Contexte de la venteMonsieur et Madame [I] [W] ont acquis un véhicule CITROEN modèle PICASSO ATTRACTION le 15 mars 2023, par l’intermédiaire de la SARL NATIONALE HB, pour un montant de 8.500 euros TTC. Le véhicule, mis en circulation pour la première fois le 06 juillet 2015, affichait un compteur de 100.000 km. À la remise du véhicule, un procès-verbal de contrôle a été fourni. Désordres constatésPeu après la prise de possession, les époux [I] [W] ont remarqué des problèmes techniques, notamment un voyant moteur allumé et une perte de vitesses. Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 4 juillet 2023 entre eux et la SARL NATIONALE HB, mais les époux ont ensuite signalé un non-respect de cet accord. Procédure judiciaireLes époux [I] [W] ont assigné Monsieur [U] [X] et la SARL NATIONALE HB AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, demandant une expertise automobile. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, avec une demande de rejet des irrecevabilités formulée par les époux. Arguments des partiesMonsieur [U] [X] a contesté l’intérêt à agir des époux, arguant que l’accord transactionnel les liait et qu’il ne pouvait pas être opposé à lui. La SARL NATIONALE HB AUTO a également demandé la déclaration d’irrecevabilité de l’action des époux, soulignant que l’inexécution du protocole était de leur fait. Décision du juge des référésLe juge a déclaré l’action des époux recevable à l’égard de Monsieur [U] [X], tout en la déclarant irrecevable à l’égard de la SARL NATIONALE HB AUTO. Une expertise a été ordonnée pour examiner le véhicule et évaluer les désordres signalés, avec des frais à la charge des demandeurs. Conditions de l’expertiseL’expert désigné devra examiner le véhicule, décrire son état, et évaluer les désordres, en précisant leur origine et leur gravité. Les époux devront consigner une somme de 2.000 euros pour couvrir les frais de l’expertise, sous peine de caducité de la mesure. Les autres demandes des parties ont été rejetées, et les époux ont été laissés à la charge des dépens de référé. |
Quelles sont les conditions d’intérêt à agir selon le Code de procédure civile ?
L’article 31 du Code de procédure civile stipule que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Cet article établit que pour qu’une personne puisse agir en justice, elle doit démontrer qu’elle a un intérêt légitime à le faire.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] [W] ont constaté des désordres sur le véhicule qu’ils ont acheté, ce qui leur confère un intérêt à agir contre le vendeur, Monsieur [U] [X].
De plus, l’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Ainsi, même si un accord transactionnel a été signé, cela ne peut pas priver [I] et [W] de leur droit d’agir contre [U] [X], propriétaire initial du véhicule.
Quelles sont les implications d’un accord transactionnel selon le Code civil ?
L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
L’article 2052 du Code civil précise que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Dans le cas présent, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la SARL NATIONALE HB AUTO et Monsieur et Madame [I] [W].
L’article 3 de cet accord stipule que [I] et [W] se désistent de toute instance et action, principale et reconventionnelle, pour les faits litigieux, à condition que le véhicule soit remis en état de bonne utilisation.
Cela signifie que si le véhicule n’est pas remis en état, [I] et [W] peuvent toujours revendiquer la résolution de la vente, ce qui leur permet de contester la validité de l’accord transactionnel en cas de non-respect des engagements pris.
Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire selon le Code de procédure civile ?
L’article 145 du Code de procédure civile stipule que « si la preuve d’un fait est nécessaire à la solution d’un litige, le juge peut ordonner une mesure d’instruction. »
Dans le cas présent, les époux [I] et [W] ont demandé une expertise automobile pour prouver les désordres allégués sur le véhicule.
Le juge a constaté que les éléments versés aux débats, notamment le rapport d’expertise amiable, démontraient la réalité des désordres, tels qu’un défaut de pression de pompe à carburant et une erreur de kilométrage.
Cela justifie la demande d’expertise, car les désordres constatés constituent un motif légitime au sens de l’article 145.
L’expertise doit être effectuée aux frais avancés par les demandeurs, conformément aux modalités prévues par le tribunal, et le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai déterminé.
Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation pour une expertise judiciaire ?
L’article 271 du Code de procédure civile stipule que « la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile, si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti. »
Dans le cas présent, les époux [I] et [W] doivent consigner une somme de 2.000 € H.T pour couvrir les frais de l’expert.
Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai de trois mois, la désignation de l’expert sera caduque, ce qui pourrait compromettre leur demande d’expertise.
Il est donc crucial pour les demandeurs de respecter cette obligation de consignation pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise et éviter toute caducité de la mesure.
En cas de non-respect, cela pourrait également entraîner des conséquences financières, notamment la prise en charge des dépens par les demandeurs.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2024
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2024
N° RG 24/01590 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4XGK
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [I], née le 24 Juin 1991 à [Localité 8]
Monsieur [Y] [W], né le 06 Octobre 1993 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Célandine RIGOULOT de la SELARL CABINET RIGOULOT AVOCAT, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE et TOULOUSE
DEFENDEURS
S.A.R.L. NATIONAL HB AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [X], né le 23/04/1984 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Thomas VARTANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Suivant facture en date du 15 mars 2023, Monsieur et Madame [I] [W] ont acheté à Monsieur [X] par l’intermédiaire de la SARL NATIONALE HB un véhicule de marque CITROEN modèle PICASSO ATTRACTION, mis en circulation pour la 1ère fois le 06 juillet 2015, présentant un compteur kilométrique de 100.000 km pour un prix de 8.500 euros TTC. Lors de la vente la SARL NATIONALE HB a remis à Monsieur et Madame [I] [W] un procès-verbal de contrôle. Ils ont pris possession du véhicule le 15 mars 2023. Monsieur et Madame [I] [W] ont constaté l’apparition de désordres. Un protocole d’accord transactionnel signé entre la SARL NATIONALE HB et Monsieur et Madame [I] [W] a été signé le 4 juillet 2023. Les époux [I] [W] se sont plaints du non-respect du protocole transactionnel.
Par assignation des 08 avril 2024 et 12 avril 2024, [N] [I] et [Y] [W] ont fait attraire [U] [X] exerçant sous l’enseigne commerciale ENTREPRISE [X] et la SARL NATIONALE HB AUTO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer
-une expertise automobile.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 12 juin 2024 a été renvoyée aux audiences des 04 septembre 2024 et 09 octobre 2024.
A l’audience du 09 octobre 2024, [N] [I] et [Y] [W], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent le rejet des irrecevabilités pour défaut d’intérêt à agir et en raison de la signature d’un accord transactionnel mettant fin au litige et réitèrent leur demande d’expertise, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter
[U] [X] sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
Faire droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des consorts [I] [W] à l’encontre de M. [X] et les déclarer par conséquent irrecevables en leur action ;Au fond
A titre subsidiaire, débouter les consorts [I] [W] de leur demande d’expertise en ce que le litige a déjà connu un règlement transactionnel ;A titre infiniment plus subsidiaire,° rappeler au titre des questions à poser à l’expert que ces dernières ne sauraient aboutir à un chiffrage supérieur à 240 euros tel que précédemment convenu par protocole transactionnel entre les consorts [I] [W] et NATIONALE HB AUTO
° mettre les frais et dépends afférents à l’expertise à la charge exclusive des consorts [I] [W]
Condamner les consorts [I] [W] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL NATIONALE HB AUTO sollicite, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter de :
Avant toute défense au fond et au principal
Déclarer l’action irrecevable
Constater l’existence d’une expertise et d’un protocole transactionnel mettant fin au litige.
Constater que l’inexécution de ce protocole résulte du seul fait des demandeurs ;
En conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement,
Si le tribunal devait ordonner une expertise, elle devra s’effectuer aux seuls frais des demandeurs ;
En tout état de cause, les condamner reconventionnellement à régler la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
SUR LES IRRECEVABILITES
Sur les irrecevabilités à la demande de [U] [X]
Sur le défaut d’intérêt à agir
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, Monsieur [U] [X] est bien le propriétaire du véhicule de marque CITROEN modèle PICASSO ATTRACTION, mis en circulation pour la 1ere fois le 06 juillet 2015. Il a confié la vente à La SARL NATIONALE HB AUTO. [N] [I] et [Y] [W] ont constaté juste après la vente qui a eu lieu le 15 mars 2023, l’apparition d’un voyant moteur accompagnée d’une perte significative de vitesses. Si une expertise amiable a eu lieu, elle n’est pas suffisante pour engager une procédure au fond. De surcroit, si un accord transactionnel a bien été conclu entre [N] [I], [Y] [W] et la SARL HB AUTO, cet accord ne lie que les parties entres elle et ne peut pas être opposé à [U] [X]. Dès lors en qualité de propriétaire initial de la Citroen Picasso et au regard des désordres constatés sur le véhicule [N] [I] et [Y] [W] ont bien un intérêt à agir contre Monsieur [U] [X].
Dans ces conditions, les demandes de [N] [I] et [Y] [W] seront déclarées recevables à l’égard de [U] [X].
Sur les irrecevabilités à la demande de HB AUTO
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Aux termes de l’article 2052 du code civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. »
Il ressort des pièces et des débats qu’une expertise amiable est intervenue le 27 juin 2023 ayant abouti à un protocole d’accord transactionnel signé le 4 juillet 2023 entre notamment la SARL HB AUTO, [N] [I] et [Y] [W]. L’article 3 de cet accord transactionnel stipule « [N] [I] et [Y] [W] déclarent également se désister de toute instance et action, principale et reconventionnelle, pour les faits litigieux objets du présent protocole d’accord si et seulement si le véhicule est remis en état de bonne utilisation, sans quoi [N] [I] et [Y] [W] auront droit de réclamer la résolution de la vente ». Ainsi seule la résolution de la vente peut être sollicité, dès lors, il sera fait droit à l’irrecevabilité soulevée.
Sur l’expertise
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment du rapport d’expertise amiable, la preuve des désordres allégués par [N] [I] et [Y] [W] dès lors que le véhicule présente un défaut de pression de pompe à carburant, une erreur de kilométrage sur la facture d’achat et sur le certificat de cession ;
Qu’ainsi la réalité des désordres allégués est suffisamment rapportée par [N] [I] et [Y] [W] qui justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités prévues au dispositif ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge ;
DECLARONS l’action de [N] [I] et [Y] [O] recevable à l’égard de [U] [X] exerçant sous enseigne commerciale ENTREPRISE [X] ;
DECLARONS l’action de [N] [I] et [Y] [O] irrecevable à l’égard de la SARL HB AUTO ;
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[F] [C]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 5]
Avec pour mission de :
– Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque CITROEN modèle PICASSO ATTRACTION immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à [N] [I] et [Y] [W] ;
– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation
– se faire communiquer tous documents et pièces utiles et entendre tout sachant,
-décrire l’état général dudit véhicule ainsi que les désordres, défauts et avaries qui l’affectent
-donner un avis sur l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres en précisant en particulier s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la date de la vente,
-donner un avis sur la gravité des défauts constatés et sur l’aptitude à circuler du véhicule dans des conditions normales de sécurité,
-Indiquer si le véhicule a fait l’objet de modifications notables par rapport à ses caractéristiques de construction ou à celles reprises sur sa carte grise, et s’il peut en conséquence légalement circuler,
-chiffrer les travaux de remise en état indispensables et préciser si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur actuel,
-fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices subis, notamment en ce qui concerne la privation de jouissance
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties et leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que le délai sera prorogé de six mois en cas d’extension de mission ou de parties,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que [N] [I] et [Y] [W] devront consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal, la somme de 2.000 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [N] [I] et [Y] [W], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
REJETONS les autres demandes ;
REJETONS les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à [N] [I] et [Y] [W] la charge des dépens de référé.
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT