été prononcée à Amiens, avec des instructions claires sur le déroulement de l’expertise et les responsabilités financières des parties. Les dépens restent à la charge de Monsieur [C] [W], sauf récupération éventuelle dans une procédure future. |
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?
L’article 145 du Code de procédure civile stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures d’instruction, y compris une expertise, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Ce texte précise que la demande d’expertise peut être formulée par tout intéressé.
Il est donc essentiel que la partie qui sollicite l’expertise démontre l’existence d’un motif légitime, ce qui peut inclure des éléments tels que la nécessité de préserver des preuves qui pourraient être altérées ou disparues avant le procès.
En l’espèce, le juge a constaté qu’il existait un motif légitime à ordonner l’expertise sollicitée, en se basant sur les pièces versées aux débats, telles que des factures et des attestations.
Comment sont déterminés les dépens dans une procédure de référé selon le Code de procédure civile ?
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf si le juge décide, par une décision motivée, de mettre la totalité ou une fraction des dépens à la charge de l’autre partie.
Dans le cas présent, le juge a décidé de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [W], qui a un intérêt à la mesure, sauf possibilité de récupération ultérieure dans le cadre d’une instance au fond.
Cette décision est fondée sur le principe selon lequel la partie qui a initié la demande d’expertise, et qui en a tiré un bénéfice, peut être tenue de supporter les frais associés.
Quelles sont les obligations de l’expert dans le cadre de l’expertise ordonnée par le juge ?
Les obligations de l’expert sont régies par les articles 232 et suivants du Code de procédure civile.
L’expert doit commencer ses opérations dès sa saisine et faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Il doit également tenir le juge informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées.
L’expert a le droit de s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties.
De plus, l’expert doit remettre un pré-rapport et un rapport définitif dans un délai de six mois, sauf prorogation autorisée.
Les parties disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires concernant les appréciations techniques, et l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise dans le délai imparti ?
Selon les dispositions de la décision, si Monsieur [C] [W] ne consigne pas la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 29 janvier 2025, la désignation de l’expert sera caduque.
Cette règle vise à garantir que les frais d’expertise soient couverts avant le début des opérations d’expertise.
En cas de non-respect de ce délai, le juge peut toutefois décider de maintenir la désignation de l’expert en cas de motif légitime.
Il est donc crucial pour la partie qui a demandé l’expertise de respecter ce délai afin d’éviter des complications dans la procédure et de garantir la continuité de l’expertise.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[W]
C/
S.A.S. BM AUTOMOBILES
Répertoire Général
N° RG 24/00421 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDBP
__________________
Expédition exécutoire le : 13 Novembre 2024
à : Me Blondet
à :
à :
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Expédition le :
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [W]
né le 28 Avril 2000 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d’AMIENS
– DEMANDEUR(S) –
ET :
S.A.S. BM AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
– DÉFENDEUR(S) –
Vu l’assignation en référé en date du 27 septembre 2024 délivrée par Monsieur [C] [W] à la SAS BM AUTOMOBILES, au visa de l’article145 du code de procédure civile, aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Ordonner une mesure d’expertise ;Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 octobre 2024.
Monsieur [C] [W] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SAS BM AUTOMOBILES, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Facture du véhicule MINI COOPERAttestation entretien délivrée par BM AUTOMOBILES ; Lettre de BCA expertise du 12 novembre 2021 ;Lettre de BCA expertise du 30 novembre 2021 ;Facture de frais de gardiennage du Garage de l’Espinoy ;Conclusions techniques relatives au sinistre du 26 septembre 2021 ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [C] [W] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3])
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl. : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause dans les 45 jours de sa saisine ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre sur les lieux où il est entreposé et procéder à l’examen du véhicule en cause de marque MINI modèle MINI COOPER, immatriculé [Immatriculation 9] ;Décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;Dire si les défauts existaient, fut-ce en germe, avant la vente ;Dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;En rechercher les causes et préciser s’il s’agit d’un défaut du véhicule ou si une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur, un défaut d’entretien, une mauvaise utilisation du véhicule ou tout autre cause est totalement ou partiellement à l’origine des désordres et en particulier : Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;Dire si ces éléments ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Rechercher tous éléments motivés permettant de dire :Si ces vices ou défauts préexistaient à l’achat du véhicule par l’acheteur et si le vendeur pouvait en avoir connaissance ;Si ces vices ou défauts étaient visibles lors de l’achat ;Si ces défauts rendent le véhicule impropre à son utilisation ;Dans quelle mesure ces défauts diminuent cet usage au sens de l’article 1641 du Code Civil ;Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, au besoin en s’appuyant sur des devis établis par des entreprises tierces ;Évaluer le coût des travaux de remise en état par rapport au prix d’achat ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, y compris dans le cadre de garantie contractuelle spécifique, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, y compris de jouissance ou de gardiennage ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un pré-rapport ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser les dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [C] [W] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 29 janvier 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime) ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [C] [W] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne.
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT