Évaluation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : recevabilité et fondement des contestations des débiteurs.

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Évaluation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement : recevabilité et fondement des contestations des débiteurs.

Décision de la Commission de Surendettement

Par décision en date du 19 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] recevables dans leur demande de traitement de surendettement.

Notification de l’État du Passif

L’état du passif a été dressé le 6 mai 2024 et notifié à Madame [T] [K] née [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 mai 2024. La lettre adressée à Monsieur [H] [K] a été retournée avec la mention « pli non réclamé ».

Contestation des Créances

Le 28 mai 2024, les débiteurs ont contesté les créances de [9] et [11] AMENDES. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2024, où les débiteurs ont maintenu leur demande.

État des Dettes

Lors de l’audience, il a été précisé que la dette envers le bailleur s’élevait à 2 466,53 euros, tandis que l’amende de la [11] avait été majorée à 375 euros. Monsieur [H] [K] a affirmé n’avoir jamais contesté l’amende, pensant que la dette avait été réglée par une saisie sur son compte.

Absence des Créanciers

Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés à l’audience et n’ont pas manifesté leur position conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.

Recevabilité de la Contestation

La commission a informé les débiteurs de l’état du passif, et ceux-ci ont contesté cet état dans le délai de 20 jours, rendant leur contestation recevable.

Vérification de la Créance

La vérification de la validité et du montant des créances a été effectuée. Les débiteurs restent redevables de 2 466,53 euros pour l’arriéré locatif, et la créance du centre des amendes a été fixée à 375 euros, sans justificatif de paiement.

Exclusion des Amendes du Désendettement

Il a été rappelé que l’amende est exclue des mesures de désendettement.

Décision Finale

Le juge a déclaré recevable la contestation des débiteurs, a fixé les créances respectives, et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure. Les dépens restent à la charge de chaque partie.

Notification du Jugement

Le jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et par lettre simple à la commission de surendettement.

Quelle est la procédure à suivre pour contester l’état du passif en matière de surendettement ?

La procédure de contestation de l’état du passif en matière de surendettement est régie par l’article L. 723-2 du Code de la consommation, qui stipule que la commission de surendettement doit informer le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

En vertu de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection.

Cette demande doit inclure les créances contestées ainsi que les motifs justifiant la contestation. La commission est alors tenue de faire droit à cette demande.

Il est important de noter que passé ce délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Dans le cas présent, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] ont contesté l’état du passif dans les délais impartis, ce qui les rend recevables dans leur contestation.

Comment se vérifie la validité et le montant des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La vérification de la validité et du montant des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement est régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation.

Cet article précise que la vérification porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées, incluant le principal, les intérêts et les accessoires.

En cas de contestation, la créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit prouver cette obligation. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Dans l’affaire en question, il a été établi que les débiteurs restent redevables d’une somme de 2 466,53 euros au titre de l’arriéré locatif, et que la créance du centre des amendes a été fixée à 375 euros, en l’absence de justificatif de paiement.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des contentieux de la protection sur les créances contestées ?

La décision du juge des contentieux de la protection a plusieurs conséquences sur les créances contestées.

Tout d’abord, le juge a déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement.

Il a ensuite fixé la créance de la SA [10] à la somme de 2 466,53 euros au titre de l’arriéré locatif, et la créance du centre des amendes à 375 euros.

Il est également important de noter que la vérification effectuée par le juge n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement. Cela signifie qu’elle ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente pour d’autres contestations.

Enfin, le juge a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, laissant à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés.

Quelles sont les implications des dépens dans le cadre de cette procédure ?

En matière de surendettement, les implications des dépens sont régies par le principe selon lequel la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier, et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

Cela signifie qu’en principe, il n’y a pas de dépens à engager.

Cependant, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. Dans le cas présent, le juge a clairement indiqué que chaque partie serait responsable des éventuels dépens qu’elle pourrait engager, ce qui souligne l’absence de prise en charge des frais par la partie adverse.

Cette disposition vise à éviter des frais supplémentaires pour les débiteurs en situation de surendettement, tout en leur permettant de contester les créances dans un cadre juridique approprié.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
RG
24/05840
N° RG 24/05840 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FT

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 12]

Surendettement
N° RG 24/05840 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FT

Minute n°
N° BDF : 000124009630
Gestionnaire : N. [I]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

13 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Madame [T] [K] née [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne

Monsieur [H] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne

DÉFENDERESSES :

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non représentée

[11] – AMENDES
sis [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Septembre 2024

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, non susceptible de pourvoi, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19/03/2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] recevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission a dressé l’état du passif en date du 06/05/2024 et l’a notifié par LRAR à Madame [T] [K] née [Y] le 14/05/2024, la lettre recommandée adressée à Monsieur [H] [K] étant revenue à l’expéditeur avec la mention pli non réclamé.

Par courrier recommandé expédié le 28/05/2024, les débiteurs ont contesté les créances de [9] et [11] AMENDES.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18/09/2024.

A cette audience, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] ont maintenu les termes de leur demande.

Ils ont expliqué que la dette à l’égard de leur bailleur avait diminué et s’élevait désormais à la somme de 2 466, 53 euros tandis que le montant de l’amende établi par la [11] avait été majoré à 375 €.

Monsieur [H] [K] a fait valoir qu’il n’a jamais envoyé de courrier à la [11] pour contester l’amende prononcée en raison d’un défaut de titre de transport résultant selon lui d’un dysfonctionnement du distributeur de billets de train. Il a indiqué qu’il pensait que la dette avait été soldée par une saisie sur son compte bancaire.

Les créanciers n’étaient ni présents, ni représentés. Il ne se sont pas davantage manifestés dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

L’article L. 723-2 du Code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.

En application de l’article R. 723-8 du même code, le débiteur qui conteste cet état dispose d’une délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande.

En l’espèce, Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] ont contesté l’état du passif par courrier expédié le 28/05/2024, soit dans les vingt jours de sa notification intervenue le 14/05/2024.

Ils seront donc déclarés recevables en leur contestation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.

Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte établi par la SA [10] en date du 28/08/2024, que les débiteurs restent redevables de la somme de 2 466,53 euros au titre de l’arriéré locatif, terme d’août inclus.

Le montant de la créance de la SA [10] sera dès lors fixée à cette somme.

Concernant la créance du centre des amendes de la [11], il y a lieu de la fixer à la somme de 375 euros, en l’absence de tout justificatif concernant le règlement de cette somme par voie de recouvrement amiable ou forcé.

En tout état de cause, il a été rappelé aux débiteurs que cette amende est exclue du champ des mesures de désendettement.

Sur les demandes accessoires

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.

En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [H] [K] et Madame [T] [K] née [Y] à l’encontre de l’état du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 06/05/2024 ;

FIXE la créance de la SA [10], à la somme de 2 466,53 € au titre de l’arriéré locatif en date du 28/08/2024, terme d’août inclus ;

FIXE la créance de la [11] AMENDES, à la somme de 375 € au titre du procès-verbal n° 1713230746 ;

RAPPELLE que la vérification ainsi effectuée n’est opérée que pour les besoins de la procédure de surendettement et ne prive pas les parties de la possibilité de saisir la juridiction du fond compétente ;

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties concernées et adressé par lettre simple à la commission de surendettement.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 13 novembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA


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