Contexte de l’affaireM. [H] [Z] est titulaire d’un compte bancaire à la HSBC Continental Europe. Il a effectué deux virements en avril 2020, totalisant 124 000 euros, vers la société ANA PARK, dans le cadre d’un projet d’investissement dans des parkings au Portugal. Actions de M. [Z]M. [Z] a déposé une plainte à la gendarmerie le 4 juillet 2020 et a mis en demeure la HSBC le 23 juillet 2020 pour obtenir le remboursement de son préjudice. Il a ensuite déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Paris le 6 août 2020. En août 2023, il a assigné la HSBC devant le tribunal judiciaire de Paris. Demandes de M. [Z]Dans ses conclusions, M. [Z] demande la condamnation de la société CCF, qui a repris les droits de la HSBC, à lui verser 124 000 euros en dommages et intérêts, ainsi qu’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas les ordres de virement. Arguments de M. [Z]M. [Z] fait valoir que les virements présentaient des anomalies, notamment leur montant élevé, l’absence d’historique de virements à l’étranger, et le fait que la société bénéficiaire était inconnue de la banque. Il souligne également que les virements ont eu lieu pendant une période de hausse des escroqueries. Réponse de la société CCFLa société CCF conteste les demandes de M. [Z] et demande à être déclarée recevable dans son intervention. Elle argue que son devoir de vigilance ne l’oblige pas à s’immiscer dans les affaires de son client et qu’elle a simplement exécuté les ordres de virement. Arguments de la société CCFLa CCF affirme que les virements étaient autorisés et que le caractère inhabituel des opérations ne constitue pas une anomalie. Elle souligne qu’elle n’avait pas à vérifier l’identité des bénéficiaires ni à s’assurer de la finalité des virements, et que M. [Z] aurait pu découvrir l’escroquerie par ses propres recherches. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’intervention de la société CCF et a rejeté l’ensemble des demandes de M. [Z]. Il a condamné M. [Z] aux dépens et à verser 3 000 euros à la CCF pour couvrir ses frais de justice. Le jugement est exécutoire à titre provisoire. |
Quelle est la nature de l’intervention volontaire de la société CCF dans le litige ?
L’intervention volontaire de la société CCF est régie par les dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile.
Selon l’article 66, une intervention est définie comme une demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L’article 325 précise que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Dans ce cas, la société CCF justifie son intervention en venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actif.
Cet apport a été réalisé en date du 1er janvier 2024, ce qui lui confère la légitimité d’intervenir dans le litige en cours.
Ainsi, le tribunal a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société CCF, considérant qu’elle était fondée sur des bases juridiques solides.
Quelles sont les obligations de la banque en matière de vigilance lors des opérations de virement ?
Les obligations de la banque en matière de vigilance sont principalement définies par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier et l’article 1231-1 du code civil.
L’article L. 133-6 stipule qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En parallèle, l’article 1231-1 du code civil établit que le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance.
Cette obligation impose au banquier de contrôler la régularité apparente du fonctionnement d’un compte et de déceler toute anomalie, qu’elle soit matérielle ou intellectuelle.
Cependant, il est important de noter que le banquier n’est pas tenu de s’immiscer dans les affaires de son client tant qu’aucune anomalie apparente ne justifie une telle intervention.
Dans le cas présent, bien que les virements effectués par M. [Z] aient été jugés inhabituels, la banque n’était pas tenue de les bloquer ou de demander des justifications, car ils avaient été réalisés conformément aux ordres donnés par le client.
Quels sont les critères permettant d’engager la responsabilité de la banque dans le cadre d’un virement ?
Pour engager la responsabilité de la banque dans le cadre d’un virement, plusieurs critères doivent être pris en compte, notamment la régularité des ordres de virement et l’existence d’anomalies apparentes.
L’article L. 133-21 du code monétaire et financier précise que la banque est tenue d’exécuter l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement.
Ainsi, si le virement a été autorisé et que le client a donné son consentement, la banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client.
En l’espèce, les virements effectués par M. [Z] étaient conformes aux ordres donnés et le compte était créditeur.
Le tribunal a également noté que le caractère inhabituel des virements ne constituait pas une anomalie que la banque devait déceler, car M. [Z] avait la libre disposition de ses fonds.
Par conséquent, la responsabilité de la société CCF ne pouvait être engagée, car aucune obligation de vigilance n’avait été violée.
Quels sont les frais de justice et leur répartition en cas de perte du procès ?
Les frais de justice, également appelés dépens, sont régis par les articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L’article 695 énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens, tandis que l’article 696 stipule que les dépens sont à la charge de la partie perdante.
Dans le cas présent, M. [Z] a été condamné à payer l’intégralité des dépens, car il a perdu le procès.
De plus, il a également été condamné à verser à la société CCF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui concerne les frais de justice non compris dans les dépens.
Cette somme vise à compenser les frais que la société CCF a dû exposer pour assurer sa défense judiciaire.
Ainsi, la répartition des frais de justice est clairement établie en faveur de la partie qui a gagné le procès, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Quelles sont les implications de l’exécution provisoire d’un jugement ?
L’exécution provisoire d’un jugement est régie par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Cela signifie qu’un jugement peut être exécuté immédiatement, même s’il est susceptible d’appel, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Dans le cas présent, le tribunal a décidé de ne pas écarter l’exécution provisoire, considérant qu’aucune circonstance particulière ne justifiait une telle décision.
Cela implique que la société CCF peut immédiatement faire exécuter le jugement, ce qui lui permet de récupérer les sommes dues par M. [Z] sans attendre l’issue d’un éventuel appel.
L’exécution provisoire vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que la partie gagnante ne soit lésée par un retard dans l’exécution du jugement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10649
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
20 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe PECH DE LACLAUSE de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0496
DÉFENDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIÉTÉ CCF,
intervenant volontaire, venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10649 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
M. Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M. [H] [Z] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la société HSBC Continental Europe.
Pensant investir dans des parkings au Portugal, M. [Z] a effectué deux virements, l’un le 8 avril 2020 d’un montant de 80 000 euros et le second le 9 avril 2020 d’un montant de 44 000 euros, tous deux au bénéfice de la société ANA PARK sur un compte ouvert dans les livres de la banque portugaise ABANCA CORPORACION BANCARIA.
M. [Z] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] (34) le 4 juillet 2020.
Le 23 juillet 2020, M. [Z] a mis en demeure la société HSBC Continental Europe de le rembourser de son préjudice, soit la somme de 124 000 euros.
Le 6 août 2020, M. [Z] a déposé une plainte auprès du Procureur de la République de Paris.
Par acte de commissaire de justice du 17 août 2023, M. [Z] a fait assigner la société anonyme HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation à paiement.
La société CCF est intervenue volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024.
Demandes et moyens de M. [Z]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juin 2024, M. [Z] demande au tribunal de :
« Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation d’un apport partiel d’actif, en date du 1 er janvier 2024, qui elle-même venait aux droits de la société CREDIT COMMERCIAL FRANÇAIS, à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 124.000 € à titre de dommages et intérêts, et ce avec intérêts aux taux égal à compter de la mise en demeure en date du 23 juillet 2020,
En tout état de cause,
Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation d’un apport partiel d’actif, en date du 1 er janvier 2024, qui elle-même venait aux droits de la société CREDIT COMMERCIAL FRANÇAIS à payer au requérant la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation d’un apport partiel d’actif, en date du 1 er janvier 2024, qui elle-même venait aux droits de la société CREDIT COMMERCIAL FRANÇAIS, aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par la SCP BFPL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
M. [Z] fait valoir qu’il pèse sur le banquier un devoir de vigilance général sur les affaires de ses clients qui l’oblige à déceler les irrégularités ou les anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles ou intellectuelles.
Il reproche à sa banque de ne pas lui avoir fait confirmer les ordres de virement par un formulaire de virement et de n’avoir effectué aucun contrôle lors de la passation des ordres de virement.
Il relève que les deux virements litigieux étaient pourtant porteurs d’anomalies en ce que :
– leur montant était anormalement élevé au regard de ses dépenses habituelles, peu important que son compte soit resté créditeur à l’issue des opérations,
– il n’avait pas pour habitude d’effectuer des opérations vers l’étranger,
– la société ANA PARK était un nouveau bénéficiaire et une société inconnue de HSBC,
– les virements ont été effectués sur un laps de temps très court,
– ils ont été effectués pendant le confinement à une époque où les escroqueries de ce type se sont multipliées et alors que l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) avaient émis une communication spécifique pour alerter sur ces escroqueries.
M. [Z] soutient qu’il n’a commis aucune faute et ne pouvait déceler l’escroquerie dont il a été victime d’autant plus que les escrocs ont usurpé l’identité de certaines sociétés et lui ont présenté une documentation commerciale présentant un aspect de véracité. Il précise que sa qualité d’expert immobilier ne lui permettait pas de déceler l’escroquerie.
Demandes et moyens de la CCF
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juin 2024, la société CCF demande au tribunal de :
« À titre liminaire,
– DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de CCF venant aux droits et obligations de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
– PRONONCER la mise hors de cause HSBC CONTINENTAL EUROPE compte tenu de l’intervention volontaire de CCF ou, à défaut, déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
À titre principal,
– DÉBOUTER Monsieur [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
– CONDAMNER Monsieur [H] [Z] au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [H] [Z] à supporter l’intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
– ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [H] [Z] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. »
La société CCF observe que le devoir de vigilance ne l’oblige pas à se renseigner sur l’opération sous-jacente effectuée par son client et qu’elle n’est pas tenue d’interroger son client ou d’effectuer des recherches. Elle affirme au contraire qu’elle est tenue d’une obligation de bonne exécution des ordres de virement.
Elle souligne que le caractère autorisé des virements effectués par M. [Z] n’est pas contesté. Elle conteste toute anomalie en relevant que :
– compte tenu de mouvements préparatoires, le compte de M. [Z] est resté créditeur après les virements,
– la banque destinataire du virement, ABANCA CORPORACION BANCARIA, est un établissement de crédit agréé par les autorités de contrôle nationale et européenne,
– le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n°260-2012 du 14 mars 2012 interdit au banquier de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre,
– elle est intervenue en qualité de prestataire de services de paiement et non en qualité de prestataire de services d’investissement de sorte qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information, de conseil ou de mise en garde,
– les communiqués de l’AMF et de l’ACPR sont destinés aux investisseurs et non à leurs établissement teneurs de compte.
La société CCF affirme que M. [Z] aurait pu découvrir, en effectuant une recherche sur internet, que la société ANA PARK VINCI AEROPORT DE FARO n’existait pas et que les sociétés ANA AEROPORTOS DE PORTUGAL SA et VINCI AIRPORTS avaient été victimes d’usurpation d’identité. Elle considère que M. [Z] est entièrement responsable des préjudices allégués.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 3 juillet 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 9 octobre 2024.
1. Sur l’intervention volontaire de la société CCF
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 précise que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et que cette intervention n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La société CCF justifie venir aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite d’un apport partiel d’actif portant notamment sur son activité de banque de détail en France en date du 1er janvier 2024, publié le 3 janvier 2024.
Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.
2. Sur la responsabilité de la société CCF
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, M. [Z] a effectué deux virements dont il demande le remboursement.
Il n’est pas contesté que les virements ont été effectués conformément aux ordres donnés par M. [Z].
Les relevés de compte de M. [Z] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels.
En outre, les virements ont été effectués à destination du Portugal alors que M. [Z] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque est tenue de déceler alors que M. [Z] avait la libre disposition de ses fonds et que les virements ont été effectués alors que son compte était créditeur.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus et elle n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires en dehors des instructions reçues de son client.
Pour le banquier, non alerté par des éléments extérieurs tangibles, le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
Les demandeurs ne fournissent aucun élément qui pourrait démontrer que la banque avait connaissance de l’objet des virements et de l’intention de M. [Z] d’effectuer des placements dans des parkings.
La banque n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde sur des placements ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n’a en rien participé et dont la nature exacte ne lui a pas été révélée par M. [Z] au moment de la passation des ordres de virement.
La société CCF n’était pas tenue d’effectuer des recherches sur la société ANA PARK bénéficiaire des virements au motif qu’elle était jusqu’alors inconnue de la banque. Dans l’exécution des ordres de virement, la banque est seulement tenue d’exécuter l’ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement, en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
Il n’est pas établi, ni même allégué, que la société ANA PARK figurait sur la liste noire établie par l’AMF. En outre, les communiqués publiés par l’AMF et l’ACPR au sujet des escroqueries commises au détriment des investisseurs avaient pour objectif d’alerter les investisseurs et n’ont pas mis à la charge des banques une obligation d’information particulière.
Par conséquent, la responsabilité de la société CCF ne saurait être engagée au titre du manquement à son devoir de vigilance.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M. [Z] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société CCF la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/10649 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NMH
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la société CCF ;
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [H] [Z] ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 novembre 2024.
La Greffière La Présidente