Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et perspectives d’emploi

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Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et perspectives d’emploi

Contexte de la demande de surendettement

Le 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a reçu une demande de Mme [J] [G] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été jugée recevable et orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation.

Décision de la commission de surendettement

Le 22 février 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [J] [G]. Les recommandations ont été notifiées à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.

Recours du créancier

La SA UN TOIT POUR TOUS, l’un des créanciers, a formé un recours le 18 mars 2024, arguant que la situation de Mme [J] [G] n’était pas irrémédiablement compromise, en raison de son emploi dans le secteur de la restauration. Le créancier a également signalé que Mme [J] [G] ne payait plus son loyer depuis mars 2024 et a demandé un rééchelonnement des dettes.

Audience et comparution

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024. La SA UN TOIT POUR TOUS était représentée par Mme [X] [U], tandis que Mme [J] [G] ne s’est pas présentée. Aucun autre créancier n’a comparu ni n’a soumis d’observations.

Recevabilité du recours

Le recours de la SA UN TOIT POUR TOUS a été jugé recevable, car il a été formé dans le délai légal après la notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Analyse de la situation de Mme [J] [G]

La situation de Mme [J] [G] a été examinée, révélant qu’elle est âgée de 37 ans, sans emploi, mais avec des indemnités chômage et la charge d’un enfant. Malgré sa recevabilité au bénéfice du surendettement, elle n’a pas payé son loyer depuis mars 2024, et son expulsion a été ordonnée.

Conclusion du juge

Le juge a constaté que la situation de Mme [J] [G] ne présentait pas un caractère irrémédiablement compromis, en raison de la modicité de son endettement et des perspectives d’emploi dans son secteur. Par conséquent, il a décidé de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.

Quelle est la recevabilité du recours formé par la SA UN TOIT POUR TOUS ?

La recevabilité du recours formé par la SA UN TOIT POUR TOUS est régie par les articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation.

Ces articles stipulent qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal de proximité le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision.

En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 février 2024.

Elle a ensuite adressé son recours à la Banque de France par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 mars 2024.

Ainsi, le recours a été formé dans le délai légal, ce qui le rend recevable.

Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont définies par l’article L711-1 du Code de la consommation.

Cet article précise qu’un débiteur de bonne foi, se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

De plus, l’article L724-1 du même code stipule que le débiteur doit se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.

Ces mesures sont visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du Code de la consommation.

Il est donc essentiel d’évaluer si la situation du débiteur est réellement irrémédiablement compromise pour justifier l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.

Comment évaluer si la situation d’un débiteur est irrémédiablement compromise ?

L’évaluation de la situation d’un débiteur pour déterminer si elle est irrémédiablement compromise repose sur plusieurs critères.

Il est nécessaire d’examiner la situation financière du débiteur, notamment son âge, son emploi, ses revenus, ainsi que ses charges.

Dans le cas de Mme [J] [G], il a été établi qu’elle est âgée de 37 ans, sans emploi, mais qu’elle travaille habituellement dans le secteur de la restauration.

Elle perçoit des indemnités chômage et assume seule la charge d’un enfant de 10 ans.

Malgré sa situation de surendettement, il a été constaté qu’elle ne réglait plus son loyer depuis mars 2024, et son expulsion a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Nîmes.

L’analyse de la commission a également noté que l’endettement de Mme [J] [G] était modeste, s’élevant à 3 178 euros, et que des perspectives favorables de retour à l’emploi existaient dans son secteur.

Ces éléments montrent que la situation de Mme [J] [G] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise, ce qui a conduit à la décision de ne pas ouvrir de procédure de rétablissement personnel.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des contentieux de la protection ?

La décision du juge des contentieux de la protection a plusieurs conséquences importantes.

Tout d’abord, le juge a déclaré le recours de la SA UN TOIT POUR TOUS recevable, ce qui signifie que la contestation du rétablissement personnel a été jugée fondée.

Ensuite, il a constaté que la situation de Mme [J] [G] ne présentait pas un caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation.

Cela implique qu’elle ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel.

Par conséquent, le juge a décidé qu’il n’y avait pas lieu à l’ouverture d’une telle procédure et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure de surendettement.

Enfin, la décision est immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée sans délai.

Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public, et la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [G] et ses créanciers.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
24/00638
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N° 24/00145

N° RG 24/00638 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPMA

Société UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : retard loyer actuel 34384

C/

[J] [G], Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 03943059761E, Société SUEZ EAU FRANCE
Vos Ref : 6721394482, Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 113929656

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Société UN TOIT POUR TOUS
Vos Ref : retard loyer actuel 34384
8 BIS AV.GEORGES POMPIDOU
BP 77199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Mme [X] [U] (Représentant légal)

DÉFENDEUR :

Mme [J] [G]
née le 24 Février 1987 à NOGENT SUR MARNE (VAL-DE-MARNE)
2 Rue BAUDIN
30220 AIGUES MORTES
non comparante, ni représentée
Société CREDIT LYONNAIS
Vos Ref : 03943059761E
6 Place Oscar NIEMEYER
Immeuble LOIRE – Servcie Surendettement
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante, ni représentée
Société SUEZ EAU FRANCE
Vos Ref : 6721394482
SERVICE CLIENT
TSA 50001
36400 LA CHARTRE
non comparante, ni représentée
Société TOTALENERGIES
Vos Ref : 113929656
2 B Rue Louis ARMAND
CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [J] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation.

Le 22 février 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [J] [G].

La commission a notifié ses recommandations à la débitrice et aux créanciers.

La SA UN TOIT POUR TOUS, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 18 mars 2024 à la commission.

Dans son courrier, le bailleur soulevait que Mme [J] [G] travaillait dans le secteur de la restauration, secteur débordant d’offres de travail et concluait que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Elle ajoutait que Mme [J] [G] ne réglait plus le loyer courant depuis le mois de mars 2024 et sollicitait que soit ordonné par la commission un rééchelonnement des dettes.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.

A l’audience, la SA UN TOIT POUR TOUS comparaît, représentée par Mme [X] [U], munie d’un pouvoir spécial en date du 30 septembre 2024.

Mme [J] [G], régulièrement convoquée par le greffe, ne comparaît pas.

Aucun autre créancier ne comparaît et n’adresse ses observations.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS

– Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du tribunal de proximité le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la SA UN TOIT POUR TOUS a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 février 2024 et a adressé son recours à la banque de France par lettre recommandée avec A.R expédiée le 18 mars 2024.

Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.

– Sur le bien-fondé du recours :

Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.

En l’espèce, il y lieu en l’espèce de vérifier si Mme [J] [G] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Il résulte de l’état descriptif de la situation de Mme [J] [G], tel qu’évoqué par la commission le 25 mars 2024, que la débitrice est âgée de 37 ans et sans emploi ; elle travaille habituellement dans le secteur de la restauration, perçoit des indemnités chômage et assume seule la charge d’un enfant âgé de 10 ans.

Il est établi que malgré sa recevabilité au bénéfice du surendettement par décision de la commission du 27 décembre 2023, Mme [J] [G] ne règle plus le loyer courant depuis le mois de mars 2024 ; son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 5 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes.

En outre, Mme [J] [G] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes afin de constater le cas échéant l’évolution de sa situation.

Dans ces conditions, compte tenu de la modicité de l’endettement évalué le 25 mars 2024 par la commission à la somme de 3 178 euros (majoritairement composé de la dette locative), eu égard à son jeune âge et aux perspectives favorables de retour à l’emploi dans le secteur de la restauration, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.

Dès lors et conformément à l’article L 741-6 du code de la consommation, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de la SA UN TOIT POUR TOUS recevable,

CONSTATE que la situation de Mme [J] [G] ne présente pas un caractère irrémédiablement compromis au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation,

DIT n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel,

RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins de poursuite de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que la décision est immédiatement exécutoire,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [G] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.

LE GREFFIER LE JUGE


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