Contexte de l’affaireLe 15 mars 2022, M. [X] [O] [D] [W] a introduit un recours contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui avait confirmé un indu de 2 567 € notifié le 15 septembre 2021. Demandes de M. [W]M. [W] a formulé plusieurs demandes, notamment le rejet de la demande d’indu, l’irrégularité de la notification, et l’annulation de la décision de la caisse. À titre subsidiaire, il a demandé des dommages et intérêts pour préjudice et irrégularité de la procédure de recouvrement, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Position de la caisse primaire d’assurance maladieLa caisse a demandé le déboutement de M. [W] et la confirmation du montant de l’indu. Elle a également sollicité le paiement de l’indu et des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Incompétence et qualité à agirM. [W] a soulevé un moyen d’incompétence de la caisse, arguant que seule la caisse nationale pouvait notifier l’indu. La caisse a rétorqué que sa mission incluait le recouvrement des indus. Le tribunal a écarté ce moyen, considérant que la caisse avait compétence pour agir. Délai de détermination du montant définitifM. [W] a contesté le respect des délais pour déterminer le montant définitif de l’aide, mais la caisse a précisé que ces délais n’étaient pas assortis de sanctions. Le tribunal a jugé que le moyen ne pouvait prospérer. Motivation de la notification d’induM. [W] a soutenu que la notification d’indu manquait de motivation, mais la caisse a démontré que toutes les conditions légales étaient respectées. Le tribunal a débouté M. [W] sur ce point. Montant de l’indu réclaméM. [W] a contesté le montant de l’indu, mais la caisse a justifié son calcul en se basant sur les déclarations des professionnels. Le tribunal a rejeté la contestation du montant de l’aide. Faute alléguée de la caisseM. [W] a accusé la caisse de lui avoir fourni de fausses informations et d’avoir tardé à établir le montant définitif. La caisse a répondu que les aides étaient calculées sur la base des déclarations des professionnels. Le tribunal a écarté ce moyen. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré irrecevable la note en délibéré de M. [W], a écarté le moyen d’incompétence, a débouté M. [W] de toutes ses demandes, et a condamné M. [W] à payer le montant de l’indu à la caisse. La demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 a également été déboutée. |
Quelle est la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie pour notifier un indu ?
La question de la compétence de la caisse primaire d’assurance maladie pour notifier un indu est soulevée par M. [W]. Selon l’article 3 de l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020, il est stipulé que seule la caisse nationale de l’assurance maladie est habilitée à arrêter le montant définitif de l’aide et à procéder à la récupération du trop-perçu.
Cependant, l’article L 221-1 du code de la sécurité sociale précise que la caisse nationale n’a qu’un pouvoir de contrôle sur les caisses primaires.
Ainsi, la caisse primaire, ayant effectué le paiement des acomptes, a la compétence et la qualité pour diligenter la procédure de recouvrement des éventuels indus.
En conséquence, le tribunal a écarté le moyen tiré de l’incompétence et du défaut de qualité à agir de la caisse.
Quels sont les délais de détermination du montant définitif de l’aide ?
M. [W] fait valoir que l’article 4 du décret du 30 décembre 2020 impose que le montant définitif de l’aide soit déterminé dans un délai de six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.
Cependant, la caisse a soutenu que ces délais n’étaient pas assortis de sanctions et qu’ils avaient été prolongés jusqu’au 1er décembre 2021 par l’article 9 de l’ordonnance du 9 décembre 2020.
L’article 4 du décret précise que le montant définitif de l’aide doit être déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées.
Il est également mentionné que la notification d’indu a été faite le 15 septembre 2021, ce qui est conforme aux délais prolongés.
Ainsi, le tribunal a rejeté ce moyen, considérant que les délais n’étaient pas sanctionnés et que la notification était valide.
La notification d’indu respecte-t-elle les exigences de motivation ?
M. [W] soutient que la notification d’indu ne respecte pas les exigences de l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, qui impose de mentionner les textes constitutifs de la procédure, ainsi que les détails relatifs à l’établissement et au calcul du montant de l’aide.
La caisse, de son côté, affirme que toutes les conditions sont satisfaites.
L’article R. 133-9-1 exige que la notification mentionne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.
La notification d’indu produite rappelle la crise sanitaire, les mesures prises, et les données d’activité utilisées pour le calcul.
Bien que la date des versements indus ne soit pas précisée, cette omission n’entraîne pas la nullité de la notification à ce stade de la procédure.
Le tribunal a donc débouté M. [W] de ce moyen.
Comment est déterminé le montant de l’indu réclamé ?
M. [W] conteste le montant de l’indu, arguant que le décret du 30 novembre 2020 ne prévoit pas de déduire les rémunérations forfaitaires du revenu de référence.
La caisse, quant à elle, soutient que les acomptes étaient basés sur des données déclaratives et qu’un recalcul devait être effectué après communication des honoraires réels.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide pour les professionnels de santé touchés par la crise, et l’article 3 précise que l’aide est versée sous forme d’acomptes, avec un montant définitif arrêté par la caisse nationale.
Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 stipule que le montant de l’aide doit être calculé hors rémunérations forfaitaires.
Ainsi, le tribunal a rejeté la contestation du montant de l’aide, considérant que le calcul était conforme aux textes en vigueur.
La caisse a-t-elle commis une faute dans le traitement du dossier ?
M. [W] allègue que la caisse a fourni de fausses informations et a tardé à établir le montant définitif, engageant ainsi sa responsabilité.
La caisse conteste, affirmant que les aides étaient calculées sur la base des déclarations du professionnel et que le recalcul était nécessaire en fonction des données d’activités définitives.
Les aides versées étaient basées sur les indications des textes et des déclarations des professionnels, et non sur des erreurs de la caisse.
Le tribunal a déjà rejeté le moyen relatif au recalcul tardif.
En l’absence d’autres éléments, le tribunal a écarté ce moyen et a fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse pour le montant de 2 567 €.
Quelles sont les conséquences des décisions du tribunal ?
Le tribunal a déclaré irrecevable la note en délibéré de M. [W], écarté le moyen d’incompétence de la caisse, et débouté M. [W] de toutes ses demandes.
Il a également condamné M. [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 2 567 € à titre d’indu.
La demande de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et M. [W] a été condamné aux dépens.
Cette décision souligne l’importance de la conformité aux procédures et aux délais dans le cadre des demandes d’indemnisation et de recouvrement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 22/00426 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XL6P
N° Minute : 24/01608
AFFAIRE
[X] [O] [D] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O] [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0056
substitué à l’audience par Me Olivia ROUXEL, avocate au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [E], munie d’un pouvoir régulier
*
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le 15 mars 2022, M. [X] [O] [D] [W] a saisi ce tribunal d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable du 16 février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine confirmant le bien-fondé de l’indu de 2 567 € notifié le 15 septembre 2021.
Aux termes de sa requête complétée à l’audience, M. [X] [O] [D] [W] demande de :
A titre prinicipal,
– rejeter la demande d’indu présentée par la caisse, celle-ci n’ayant ni compétence, ni qualité pour agir et procéder au recouvrement de l’indu litigieux,
– juger que la notification d’indu est irrégulière,
– juger que l’indu réclamé n’est pas fondé,
– annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la caisse lui réclame la répétition de la somme de 2 567 €,
A titre subsidiaire, à supposer que l’indu réclamé par la caisse soit fondé,
– juger que la caisse a commis une série de fautes ayant conduit au versement d’un trop-perçu à son profit et à l’établissement tardif du montant définitif de l’aide aux professionnels de santé à laquelle peut prétendre le praticien,
– juger que ces agissements lui causent préjudice,
– condamner la caisse à lui payer une somme de 2 567 € de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice,
– condamner la caisse à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour l’irrégularité de la procédure de recouvrement,
En tout état de cause,
– mettre à la charge de la caisse la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer, ainsi que les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine requiert de :
– débouter le Dr [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le montant de l’indu de 2 567 € notifié le 15 septembre 2021,
– condamner le Dr [W] à lui régler la somme de 2 567 € à titre d’indu,
– condamner le Dr [W] à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le Dr [W] aux entiers dépens.
Le moyen tiré de l’incompétence, et du défaut de qualité à agir de la caisse, ayant été seulement soulevé à l’audience, la caisse a été autorisée à y répondre par note en délibéré avant le 10 octobre 2024, et le Dr [W], à répondre à cette note.
M. [W] a adressé une note en délibéré le jour même de l’audience du 7 octobre 2024. La caisse a présenté la sienne le 9 octobre. M. [W] n’y a pas répliqué.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur les notes en délibéré adressées
Comme il vient d’être rappelé, à l’audience du 7 ocotbre 2024, le moyen tiré de l’incompétence, et du défaut de qualité à agir de la caisse étant nouveau, celle-ci a été autorisée à y répondre par note en délibéré avant le 10 octobre 2024, et M. [W], à répondre à cette note.
En réalité, M. [W] a adressé une note en délibéré le jour même de l’audience du 7 octobre 2024, reprenant en détail le nouveau moyen. Cette note ne pouvait être une réponse à la note de la caisse puisque celle-ci ne l’a adressé que le 9 octobre. Non autorisée, elle ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur le défaut de compétence et de qualité à agir soulevé
M. [W] fait valoir qu’en application de l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020, la caisse primaire d’assurance maladie n’avait ni compétence, ni qualité pour lui adresser une notification d’indu, seule la caisse nationale pouvait le faire.
A l’inverse, la caisse soutient au vu de l’article L 221-1 du code de la sécurité sociale que cela ne rentrait pas dans la mission de la caisse nationale, laquelle n’a qu’un pouvoir de contrôle des caisses primaires.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 dans son article 3 mentionne : La Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
Or, ce dernier article dispose : En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation…, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel…
Le paiement des acomptes ayant été fait par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, on ne saurait dénier à celle-ci la compétence et la qualité de diligenter la procédure de recouvrement des éventuels indus. Ce moyen sera donc écarté.
Sur la violation du délai de détermination du montant définitif de l’aide
M. [W] fait valoir que l’article 4 du décret du 30 décembre 2020 prévoyait que le montant définitif de l’aide était déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3, soit après un délai de 15 jours courant à compter de la publication du dit décret.
La caisse rétorque que ces délais ne sont assortis d’aucune sanction et ont par ailleurs, été prolongés au 1er décembre 2021 par l’article 9 de l’ordonnance du 9 décembre 2020.
L’article 4 du décret précité dispose : Un ou plusieurs acomptes peuvent être versés dans la limite de 80 % du montant de l’aide calculée par le téléservice, dont le premier dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande par le professionnel ou le centre de santé. Le montant définitif de l’aide est déterminé au plus tard dans les six mois suivant la fin des périodes mentionnées à l’article 3.
Quant à l’article 3, il précise : Pour bénéficier de l’aide instituée par l’ordonnance du 2 mai 2020 susvisée, le professionnel de santé ou le centre de santé effectue sa demande au plus tard :
1° Dans les 15 jours suivant la publication du présent décret pour l’aide relative à la période mentionnée au 1° de l’article 1er ;
2° Dans les trois mois suivant le terme de la période pour l’aide relative à la période mentionnée au 2° de l’article 1er.
Cette demande est effectuée par voie dématérialisée au moyen d’un téléservice mis à disposition par la Caisse nationale d’assurance maladie depuis une plateforme dédiée…
Enfin, l’article 3 de l’ordonnance du 2 mai 2020 prévoyait en sa version en vigueur du 3 mai 2020 au 11 décembre 2020, la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, selon la procédure prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. Or l’article 9 de l’ordonnance du 9 décembre 2020 a modifié cette dernière date par celle du 1er décembre 2021.
Il s’en déduit que d’une part, les délais accordés à la caisse pour recouvrer l’indu n’étaient pas assortis de sanction spécifique à la période Covid, et que d’autre part, ces délais ont, le 9 décembre 2020, étaient reportés au 1er décembre 2021.
La notification d’indu étant du 15 septembre 2021, ce moyen ne saurait prospérer.
Sur l’insuffisance de motivation de la notification d’indu
M. [W] soutient que la notification reçue ne respecte pas les termes de l’article R. 133-9-1 du code
de la sécurité sociale, en ce qu’elle ne mentionne pas les textes constituant le fondement de la procédure, ni ceux relatifs à l’établissement et au calcul du montant de l’aide, ni la date et le montant des acomptes versés.
La caisse répond au contraire que toutes ses conditions sont satisfaites.
La notification d’indu produite aux débats rappelle d’abord la crise sanitaire et les mesures prises par l’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnées dans l’activité, les demandes d’attribution d’aides adressées du 16 mars au 30 juin 2020, l’existence d’un indu de 2 567 € résultant du calcul effectué avec les données d’activité actualisée réelles de 2019 et 2020 et tenant compte des versements effectués au titre des honoraires, du montant des indemnités journalières, des aides du fonds de solidarité et des allocations d’activité partielle que les administrations en charges de ces aides lui ont transmises.
Elle répond donc parfaitement aux conditions posées par l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale lequel exige de mentionner la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Si la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, mention également exigée, n’est pas précisée, à ce stade de la procédure, à savoir la simple notification d’indu, cette omission n’est pas sanctionnée par la nullité de celle-ci.
Ce moyen sera en conséquence, débouté.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de recouvrement étant rejetés, il ne peut qu’en être de même de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
Sur le montant de l’indu réclamé
M. [W] conteste le montant de l’indu qui lui est réclamé, le décret du 30 novembre 2020 ne prévoyant pas de déduire du revenu de référence les rémunérations forfaitaires.
La caisse s’appuyant sur les mêmes textes, soutient que ce dispositif n’a pour but que de garantir le bon fonctionnement du système de soin, et non un revenu auxdits professionnels, que les acomptes étaient versés sur la base de données déclaratives et provisoires et qu’il devait faire l’objet d’un calcul définitif après communication des honoraires réels, hors rémunérations forfaitaires.
L’ordonnance n°2020-505 du 2 mai 2020 a institué une aide à destination des professionnels de santé libéraux et structures de soins ambulatoires touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie Covid19, dispositif d’indemnisation pour perte d’activité dénommé DIPA. Il vise selon son article 1er à garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu’au plus tard le 31 décembre 2020 (en réalité, jusqu’au 30 juin 2020).
Son article 3 précisait que l’aide est versée sous forme d’acomptes, et que la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu, renvoyant par son article 5 à un futur décret d’application pour ses modalités d’application.
Il s’en déduit qu’à cette date, le montant de l’aide était provisoire et devait faire l’objet de régularisation au vu de la baisse effective de revenus.
Les modalités de mise en oeuvre de l’aide, telles que définies par le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 reposent sur 4 éléments dont le montant annuel des honoraires sans dépassement, hors rémunérations forfaitaires perçus en 2019,…
La contestation du montant de l’aide sera donc rejetée.
Sur la faute alléguée de la caisse
M. [W] explique que si la caisse a, au final, raison dans son calcul, c’est nécessairement qu’elle lui a donné de fausses informations, que le calcul auquel elle a procédé pour les aides était inexact, qu’elle a tardé à établir le montant définitif, de sorte qu’elle a engagé sa responsabilité à ce titre.
La caisse le conteste, indiquant avoir calculé les aides sur la base des seules déclarations du professionnel, et que celles-ci devaient donner lieu à un recalcul au vu des données d’activités définitives.
Effectivement, comme il a été rappelé précédemment, les aides versées le sont en fonction des indications données par les textes et non par la caisse, et des seules déclarations des professionnels. Elles ont donné lieu à recalcul en fonction à la fois, des précisions apportées par le décret, et des justifications des honoraires, charges fixes, aides diverses… fournies par les bénéficiaires. Ainsi, la seule divergence entre les acomptes et le montant réel de l’aide tel que recalculé ne saurait constituer une faute de la caisse.
Quant au recalcul tardif, ce moyen a déjà été rejeté.
A défaut d’apporter d’autres éléments, ce dernier moyen devra donc lui aussi être écarté, et il sera fait droit à l’inverse, à la demande reconventionnelle en paiement de la caisse pour la somme de 2 567 €.
Sur les demandes annexes
En conséquence, il y a donc lieu de rejeter le recours entrepris et de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, incluant celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la décision rendue, et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la note en délibéré adressée par le Dr [W] le 7 octobre 2024,
ÉCARTE le moyen tiré du défaut de compétence et de qualité à agir soulevé,
DÉBOUTE M. [X] [O] [D] [W] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [X] [O] [D] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine le solde de 2 567 € à titre d’indu,
DÉBOUTE la caisse de sa demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [O] [D] [W] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,