Compétence territoriale et mesure d’instruction : enjeux d’une expertise dans le cadre d’un litige automobile

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Compétence territoriale et mesure d’instruction : enjeux d’une expertise dans le cadre d’un litige automobile

Acquisition du véhicule

Monsieur [S] [T] a acheté un véhicule d’occasion, une Lotus Exige S 240, à Monsieur [R] [G] pour 53.000€ le 2 juillet 2022.

Découverte de l’accident

Le 1er juin 2023, lors d’un examen de conformité, Monsieur [T] a appris que le véhicule avait été gravement accidenté avant la vente, ce qui affectait ses performances et sa sécurité.

Mise en demeure

Le 2 octobre 2023, Monsieur [T] a envoyé une mise en demeure à Monsieur [G] pour qu’il reprenne le véhicule et rembourse le prix de vente.

Refus de Monsieur [G]

Monsieur [G] a refusé la demande de Monsieur [T] le 23 octobre 2023, niant toute responsabilité.

Accident ultérieur

Le 27 février 2024, le véhicule a subi des dommages après avoir heurté un sanglier, suivi d’une expertise le 29 février 2024.

Demande d’expertise

Monsieur [T] a cité Monsieur [G] en référé le 7 août 2024 pour demander la désignation d’un expert.

Arguments des parties

Monsieur [T] a demandé le rejet de l’exception de compétence et la désignation d’un expert, tandis que Monsieur [G] a soulevé une exception de compétence et demandé le rejet de la demande d’indemnité.

Compétence du tribunal

Le tribunal a rejeté l’exception de compétence, affirmant que le tribunal judiciaire de Paris était compétent en raison de l’emplacement du véhicule.

Mesure d’instruction

Le tribunal a ordonné une expertise, considérant que Monsieur [T] avait un intérêt légitime à établir la preuve des désordres allégués.

Détails de l’expertise

L’expert désigné a pour mission d’examiner le véhicule, d’évaluer les anomalies et de déterminer si le véhicule était apte à l’usage sportif prévu.

Consignation des frais d’expertise

Monsieur [T] doit consigner 5000€ pour les frais d’expertise avant le 13 janvier 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Conclusion de la décision

Le tribunal a rejeté la demande de frais irrépétibles et a laissé les dépens à la charge de la partie requérante, tout en rappelant que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’instruction in futurum selon l’article 145 du Code de procédure civile ?

L’article 145 du Code de procédure civile stipule que les mesures d’instruction in futurum peuvent être ordonnées lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Cela signifie que le demandeur doit démontrer un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel.

Il n’est pas nécessaire que la responsabilité des parties soit déterminée à ce stade, ni que les chances du procès soient évaluées.

Le demandeur doit simplement prouver un fait crédible et plausible, qui présente un lien utile avec un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés.

En l’espèce, Monsieur [T] a justifié sa demande d’expertise par des éléments crédibles, notamment le rapport d’expertise amiable établi par la société IDEA, ce qui lui confère un motif légitime à la désignation d’un expert.

Comment se détermine la compétence territoriale pour ordonner une mesure d’instruction in futurum ?

Aucune disposition du Code de procédure civile ne désigne explicitement la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.

Cependant, la jurisprudence a dégagé une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond, soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.

Dans le cas présent, le véhicule étant immobilisé dans un garage situé à Paris 17ème, cela implique que la mesure d’instruction sera exécutée à Paris.

Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [T].

L’exception de compétence soulevée par Monsieur [G] a donc été rejetée.

Quelles sont les conséquences de la non-consignation de la provision pour les frais d’expertise ?

Selon l’article 271 du Code de procédure civile, si la partie demanderesse ne consigne pas la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque et de nul effet, sans autre formalité requise.

Dans le cas présent, il a été fixé à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, à consigner par Monsieur [S] [T] au plus tard le 13 janvier 2025.

Si cette consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera annulée, ce qui pourrait compromettre la possibilité d’établir la preuve des faits allégués par Monsieur [T].

Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter ce délai afin de garantir la poursuite de la procédure d’expertise.

Quels sont les droits et obligations de l’expert désigné dans le cadre de cette procédure ?

L’expert désigné a plusieurs droits et obligations dans le cadre de sa mission, conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile.

Il doit examiner le véhicule litigieux, décrire les anomalies et griefs allégués, et donner son avis sur leur origine, leur date d’apparition, et leur étendue.

L’expert doit également évaluer les travaux nécessaires à la réparation, en excluant les réparations liées à l’accident survenu le 27 février 2024.

Il a le droit de convoquer les parties ou leurs conseils, de se faire remettre tous documents utiles, et d’entendre contradictoirement les parties.

L’expert doit également établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties de l’évolution de ses frais et honoraires.

Enfin, il doit adresser un document de synthèse aux parties à l’issue de ses opérations, en fixant un délai pour les dernières observations, conformément à l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Ces obligations visent à garantir la transparence et l’équité de la procédure d’expertise.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG
24/55837
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55837 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OI7

N°: 3-DB

Assignation du :
07 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN Greffier.
DEMANDEUR

Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS – #B1035

DEFENDEUR

Monsieur [R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]

représenté par Me Fanny MILOVANOVITCH, avocat au barreau de PARIS – #E1145

DÉBATS

A l’audience du 09 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Monsieur [S] [T] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [R] [G] d’un véhicule d’occasion de marque Lotus, modèle Exige S 240, immatriculé [Immatriculation 10], suivant certificat de cession du 2 juillet 2022, moyennant le paiement de la somme de 53.000€.

Exposant qu’il a découvert, lors d’un examen de conformité effectué par le garage Laugier Mécanique le 1er juin 2023 que le véhicule aurait été gravement accidenté avant la vente et que cela en réduirait l’usage prévu, notamment au niveau des performances sportives et de la sécurité du pilote, Monsieur [T] a, par courrier recommandé du 2 octobre 2023, mis en demeure Monsieur [G] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.

Le 23 octobre 2023, Monsieur [G] a refusé de donner suite à sa demande, contestant toute responsabilité.

Le 27 février 2024, le véhicule a été endommagé après avoir heurté un sanglier.

Une expertise du véhicule a eu lieu le 29 février 2024.

C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a, par exploit délivré le 7 août 2024, fait citer en référé Monsieur [G] aux fins de voir désigner un expert.

A l’audience, Monsieur [T] conclut au rejet de l’exception de compétence et maintient sa demande d’expertise. Il sollicite la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens. Il sollicite enfin que l’exécution de la décision soit ordonnée au seul vu de la minute.

En réponse, Monsieur [G] soulève in limine litis une exception de compétence au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar et à titre subsidiaire, formule ses protestations et réserves, sollicitant le rejet de toute condamnation au paiement d’une indemnité de procédure. Il sollicite enfin que soit ordonnée la distraction des dépens.

SUR CE

Sur l’exception de compétence

Les mesures d’instruction in futurum sont régies par l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Aucune disposition du code de procédure civile ne désigne la juridiction territorialement compétente pour ordonner une mesure d’instruction in futurum.

C’est ainsi qu’a été dégagée, en jurisprudence, une option permettant au demandeur de saisir, à son choix, soit le juge de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond (selon les dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile), soit le juge dans le ressort de laquelle les mesures d’instruction doivent être exécutées.

Dès lors en l’espèce que le véhicule se trouve immobilisé dans un garage situé à Paris 17ème, ce qui implique que la mesure d’instruction sera exécutée à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est bien compétent.

L’exception de compétence sera en conséquence rejetée.

Sur la mesure d’instruction

L’application de l’article 145 du code de procédure civile, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise amiable établi par la société IDEA le 16 mai 2024, le requérant justifie d’un motif légitime à la désignation d’un expert afin que soit déterminée l’origine des différents désordres allégués.

Aussi, y a-t-il lieu de faire droit à la demande d’expertise.

La mesure d’instruction étant ordonnée afin d’améliorer la situation probatoire de la partie requérante, qui seule bénéficie de cette mesure, celle-ci supportera le coût de la consignation et conservera la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction.

Les responsabilités n’étant pas déterminées à ce jour, aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’est pas justifié d’une nécessité particulière à ce que l’exécution provisoire soit ordonnée au seul vu de la minute.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Rejetons l’exception de compétence ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense à titre subsidiaire ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :

Monsieur [O] [P]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]

Donnons à l’expert la mission suivante :

– Examiner le véhicule litigieux et le décrire,
– Examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et donner son avis sur leur origine, leur date d’apparition, et leur étendue,
– Sans tenir compte de l’accident survenu le 27 février 2024, dire si le véhicule pouvait être utilisé par l’acquéreur pour l’usage sportif attendu de ce véhicule (notamment de performance et de sécurité) justifiant son prix ;
– Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réparation, hors réparations liées au sinistre survenu le 27 février 2024, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer le préjudice subi ;

Pour ce faire :
– Convoquer les parties ou leurs conseils en les invitant à lui adresser à l’avance tous les documents relatifs aux circonstances du litige ;

– Se faire remettre tous documents ou pièces utiles à l’accomplissement de la mission d’expertise ;

– Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles déontologiques de chacun)

– Recueillir l’avis, le cas échéant, d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, entendre tout sachant, et s’adjoindre en cas de besoin tout spécialiste ou sapiteur de son choix,

– A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

– Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de la procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 13 janvier 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;

Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertise) avant le 14 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;

Laissons à la charge de la partie requérante les dépens dont distraction au profit de Me Milovanovitch ;

Rejetons la demande d’exécution sur minute ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 13 novembre 2024.

Le Greffier, Le Président,

Célia HADBOUN Anne-Charlotte MEIGNAN

Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [O] [P]

Consignation : 5000 € par Monsieur [S] [T]

le 13 Janvier 2025

Rapport à déposer le : 14 Juillet 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].


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