Contrainte émise par l’URSSAF PACALe 15 février 2023, le Directeur de l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [4] pour le paiement de cotisations sociales et de majorations de retard, totalisant 40 482 euros, pour la période d’octobre 2020 à août 2022. Cette contrainte a été signifiée par un commissaire de justice le 25 février 2023. Opposition de la SAS [4]Le 6 mars 2023, le gérant de la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal judiciaire de Marseille, contestant à la fois la procédure et les montants réclamés. L’affaire a été programmée pour une audience le 26 juin 2024. Demandes de l’URSSAF PACALors de l’audience, l’URSSAF PACA a demandé au Tribunal de débouter la SAS [4] de son recours, de valider la contrainte, de condamner la SAS au paiement de 40 482 euros, ainsi qu’à verser 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF a soutenu que la contrainte était régulière, ayant été précédée d’une mise en demeure. Arguments de la SAS [4]La SAS [4], représentée par un conseil, a demandé le déboutement de l’URSSAF PACA, arguant que la contrainte et l’acte de signification mentionnaient des montants différents, ce qui remettrait en cause la créance de l’URSSAF. Recevabilité de l’oppositionLe Tribunal a déclaré l’opposition de la SAS [4] recevable, ayant été formée dans le délai imparti et suffisamment motivée. Absence de mise en demeure préalableLa SAS [4] a contesté la validité de la contrainte en raison de l’absence d’une mise en demeure préalable. Cependant, l’URSSAF a produit un accusé de réception prouvant l’envoi de cette mise en demeure, ce qui a été jugé suffisant par le Tribunal. Contestations sur la detteLe Tribunal a noté que c’était à la SAS [4] de prouver l’invalidité de la créance. L’URSSAF a fourni des documents attestant de la nature des cotisations réclamées, tandis que la SAS n’a pas apporté de preuves de paiement pour les périodes concernées. Décision du TribunalLe Tribunal a débouté la SAS [4] de sa contestation concernant le montant des sommes dues. Il a également condamné la SAS à payer les 40 482 euros, à rembourser les frais de signification, et à verser 500 euros à l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe Tribunal a décidé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, rejetant la demande de la SAS [4] de ne pas l’appliquer, en l’absence de preuves démontrant que cela serait incompatible avec la nature de l’affaire. |
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par la SAS [4] ?
L’opposition formée par la SAS [4] est déclarée recevable en la forme.
En effet, selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
La SAS [4] a formé son opposition le 06 mars 2023, respectant ainsi le délai imparti.
De plus, l’opposition a été suffisamment motivée, ce qui est une condition essentielle pour sa recevabilité.
Ainsi, le Tribunal a jugé que l’opposition était conforme aux exigences légales et a donc été acceptée.
Quelles sont les conséquences de l’absence d’une mise en demeure préalable ?
L’absence d’une mise en demeure préalable ne remet pas en cause la validité de la contrainte.
L’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale stipule que toute action en recouvrement des cotisations doit être précédée d’une mise en demeure.
Cependant, le défaut de réception de cette mise en demeure n’affecte pas la validité des actes de poursuite subséquents.
Dans le cas présent, l’URSSAF PACA a produit un accusé de réception attestant de l’envoi de la mise en demeure à la SAS [4].
Le Tribunal a constaté que la mise en demeure avait bien été envoyée et reçue, ce qui a permis de déclarer la contrainte régulière.
Ainsi, la SAS [4] ne peut pas contester la contrainte sur ce fondement.
Comment la SAS [4] conteste-t-elle le montant des cotisations réclamées ?
La SAS [4] conteste le montant des cotisations en invoquant des incohérences dans la contrainte et l’acte de signification.
Elle soutient que la contrainte mentionne des montants différents et ne précise pas à quel titre les cotisations sont dues.
Cependant, le Tribunal rappelle que dans le cadre d’une opposition à contrainte, c’est au cotisant de prouver le caractère infondé de la créance.
L’URSSAF PACA a produit une mise en demeure détaillant la nature des cotisations, les périodes concernées, et les montants dus.
Le Tribunal a jugé que cette mise en demeure était suffisamment précise pour informer le cotisant de ses obligations.
De plus, aucune preuve de paiement des cotisations n’a été fournie par la SAS [4], ce qui a conduit à débouter la SAS de sa contestation.
Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge d’allouer une somme à la partie qui a gagné le procès pour couvrir ses frais de justice.
Dans cette affaire, l’URSSAF PACA a demandé une indemnité de 500 euros sur ce fondement.
Le Tribunal a jugé que l’équité commandait d’allouer cette somme à l’URSSAF PACA, compte tenu des circonstances et de l’issue du litige.
Cette décision est conforme aux dispositions de l’article 700, qui vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante.
Ainsi, la SAS [4] a été condamnée à verser cette somme à l’URSSAF PACA.
Quelles sont les conséquences des frais de signification et des dépens ?
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens.
Dans ce cas, la SAS [4], ayant perdu son opposition, a été condamnée à rembourser les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale précise également que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf si l’opposition est jugée fondée.
Étant donné que l’opposition de la SAS [4] a été jugée mal fondée, elle est donc responsable des frais de procédure.
Cela souligne l’importance pour les débiteurs de bien préparer leurs oppositions afin d’éviter des frais supplémentaires.
Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?
L’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, comme le stipule l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
La SAS [4] a demandé que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, mais n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier cette demande.
L’article 514-1 du Code de procédure civile permet au juge d’écarter l’exécution provisoire si elle est jugée incompatible avec la nature de l’affaire.
Cependant, la SAS [4] a simplement évoqué sa situation financière difficile sans apporter d’éléments concrets.
En conséquence, le Tribunal a décidé de ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit, permettant ainsi à l’URSSAF PACA de récupérer les sommes dues sans délai.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/04461 du 14 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00743 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FYZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par madame [P] [J], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marion PASQUET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre,
L’agent du greffe lors du délibéré :COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA), a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SAS [4] une contrainte portant la référence n° 0070284546 pour le paiement de cotisations sociales et majorations de retard d’un montant total de 40 482, 00 euros pour la période d’octobre 2020 à août 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 06 mars 2023 le gérant de la SAS [4] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestant la procédure ainsi que les sommes réclamées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF PACA demande au Tribunal de :
Débouter la SAS [4] de son recours ;Valider la contrainte n° 0070284546 du 15 février 2023 et condamner la SAS [4] pour son montant total de 40 482 euros soit 38 403 euros de cotisations et 2 079 euros de majorations de retard ;Condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;S’opposer à toute autre demande.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte contestée est régulière dans la mesure où celle-ci a été précédée dans le respect des textes par l’envoi d’une mise en demeure préalable si bien que le cotisant a été en mesure de connaitre précisément l’étendue de ses obligations et qu’elle justifie de sa créance.
La SAS [4], représentée par un conseil reprenant oralement ses écritures, demande au Tribunal de débouter l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [4] expose que la contrainte et l’acte de signification font état de montants différents si bien que la créance de l’URSSAF PACA ne serait pas fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’opposition,
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. A défaut de la copie de la contrainte contestée dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
En l’espèce, la SAS [4] a formé opposition le 06 mars 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. Son opposition au demeurant suffisamment motivée sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le moyen tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action en recouvrement des cotisations exigibles est obligatoirement précédée si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Il importe donc peu que l’accusé de réception de cette mise en demeure ait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été envoyée à l’adresse du débiteur.
La SAS [4] soutenait aux termes de sa requête introductive instance que la contrainte doit être déclarée nulle en l’absence d’envoi d’une mise en demeure préalable.
L’URSSAF PACA a depuis produit dans le cadre des débats un accusé de réception postal attestant de la réception de la mise en demeure par la SAS [4].
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, le cotisant expose prendre acte de cette communication sans pour autant préciser expressément s’il abandonne ou maintient le moyen de nullité tiré de l’absence d’une mise en demeure préalable.
Le Tribunal observe en tout état de cause que l’URSSAF PACA rapporte la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte litigieuse en produisant un accusé de réception sur lequel figure une signature, au demeurant, non contestée par le cotisant.
L’envoi d’une mise en demeure préalable étant établi, il convient de déclarer régulière la contrainte décernée le 15 février 2023 par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS [4].
Sur la contestation de la dette,
Il convient de rappeler que dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations appelées.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF PACA produit la mise en demeure datée du 09 novembre 2022 dont le cotisant a accusé réception et à laquelle se réfère formellement la contrainte contestée.
Il apparait que celle-ci mentionne la nature des cotisations réclamées (« employeur du régime général »), le motif (« rejet du titre par la banque »), le montant des cotisations, les périodes visées (octobre 2020 à août 2022), les déductions et versements déjà effectués ainsi que le montant des majorations de retard afférent à chaque période.
En défense, la SAS [4] conteste être débitrice de l’URSSAF PACA pour un montant de 40 778,13 euros au motif que « la contrainte mentionne huit échéances impayées mais n’indique pas à quel titre ses cotisations seraient dues » d’une part et que la contrainte et l’acte de signification « ne mentionnent pas les mêmes montants, pas les mêmes échéances et pas les mêmes causes » d’autre part.
Le Tribunal relève que le cotisant se borne à faire état, pour justifier de l’absence de toute dette, de supposés incohérences et imprécisions affectant la contrainte et l’acte de signification mais ne verse toutefois aux débats aucune pièce qui attesterait du paiement effectif de ses cotisations sociales pour les périodes concernées. Le Tribunal observe également que le cotisant ne sollicite pas l’annulation de la contrainte en raison de vices de forme qui en affecteraient la régularité mais place la discussion juridique sur le fond, contestant les montants réclamés par l’URSSAF PACA au vu d’une supposé ambiguïté du contenu de la contrainte.
Concernant la prétendue imprécision de la contrainte laquelle n’indiquerait pas à quel titre les cotisations sont dues, il convient d’objecter au cotisant que le renvoi de la contrainte à la mise en demeure l’ayant précédé constitue une information suffisante dès lors que la mise en demeure est, comme en l’espèce, suffisamment précise pour permettre au cotisant de connaitre la cause de son obligation. En l’espèce, la mise en demeure porte la mention « nature des cotisations : employeur du régime général » laquelle mention est considérée par une jurisprudence constante comme suffisante pour connaitre la nature de la dette réclamée.
C’est également à tort que le cotisant fait valoir une supposé discordance entre la contrainte et l’acte de signification dans leur contenu respectif. L’examen de ces deux actes révèle au contraire qu’ils se rapportent aux mêmes périodes, soit d’octobre 2020 à août 2022 et visent les mêmes montants pour le même montant total, soit la somme de 40 482 euros, déduction faite du droit proportionnel de 223,80 euros et du coût de l’acte de 72,33 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de débouter la SAS [4] de sa contestation portant sur le montant des sommes réclamées par l’URSSAF PACA.
Sur les mesures accessoires,
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande, notamment au regard des circonstances et de l’issue du litige, qu’il soit alloué à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais de signification et les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [4] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition de la SAS [4] étant mal fondée, il conviendra de condamner le cotisant au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu’au paiement tous actes de procédure nécessaires à son exécution.
Sur l’exécution provisoire,
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
L’article 514-1 du code de procédure civile permet au juge d’« écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ».
La SAS [4] demande à ce que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire mais ne verse aux débats aucune pièce démontrant que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, se bornant à faire état de sa situation financière difficile.
En conséquence, la SAS [4] sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit dérogé à l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale prévoyant le principe d’une exécution provisoire de droit en matière de contrainte.
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable en la forme mais mal fondée l’opposition formée par la SAS [4] à la contrainte portant la référence n°0070284546 décernée le 15 février 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et signifiée par exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS [4] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 40 482 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes d’octobre 2020 à août 2022 ;
CONDAMNE la SAS [4] à rembourser à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la SAS [4] à verser à l’URSSAF PACA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS [4] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT